Texte intégral
N° RG 21/03269 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01594
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 20 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
Madame [M] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame [X]
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de Présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société d'Assurance des Crédits des Caisses d'Epargne de France (SACCEF), aux droits de laquelle la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la société CEGC) vient aujourd'hui, s'est portée caution solidaire de M. [Z] [B] et de Mme [M] [I] épouse [B], suivant acte unilatéral sous seing privé en date du 20 avril 2006, au titre d'un concours financier leur ayant été consenti par la Caisse d'Epargne de Haute Normandie, suivant offre acceptée le 03 mai 2006, pour un montant global de 152.545 euros, décomposé en un prêt
«Primolis'' d'un montant de 131.345 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 4% l'an et en un prêt à 0 %, d'un montant de 21.200 euros, remboursable en 96 mensualités.
Les époux [B] n'ayant pas honoré le paiement de leurs échéances à compter d'octobre 2019, la société CEGC a procédé au règlement des sommes dues à la Caisse d'Epargne en exécution de son engagement de caution à hauteur d'une somme de 86.507,77 euros au titre du prêt
« Primolis ''.
Par actes d'huissier séparés en date du 08 octobre 2020 remis à étude, la société CEGC a dénoncé à M. [Z] [B] et à Mme [M] [I] épouse [B], une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble leur appartenant situé [Localité 6] (76) et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes dues en principal, assorties des intérêts, ainsi que de frais de procédure, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné solidairement les époux [B] à payer à la SA CEGC la somme en principal de 86 507,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,00 % l'an, à compter du 08 octobre 2020, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement les époux [B] à payer à la SA CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens, dans lesquels seront inclus les frais relatifs à la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration électronique en date du 11 août 2021, les époux [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [B] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1346-4 alinéa 2 et 1343-5 du code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer leur appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Havre,
- les condamner solidairement à payer à la société CEGC la somme en principal de 74.007,77 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 08 octobre 2020, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- leur accorder des délais de paiement,
- ordonner que les paiements s'imputent en priorité sur le capital,
- condamner la société CEGC à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire que la société CEGC conservera à sa charge les frais relatifs à la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouter la société CEGC de ses demandes.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société CEGC demande à la cour d'appel au visa des articles 1343-1, 1343-5, 2305 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner les époux [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIVATION
Sur le paiement des sommes dues par les époux [B]
Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2306 du code civil dispose en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Les époux [B] critiquent la décision de condamnation, non sur le principe de la somme due mais sur son montant et reprochent à la SA CEGC de ne pas avoir actualisé le montant de sa créance devant le premier juge alors qu'ils lui avaient versé une somme totale de 12.500 euros entre le 25 juin 2020, date du courrier de mise en demeure que leur a adressé la société CEGC et le 20 mai 2021, date du jugement critiqué.
Ils estiment donc n'être redevables que de la somme de 74 007,77 euros envers la SA CEGC.
Ils critiquent en outre le jugement ayant accordé à la société CEGC des intérêts conventionnels et font valoir, au visa des articles 1346-4 alinéa 2 et 2305 du code civil, que seul le taux d'intérêt légal est applicable en l'espèce.
La société CEGC conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu'à la date d'arrêté au 25 juin 2020 du décompte produit, les époux [C] n'avaient versé que la somme de 2 000 euros, qu'aucune actualisation n'a pu se faire alors que les débiteurs n'ont pas constitué avocat en première instance, que les sommes réglées partiellement par les appelants doivent s'imputer en priorité sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil et qu'une remise en cause de la somme principale due ab initio à la caution ouvrirait aux débiteurs des motifs de contestation du titre exécutoire mis en oeuvre.
L'intimée conclut être bien-fondée à réclamer la somme de 86 507,77 euros aux époux [B], à charge pour elle de déduire les règlements intervenus à la date d'encaissement des fonds et propose une condamnation de ses débiteurs en quittance et deniers.
Enfin, la société CEGC s'en rapporte à justice en ce qui concerne le taux applicable.
La SA CEGC justifie bien du paiement en sa qualité de caution solidaire de la somme de 86 507,77 euros à la Caisse d'épargne de Normandie qui lui en a remis quittance subrogative le 07 avril 2020.
Des suites de ce paiement, la SA CEGC a mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 91 321,31 euros, leur indiquant agir à titre subrogatoire.
Le premier juge lui a accordé le paiement du montant de la somme de
86 507,77 euros figurant sur la quittance subrogative, ce qu'elle ne conteste pas.
Par ailleurs, elle reconnaît que les époux [B] lui ont réglé la somme supplémentaire de 15 300 euros entre le 22 juin 2020 et le 10 Août 2021.
La SA CEGC soutient valablement que les sommes réglées partiellement par les appelants doivent s'imputer en priorité sur les intérêts.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [B] à payer à la SA CEGC la somme en principal de 86 507,77 euros, sous réserve que la SA CEGC déduise les paiements intervenus depuis la décision de première instance.
En revanche, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée.
La décision entreprise ayant condamné les appelants au paiement d'intérêts au taux conventionnel de 4,00 % l'an sera donc infirmée, la cour les condamnant au paiement d'intérêts au taux légal, à compter du 08 octobre 2020, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les époux [B] sollicitent des délais de paiement eu égard à leurs ressources et à leurs charges, ainsi qu'une imputation des paiements en priorité sur le capital.
La société CEGC s'oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que ses débiteurs disposent de revenus ainsi que d'un patrimoine immobilier leur permettant d'honorer la totalité de leur créance.
Elle estime en outre que ceux-ci ne justifient pas de leur capacité à payer le solde de leur dette à l'issue d'un délai de rééchelonnement ou de suspension de 24 mois, eu égard aux versements déjà consentis sur une durée de 15 mois à hauteur seulement de 15 300 euros.
Elle observe enfin qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait de paiement depuis juin 2020.
La cour constate que les époux [B] formulent une demande de délais de paiement sans faire aucune proposition concrète sur l'échéancier sollicité et qu'ils ont en effet déjà bénéficié de fait de délais de paiement.
Les appelants justifient de revenus mensuels à hauteur de 2 200 euros pour Mme [B] et de 826,52 euros pour M. [B], qui perçoit en outre une allocation logement de 251 euros.
Ils justifient de charges à hauteur minimale de 343,19 euros (facture d'eau non produite), outre les charges courantes.
Mme [B] justifie en outre de deux dettes à hauteur de 23 601,76 euros et 3 219 euros qu'elle s'est engagée à rembourser suivant les échéanciers suivants:
- une mensualité de 350 euros sur une durée de six mois à compter du 08 janvier 2022 et le solde de 22 246,03 euros le 08 juillet 2022,
- une mensualité de 150 euros sur une durée de six mois à compter du 09 janvier 2022 et le solde de 2421, 04 euros le 09 juillet 2022.
S'il est exact que les époux [B] ont effectué des paiements partiels depuis la première instance, il y a lieu de considérer que leur situation financière actuelle est trop obérée pour qu'ils puissent respecter un échéancier sur un délai maximal de 24 mois.
Ils seront donc déboutés de leur demande de rééchelonnement de leur dette à l'égard de la société CEGC, ainsi que de leur demande d'imputation des paiements d'abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Les parties, succombant chacune partiellement en leurs demandes, conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes de frais irrépétibles d'appel.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, en ce compris les frais de prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dûment justifiés, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en qu'elle a condamné solidairement les époux [B] au paiement d'intérêts au taux conventionnel de 4,00 % l'an, à compter du 08 octobre 2020, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Statuant du chef infirmé,
Condamne solidairement les époux [B] à payer à la SA CEGC des intérêts au taux légal, à compter du 08 octobre 2020, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Déboute les époux [B] de leurs demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa Conseillère suppléante
C. Dupontde la présidente
J. Tilliez