Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDF
N° de Minute : 1282
Ordonnance du dimanche 30 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K] [R] (ou M. [W] [E])
né le 04 Août 1987 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [N] interprète en langue persan, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai substituant le groupement Mathieu, avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 juin 2024 à 13 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juin 2024 notifiée à 12 h 25 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] [R];
Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 à 15 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 26 juin 2024 notifié à 17h10 pour l'exécution d'une mesure de procédure Dublin et reconduite en Allemagne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2024 notifiée à 12h25, qui a joint les procédures , rejeté le recours en annulation et autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [E] du 28 juin 2024 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens suivants sur la décision de placement en rétention:
- l'erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention
- l'absence de nécessité de la rétention
- la violation de l'article 8 CESDH
Sur la prolongation de la rétention, il fait valoir , reprenant le moyen soutenu devant le premier juge un défaut de diligences utiles de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention:
*Sur les moyens pris ensemble tirés de l'erreur de fait et de l'absence de nécessité de la rétention
Il résulte des éléments du dossier que M. [E] a déclaré lors de son audition devant le premier juge qu'il est en possession de sa carte d'identité et de son passeport roumain valide et qu'il est venu à [Localité 2] pour un voyage. Il dit avoir perdu son passeport au moment de son voyage mais qu'il est en règle en France. L'étranger ajoute vouloir partir en Roumanie par ses propres moyens. Il précise être arrivé depuis l'Allemagne avec sa femme et son enfant et ne pas avoir de billet retour.
L'appelant ne détient pas les éléments nécessaires pour justifier de la régularité de sa présence en France. Le fichier EURODAC établit qu'il a fait une demande d'asile en Allemagne et qu'il dépend donc de ce pays dans le cadre de la réadmission.
Il convient de considérer que l'administration a fait une appréciation appropriée de la situation de l'appelant et a effectué les diligences nécessaires avant son placement en rétention et en vue de son éloignement. Le moyen sera rejeté.
Au moment de la requête en prolongation de la rétention demandé par l'administration, l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Le moyen sera rejeté
*Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 CESDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la représentation de la personne qui n'a pas de titre pour séjourner sur le territoire français et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [E] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention:
L'appelant fait valoir un défaut de diligences utiles de l'administration.
Cependant en l'espèce, ainsi que l'indique la préfecture, une requête aux fins de reprise en charge en Allemagne a été effectuée, conformément à la procédure DUBLIN, s'agissant d'un demandeur d'asile en Allemagne. Il y a donc bien des diligences utiles suffisantes à ce stade .
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [N]
Le greffier
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1282 DU 30 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [K] [R] le dimanche 30 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Marine PEDRO le dimanche 30 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 30 juin 2024
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDF
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