Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° G 22-21.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
1°/ la société Evolis avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 3],
5°/ la société Saint Laurent, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 22-21.186 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société [C] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Evolis avocats, de MM. [E], [R] et [V] et de la société Saint Laurent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] et de la société [C] & associés, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamnela société Evolis avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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