Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FÉVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04290 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXT
Madame [P] [Y]
c/
S.C.P. DE JURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 août 2023 (R.G. n°2023-07881) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX - Formation référé, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2023.
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
née le 08 septembre 1985 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. De Jure prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps
Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2004, Mme [P] [Y], née en 1985, a été embauchée au sein de l'étude de notaires dans laquelle sa mère, Mme [B] [Y], travaillait depuis 1986.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable taxateur, pour le compte de la SCP De Jure, office notarial composé de deux notaires, M. [I] [C] et Mme [D] [W] et travaillait sur le site de [Localité 8] dans Les Landes.
Le 22 avril 2020, en présence de Mme [F], autre salariée de l'étude employée en qualité de clerc, Mme [P] [Y] a découvert, sur le bureau de M. [C], un écrit émanant de celui-ci dans lequel elle était nommément visée par son prénom, décrite physiquement avec des détails anatomiques intimes concernant notamment ses seins, ses fesses et 'une large entrejambe accueillante', le narrateur évoquant ensuite que le compagnon de Mme [P] [Y] avait tué celle-ci de trois coups de couteau dans la poitrine, mais aussi la 'relation amoureuse' entretenue depuis plusieurs mois entre lui et la salariée.
Mme [P] [Y] a pris une photocopie de ce manuscrit de même que Mme [F] qui a remis son exemplaire à Mme [W].
Mme [P] [Y] a informé sa mère de cette 'découverte' le soir même.
A compter du 27 avril 2020, Mme [P] [Y] ainsi que sa mère ont été placées en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 août 2020, le médecin traitant de Mme [P] [Y] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 avril 2020 et a délivré à compter de cette date des arrêts de travail justifiés par cet accident qui, après enquête, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (ci-après CPAM) au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles par décision du 2 décembre 2020.
A compter du 28 janvier 2021, le médecin traitant de Mme [B] [Y] a établi des arrêts de travail au titre d'un accident du travail et, après enquête, la CPAM a par décision du 16 novembre 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [B] [Y], déclaré comme survenu le 22 avril 2020.
Lors d'une visite de reprise du 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [Y] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 22 novembre 2021, il a complété le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude (articles L. 433.1 et D. 433-2 à D. 433-8 du code de la sécurité sociale et D. 4624-47 du code du travail) mentionnant que l'avis d'inaptitude émis le 14 octobre 2021 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail' en date du 22 avril 2020.
Par lettre du 29 octobre 2021, la société a notifié à Mme [P] [Y] l'impossibilité de son reclassement et, après l'avoir convoquée le 2 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 novembre 2021.
Lors d'une visite de reprise du 2 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [B] [Y] inapte à son poste en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Le même jour, il a complété le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude mentionnant que l'avis d'inaptitude émis 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail' en date du 22 avril 2020.
Par lettre du 24 février 2023, la société a notifié à Mme [B] [Y] l'impossibilité de son reclassement et, après l'avoir convoquée le 27 février 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 mars 2023, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 11 mars 2023.
A l'occasion des licenciements des deux salariées, la société leur a réglé les indemnités de rupture découlant d'une inaptitude d'origine non professionnelle.
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Le 21 décembre 2021, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement rendu le 24 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour du 9 février 2023, s'est déclaré compétent, au détriment de celui de Mont-de-Marsan, au regard de l'appartenance à la communauté judiciaire de cette juridiction de M. [C] dont l'épouse était alors bâtonnière de l'ordre des avocats.
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Le 28 avril 2023, Mme [P] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir à titre provisionnel la condamnation de la SCP De Jure :
- au paiement à titre provisionnel de l'indemnité compensatrice de préavis (7.276,63 euros) et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement (19.792,43 euros) en application de l'article L. 1224-6 du code du travail,
- à la délivrance, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi conforme mentionnant l'origine professionnelle de la rupture, le montant des indemnités spéciales y afférent, et le salaire des 36 derniers mois précédant le dernier jour travaillé
- au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- au paiement des dépens et de la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] a également saisi la formation de référé le même jour et a ensuite saisi le 19 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Bordeaux au fond.
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- dit qu'en présence de l'existence d'une contestation sérieuse, la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [P] [Y],
- constaté qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyé Mme [P] [Y] à mieux se pourvoir au fond,
- rejeté l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens d'instance.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [P] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance et avis du 22 septembre 2023, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 8 janvier 2024 dans les conditions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de préciser que suite à la plainte déposée le 28 avril 2020 par Mme [P] [Y] à l'encontre de M. [C] pour 'comportement inapproprié', celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée entre le 1er septembre 2019 et le 28 avril 2020.
Par arrêt rendu le 24 août 2023, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu'il avait déclaré M. [C] coupable des faits reprochés et l'en a relaxé.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, Mme [P] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 31 août 2023 en ce qu'elle a :
* dit qu'en présence de l'existence d'une contestation sérieuse la formation de
référé n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes,
* constaté qu'il n'y a pas lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond,
* rejeté l'intégralité ses demandes,
* débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société De Jure à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 7.276,63 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui
de l'indemnité compensatrice de préavis légal,
* 19.792,43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3.000 euros à valoir sur les dommages intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui ordonner de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation destinée à Pôle emploi correctement renseignée, mentionnant le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (cadre 5. « motif de la rupture du contrat »), le salaire des 36 derniers mois précédant son arrêt de travail et les indemnités spéciales de rupture qu'elle sera tenue de régulariser (cadre 6.3),
- débouter la société De Jure de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la société De Jure demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 août 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond,
- l'infirmer en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens et frais d'instance.
A l'audience du 8 janvier 2004, la cour a sollicité la production de partie des procès verbaux de l'enquête pénale : auditions de Mme [F], de M. [C], de Mme [W] et confrontation organisée entre M. [C] et Mme [P] [Y] qui ont été adressés en cours de délibéré par le conseil de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer la décision déférée, Mme [P] [Y] fait valoir en premier lieu qu'en l'absence de contestation sérieuse, l'urgence n'est pas requise.
S'agissant des sommes sollicitées à titre de provision sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle soutient que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident et que l'employeur en a connaissance à la date du licenciement : or, l'élément déclencheur du choc qu'elle a subi et qui a entraîné ses arrêts de travail pour troubles anxieux et syndrome dépressif réactionnel a été la découverte macabre du manuscrit rédigé par M. [C].
Elle souligne que cet événement a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, le médecin ayant relevé le 4 août 2020 : 'découvertes d ecrits du patron qui affectent psychologiquement mme [Y] plainte au procureur insomnies bouffees d'angoisse avec pleurs prostration difficultes pour sortir de son domicile mal etre general' et que la CPAM a reconnu que cet accident constituait un accident du travail.
Mme [P] [Y] ajoute que l'employeur en était avisé, Mme [W] ayant d'ailleurs reconnu, au cours de l'enquête menée par la CPAM, le lien entre la découverte de l'écrit de M. [C] et l'accident du travail déclaré ainsi que lors de son audition par les services de la gendarmerie.
Elle invoque enfin la délivrance par le médecin du travail du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en lien avec cet accident.
Selon Mme [P] [Y], ces éléments suffisent à démontrer le lien même partiel entre l'inaptitude à l'origine de son licenciement et l'accident du travail, ouvrant droit aux indemnités spécifiques de l'article précité qui n'impose pas au salarié d'établir un manquement fautif de l'employeur à l'origine de cet accident, ni d'ailleurs un 'manquement pénal' de celui-ci, la relaxe de M. [C] du seul chef de harcèlement sexuel étant de ce fait dépourvue de pertinence, de même que le fait qu'elle aurait été éventuellement informée depuis plusieurs mois sa mère des sentiments que M. [C] nourrissait à son égard.
Au soutien de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, elle souligne le retard de l'employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat qui ne lui ont été remis qu'en décembre 2021 après mise en demeure adressée par son conseil, de même que le défaut de transmission du volet 3 du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui ne lui a été versée qu'en juin 2022.
Pour voir confirmer la décision déférée, la société intimée, contestant tout harcèlement et comportement inapproprié à l'égard de la salariée en se prévalant notamment de la décision de relaxe de M. [C] qui se prétend victime d'un coup monté par Mme [P] [Y] et Mme [F], invoque l'existence d'une contestation sérieuse, l'absence d'urgence et soutient qu'il n'y a pas lieu de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent.
Elle souligne que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions de la CPAM qui ne conditionnent pas l'application du régime protecteur, que Mme [B] [Y] ainsi que sa fille ont menti aux enquêteurs en ce que la première était au courant de la relation entretenue entre Mme [P] [Y] et M. [C] avant le 22 avril 2020 et que Mme [P] [Y] a volontairement effacé tous les mails échangés avec M. [C] à partir du 22 août 2019 qui démontraient la nature des sentiments exprimés par celui-ci.
L'urgence ne serait pas plus démontrée, l'appelante ayant saisi la juridiction de référé plus d'un an après la saisine au fond du conseil de prud'hommes et aucun dommage imminent à prévenir n'étant établi.
La société ajoute à titre subsidiaire que le caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement de l'appelante n'est pas démontré, ce qui doit conduire la cour à rejeter les demandes de provision ainsi que de délivrance de l'attestation Pôle Emploi qu'elle estime avoir dûment renseigné en mentionnant le salaire des 25 derniers mois.
Elle conclut enfin que son seul désaccord opposé aux prétentions de la salariée, alors qu'elle conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de celle-ci, ne peut être qualifié de résistance abusive.
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Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé de la juridiction prud'homale peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, aucune condition d'urgence n'étant requise.
Sur les demandes de condamnation en paiement à titre de provision en application de l'article L. 1226-14 du code du travail
Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Ces dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident et que l'employeur en a connaissance à la date du licenciement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de son licenciement, Mme [P] [Y] était placée depuis de nombreux mois en arrêt de travail consécutif à un accident du travail et motivé par un 'une atteinte psychologique' ayant pour origine la découverte de l'écrit de M. [C], caractérisée par des insomnies, des bouffées d'angoisse avec pleurs et prostration, des difficultés à sortir de son domicile et un mal être général.
Ces arrêts de travail ont été pris en charge par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 22 avril 2020, date à laquelle Mme [P] [Y] a découvert un écrit émanant de M. [C] et le contenu de cet écrit.
Ce document manuscrit faisait à la fois une description physique intime de [P] [Y], décrite comme 'pas vraiment sotte mais sans culture' mais mettait aussi en scène l'assassinat de la jeune femme par son compagnon, M. [C] relatant ensuite la relation 'amoureuse' qu'il avait entretenue avec sa salariée depuis le mois de septembre 2019.
Le contenu de cet écrit, qui a été saisi dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme [P] [Y], était effectivement de nature à causer un choc émotionnel important à celle-ci, étant rappelé que la salariée travaillait depuis près de 16 ans avec M. [C], peu important à ce stade que la relation amoureuse ait été réciproque et consentie, ce que démentent au demeurant les déclarations faites tant par Mme [F] que Mme [W] devant les services de la gendarmerie :
- la première a en effet déclaré le 5 juin 2020 qu'elle avait remarqué que depuis septembre 2019, M. [C] passait beaucoup de temps dans le bureau de Mme [P] [Y], que dès que celle-ci descendait au sous-sol, il la suivait, celle-ci lui ayant d'ailleurs demandé 'à la fin' de venir la chercher si elle n'était pas remontée dans une minute ; Mme [F] ajoute que Mme [P] [Y] lui avait confié être devenu malgré elle la confidente de M. [C] qui 'lui faisait mal au coeur' et pour lequel elle avait de l'empathie ;
- Mme [W] a quant à elle déclaré avoir recueilli les confidences de Mme [P] [Y] après le début de l'arrêt de travail de celle-ci, indiquant avoir également constaté que depuis septembre 2019, M. [C] était 'tout le temps' dans le bureau de Mme [P] [Y], qu'elle s'en était d'ailleurs entretenue avec celle-ci qui lui avait expliqué que M. [C] lui parlait souvent notamment de son état dépressif et qu'elle lui avait conseillé de voir un psychologue ; Mme [W] a ajouté que depuis janvier 2020, elle avait senti que Mme [P] [Y] était mal dans sa peau, énervée et agacée, faisant des crises d'urticaire et ayant ensuite subi une fausse couche ; elle a enfin précisé qu'à l'occasion d'un incident survenu avec un technicien intervenant pour les extincteurs de l'étude, non daté, elle avait entendu Mme [P] [Y] dire à M. [C] : 'ça suffit arrêter sinon je vais porter plainte pour harcèlement'.
Dans une attestation établie le 20 janvier 2021, Mme [W] a indiqué que malgré son opposition à cette mesure, M. [C] avait licencié Mme [F].
Par ailleurs, à la suite de l'enquête menée par la CPAM, celle-ci a retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré comme survenu le 22 avril 2020, Mme [W] ayant elle-même déclaré que Mme [P] [Y] avait été affectée par la découverte de l'écrit émanant de M. [C].
L'inaptitude prononcée lors de la visite de reprise par le médecin du travail est donc en lien avec cet accident, ce dont témoigne aussi la délivrance par le praticien du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par les articles L. 433-1, D. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par l'article D. 4624-47 du code du travail et réservée à l'inaptitude ayant un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Entendue dans le cadre de l'enquête menée par la CPAM en octobre 2020 et destinataire d'arrêts de travail de la salariée délivrés pour accident du travail depuis le mois d'août 2020, la société ne pouvait ignorer le lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail survenu le 22 avril 2020.
L'obligation au paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail n'est donc pas sérieusement contestable.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes en paiement à titre provisionnel de Mme [P] [Y] à ce titre sur la base du salaire brut moyen de 3.638,32 euros perçu par l'intéressée avant son arrêt de travail.
La SCP De Jure sera en conséquence condamnée à lui payer à titre de provision les sommes de 7.276,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice et de 19.792,43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande relative à l'attestation Pôle Emploi
La société intimée devra délivrer à Mme [P] [Y] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant entraîné le licenciement prononcé à l'égard de celle-ci, le montant des indemnités spéciales de rupture y afférents ainsi que les salaires perçus avant l'arrêt de travail de la salariée, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance de l'employeur à des prétentions du salarié ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé du refus opposé par celui-ci.
Par ailleurs, s'il est établi que la société a tardé à remettre à Mme [P] [Y] ses documents de fin de contrat, cette remise a été effectuée le 8 décembre 2021, soit dans le mois suivant la notification du licenciement intervenue le 19 novembre 2021.
S'agissant de l'envoi à la CPAM du volet 3 du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à l'organisme de sécurité sociale, il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable de l'employeur à ce sujet.
La demande de provision de Mme [P] [Y] se heurte donc, en l'état des pièces dont dispose la cour, à l'existence d'une contestation sérieuse et sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l'objectif et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre, conformément à l'accord des parties, l'association [Localité 4] Médiation pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Les conditions du déroulement de la mesure seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP De Jure à payer à Mme [P] [Y] à titre de provision les sommes suivantes :
- 7.276,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,
- 19.792,43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne à la SCP De Jure de délivrer à Mme [P] [Y] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant entraîné le licenciement prononcé, le montant des indemnités spéciales de rupture y afférents ainsi que les 25 mois de salaires perçus avant l'arrêt de travail de la salariée, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCP De Jure aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait injonction aux parties de rencontrer l'association [Localité 4] Médiation, [Localité 4] MÉDIATION
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 5]
désignée en qualité de médiateur,
qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l'association [Localité 4] médiation informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné en son sein, par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 6],
Invite les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
Dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
Dit que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 6] :
- de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à l'association et à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
- ou de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
Dit que la mission d'information du médiateur prendra fin le 8 mars 2024,
Ordonne une médiation à compter de cette date en cas d'accord des parties à la médiation ainsi proposée,
Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l'information relative à la médiation,
Dit que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
Fixe à 1.000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur, dans le délai d'un mois par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
Dit que le médiateur informera la juridiction par l'intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l'issue de la médiation.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire