Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/01472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Janvier 2024
Date de saisine : 23 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/55700 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. C2L Représentée par son président en exercice, représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2056
Intimées :
Madame [R] [N] NÉE [V]
Madame [S] [N]
Madame [W] [J] NÉE [N]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société C2L le 6 janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant aux consorts [N] ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 1er mars 2024 pour défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le mois de l'avis de fixation ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
SUR CE,
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société C2L n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter du 29 janvier 2024, date de réception de l'avis de fixation.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2024 par la société C2L ;
Condamnons la société C2L aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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