Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06558
APPELANT
Monsieur [D] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
S.A.R.L. ISAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rendu un jugement entre Monsieur [D] [Z] et la Sarl Isar.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [D] [Z] a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la magistrate chargée de la mise en état, au visa de l'article R. 1461-1 du code du travail prévoyant que le délai d'appel est d'un mois, a déclaré l'appel irrecevable.
Elle relève que le jugement rendu le 11 décembre 2019 a été notifié le 12 décembre 2019 et que Monsieur [D] [Z] a interjeté appel le 10 novembre 2021. Elle considère que Monsieur [D] [Z] ne peut valablement soutenir que cet appel est recevable au motif que la notification du jugement est irrégulière et que le délai d'appel court toujours, dès lors que le 23 décembre 2019, il a interjeté appel du même jugement (numéro de dossier RG 19/08264 pendant devant la cour).
Par requête, déposée par RPVA le 3 mars 2022, Monsieur [D] [Z] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
Aux termes de sa requête, il demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état
statuant à nouveau,
déclarer l'appel interjeté le 10 novembre 2021 recevable
réserver les dépens.
La Sarl Isar n'a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS
La requête en déféré a été formée le 3 mars 2022, soit dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 1er mars 2022. Elle est donc recevable.
L'appelant demande à la cour de dire recevable comme non tardif l'appel formé le 10 novembre 2021 aux motifs, d'une part, que la conseillère de la mise en état a fait le lien pour la première fois dans son ordonnance avec un précédent appel du 23 décembre 2019 (RG 19/08264 pendant devant la cour) sans avoir développé ce moyen dans son avis d'irrecevabilité et, d'autre part, que la notification du jugement est lapidaire et incomplète en ce qu'elle ne comporte aucune mention relative à la mise en oeuvre de la procédure écrite, aucune mention relative au libre choix d'un avocat sans limitation de postulation, ni enfin d'indication sur le défenseur syndical, en sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Il résulte des motifs de l'ordonnance déférée que le moyen tiré de l'existence d'un précédent appel a été débattu devant la conseillère de la mise en état et que l'appelant a été en mesure de faire valoir ses observations.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux rappelle bien aux parties l'obligation, à défaut d'être représentées par des défenseurs syndicaux, de constituer avocat en citant, in extenso, les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, cet acte n'avait pas à comporter des indications concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite devant la cour, puisque de telles indications sont sans rapport avec les modalités d'exercice du recours, ni à préciser que le libre choix de l'avocat ne se heurte à aucune limite de postulation puisqu'une telle précision serait rigoureusement inutile.
La notification du jugement est donc régulière, contrairement à ce qui est soutenu.
Monsieur [D] [Z] ayant interjeté appel plus d'un mois après la réception de l'acte de notification du jugement, cet appel est irrecevable comme tardif et l'ordonnance critiquée sera confirmée par ces motifs substitués.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré,
Dit la requête en déféré recevable
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens du déféré et de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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