Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE6V
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S.C.I. LES ARGONAUTES
c/
S.A.R.L. GR2 FINTESS
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DU 30 MARS 2023
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RADIATION
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MARS 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. LES ARGONAUTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 mars 2023,
à :
S.A.R.L. GR2 FITNESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente, non représentée,
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance par défaut suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 mars 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI les Argonautes et la SARL GR2 Fitness,
- dit qu'à compter du 1er septembre 2022, la SARL GR2 Fitness est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL GR2 Fitness,
- condamné la SARL GR2 Fitness à payer à la SCI les Argonautes les sommes de : 59 652,30 € au titre des loyers, indemnité d'occupation ou charges dues au 1er août 2022, de 3826,20 € par mois à compter du 1er septembre 2022 au titre de l'indemnité d'occupation, de 4000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la même aux dépens et à verser à la SCI les Argonautes la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 janvier 2023 la SARL GR2 Fitness a relevé appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 la SCI les Argonautes a fait assigner la SARL GR2 Fitness en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complet paiement et charges de réinscription par la partie intéressée, et aux fins de voir celle-ci condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision dont appel n'a reçu aucune exécution.
Bien que régulièrement assignée le 9 mars 2023 pour l'audience du
16 mars suivant dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile et dans un délai suffisant pour lui permettre d'assurer la défense de ses intérêt, la SARL GR2 Fitness n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la SARL GR2 Fitness, à laquelle la SCI les Argonautes a fait signifier l'ordonnance de référé dont appel par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2022, puis sur le fondement de cette décision exécutoire, un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer la somme totale de 82 098,62€, en principal, frais et intérêts, aux fins de saisie-vente par actes séparés du même jour, par son abstention, ne présente aucun motif légitime au défaut d'exécution de la décision.
Dans ces conditions, la radiation de l'affaire du rang des affaires inscrites au rôle doit être ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00040;
Déboute la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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