Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/121
Rôle N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU64
[B] [Z]
C/
S.A.S. INTER-INVESTISSEMENT
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBLIER DÉNOMMÉ PARC DE LA MOUTTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06322.
APPELANT
Monsieur [B] [Z],
né le 1er Janvier 1937 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
S.A.S. INTER-INVESTISSEMENT,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat des copropriétaires du PARC DE LA MOUTTE
sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET REVEILLE, ayant son siège social [Adresse 3],
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 22 juillet 1974, monsieur [B] [Z] a acquis le lot n°27 comprenant une villa et la jouissance privative d'un terrain à usage de jardin et les 2 242/1 000 013 èmes de la propriété au sol et des parties communes au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 4], à [Localité 7] (83).
Le 8 avril 1976, la SCI Parc de la Moutte a vendu à la SA Inter Location en l'état futur d'achèvement le lot n°28 devenu lot n°63 au sein de cet ensemble, comprenant une villa, la jouissance privative à usage de jardin et les 2 242/100 000 èmes de la propriété au sol.
Par acte authentique du 13 décembre 2018, la société par actions simplifiées (SAS) Inter-Investissement a acquis le lot n°28 devenu lot n°63.
Les deux lots n°27 et 63 sont contigus.
Par arrêté municipal du 8 aout 2022, M. [B] [Z] a obtenu un permis de démolir la villa existante et de construire une nouvelle villa.
Aux termes d'une réunion qui s'est tenue le 12 aout 2022, l'assemblée générale des copropriétaires du Parc de la Moutte a autorisé (35 voix pour, 3 voix contre) M. [B] [Z] à effectuer lesdits travaux.
Par acte du 20 septembre 2022, la SAS Inter-Investissement a fait assigner le syndicat des copropriétaires du Parc de la Moutte, M. [B] [Z] et son épouse, Mme [K] [O], devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir annuler cette résolution.
Par actes d'huissier des 20 et 22 septembre 2022, la SAS Inter-Investissement les a également fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner à cesser immédiatement tous travaux en exécution de ce permis sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, outre demandes accessoires.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné à M. [B] [Z] de cesser immédiatement tous travaux en exécution du permis de construire, accordé le 8 aout 2022 par la Mairie de [Localité 7], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après signification de la décision ;
- condamné M. [B] [Z] à payer à la SAS Inter-Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a considéré qu'il ressortait du permis de construire que la distance de 5 mètres des limites séparatives était respectée mais que le règlement de copropriété du 12 juillet 1972 modifié le 4 janvier 1991, fixeait à 6 mètres les limites séparatives des constructions nouvelles.
Il a souligné que la décision prise en assemblée générale à l'unanimité modifiait le règlement de copropriété, était conforme à la loi du 10 juillet 1965 et s'imposait à M. [Z], présent lors du vote, peu important qu'elle n'ait pas été publiée au fichier immobilier.
Il a estimé que les travaux entrepris, bien qu'autorisés par résolution prise en assemblée générale du 12 aout 2022, dont l'annulation est par ailleurs demandée devant le juge du fond, ne respectaient pas cette résolution à l'examen des plans du permis, l'ouvrage envisagé se situant à moins de 6 mètres du lot voisin.
Il a jugé que tout copropriétaire était en droit d'agir à titre individuel pour exiger le respect du règlement de copropriété, qui a la nature d'un contrat sans avoir à démontrer un préjudice personnel et spécial distinct de celui causé à la collectivité.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et bien fondé ;
- infirme la décision du premier juge en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau qu'elle :
* dise n'y avoir lieu à référé ;
* déboute la société Inter Investissement de ses demandes ;
- en tout état de cause, qu'elle :
* condamne la société Inter-Investissement à lui payer la somme de 8 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Inter-Investissement demande à cour qu'elle :
- déclare M. [Z] irrecevable en ses conclusions ;
- déclare irrecevable les prétentions du syndicat des copropriétaires car nouvelles ;
- confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, y ajoutant :
* condamne M. [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires, chacun, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [Z] doit être déclaré irrecevable en sa défense pour défaut d'intérêt et de qualité car il a vendu son lot le 25 juillet 2023. Selon elle, il a perdu sa qualité de copropriétaire
Elle souligne que les prétentions nouvelles en cause d'appel du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.
Sur la demande d'interdiction de travaux, elle affirme que le règlement intérieur adopté le 4 janvier 1991 à l'unanimité des présents, est opposable aux copropriétaires qui ne sont ni des tiers ni des ayants cause à titre particulier au sens de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle ajoute que ces dispositions n'ont pas été abrogées par l'assemblée générale du 12 aout 2022.
Selon elle, l'autorisation de réaliser des travaux en méconnaissance de cette règle adoptée il y a 30 ans constitue un trouble manifestement illicite.
Concernant la méconnaissance du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale le 14 aout 1994, elle souligne qu'aucun plan de division n'a été joint à la demande de permis de construire de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la limite séparative des lots et que la copropriété n'a pas consulté de géomètre expert.
Concernant la méconnaissance du règlement de copropriété modifié et approuvé le 11 juillet 1977, elle fait valoir qu'il fixe une zone de 5 mètres et qu'au vu des plans il y a un empiètement de la construction et de la toiture projetée par M. [Z], outre une méconnaissance des volumes de construction.
Concernant la méconnaissance des règles d'urbanisme, elle estime que le Maire de [Localité 7] ne pouvait pas accorder le permis de construire qui encourt l'annulation, faute d'autorisation de lotir initiale, le lot n°27 n'ayant jamais obtenu d'autorisation de lotir.
Par dernières conclusions transmises le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, sollicite de la cour qu'elle :
- rejette toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées ;
-infirme l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan le 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
- dise n'y avoir lieu à référé ;
- déboute la société Inter-investissement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, qu'elle :
* condamne la société Inter-investissement à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
* révoque l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 ;
* déclare recevable les présentes conclusions récapitulatives d'intimé ainsi que les pièces complémentaires versées aux débats et visées au bordereau reproduit à la fin des présentes conclusions récapitulatives d'intimé ;
- à titre subsidiaire, si la clôture devait être maintenue et les présentes conclusions rejetées, qu'elle :
* juge tardive la notification par la société Inter-Investissement le 11 décembre 2023, veille de la clôture, de ses conclusions récapitulatives d'intimé et pièces supplémentaires visées dans celles-ci :
* déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions récapitulatives d'intimé de la société Inter investissement notifiées le 11 décembre 20923 ainsi que les pièces supplémentaires versées aux débats le même jour
- sur le fond, qu'elle infirme la décision du premier juge et statuant à nouveau :
* dise n'y avoir lieu à référé ;
-en tout état de cause, qu'elle :
* condamne la société Inter-Investissement à lui payer la somme de 8 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il confirme avoir vendu le bien objet du présent litige le 20 juillet 2023 mais estime avoir intérêt et qualité à agir.
Il fait valoir qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait justifier l'interruption par le juge des référés, de ses travaux autorisés par permis de construire du 8 aout 2022 et par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il souligne avoir entrepris ses travaux de manière légale et ne jamais avoir eu l'intention de diviser son lot n°27 pour créer un lotissement. Il insiste sur l'obtention de son permis de construire et sur la décision d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dont la décision du premier juge nie les effets.
Il indique que le règlement de copropriété peut coexister avec un règlement intérieur et que ce dernier est dépourvu de valeur juridique et d'opposabilité, sauf lorsqu'il se borne à reprendre des clauses du règlement de copropriété.
Il en déduit que le règlement intérieur de la copropriété qui a été voté en assemblée générale le 4 janvier 1991 puis modifié en assemblée générale du 14 aout 1994, n'est pas automatiquement applicable car il n'a aucune valeur juridique et n'est pas opposable aux copropriétaires en tant que modificatif du règlement de copropriété.
Il conclut que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas modifier les droits des copropriétaires portant sur leurs parties privatives.
Il précise que le règlement intérieur du 4 janvier 1991 a été abrogé et remplacé le 12 aout 2022 par des règles de bonne conduite aux termes desquelles la règle de 6 mètres n'existe plus en tant que limite séparative entre les lots de copropriété.
Par dernières conclusions transmises le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle :
- sur la demande préalable de révocation de l'ordonnance de clôture ou, à défaut, sur le rejet des débats des dernières productions de la société Inter-investissement :
- à titre principal, qu'elle :
* révoque l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023, en conséquence ;
* déclare recevables les présentes conclusions récapitulatives d'intimé ainsi que les pièces complémentaires versées aux débats et visées au bordereau reproduit à la fin des présentes conclusions récapitulatives d'intimé ;
- à titre subsidiaire, si la clôture devait être maintenue et les présentes conclusions devaient être rejetées, alors qu'elle :
* juge tardive la notification par la société Inter-Investissement le 11 décembre 2023, veille de la clôture, de ses conclusions récapitulatives d'intimé ainsi que des pièces supplémentaires visée dans celles-ci ;
* déclare irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimé de la société Inter-Investissement notifiées le 11 décembre 2023 ainsi que les pièces supplémentaires versées aux débats le même jour ;
sur le fond, qu'elle :
- rejette toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,
- juge recevable les moyens nouveaux soulevés par le Syndicat des copropriétaires.
-infirme l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan le 4 janvier 2023 en ce qu'elle, et statuant à nouveau :
- constate n'y avoir lieu à référé ;
-déboute la société Inter-investissemenT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
-condamne la société Inter-investissement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Sur le fond, il fait valoir que l'instance relative à l'annulation de la résolution de l'assemblée générale est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan et qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 il doit faire exécuter les dispositions du règlement de copropriété et des décisions des assemblées générales.
Selon lui aucun trouble manifestement illicite n'est démontré par la société Inter-Investissement qui justifierait l'interruption des travaux de M. [Z], puisque ces derniers ont été autorisés par permis de construire du 8 aout 2022 et par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 aout 2022.
Il estime que le règlement intérieur sur lequel le premier juge a fondé sa décision est dépourvu de valeur juridique et n'est pas opposable aux copropriétaires en tant que modificatif du règlement de copropriété. Selon lui ce document n'a aucune valeur juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SAS Inter-Investissement a conclu le lundi 11 décembre 2023, soit un jour ouvré avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée.
M. [Z] a répliqué le 21 décembre suivant, soit 9 jours, après la clôture, et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Le syndicat des copropriétaires a répliqué le 5 janvier 2024, soit 24 jours après la clôture et sollicite le rabat également.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'ayant conclu tardivement, ils sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de leur dernier jeu de conclusions et pièces complémentaires.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la fin de non recevoir liée à l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. [Z]
L'article 31 du code de procédure civile, dispose l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 546 du même code précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est acquis que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l'espèce il est établi que M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2023 et a vendu le bien objet du présent litige par acte authentique du 20 juillet 2023, suivant attestation de Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 6] .
Le fait que M. [Z] ne soit plus propriétaire du bien objet du présent litige, ne lui retire pas son droit d'interjeter appel, ce dernier ayant été personnellement condamné à cesser tous travaux en exécution du permis de construire, accordé le 8 aout 2022, et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Inter-Investissement, outres les entiers dépens. Cette décision lui fait grief.
Par ailleurs il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite, s'apprécie le jour où le premier juge a statué, date à laquelle M. [Z] était propriétaire du bien objet du présent litige.
Par conséquent, l'appel de M. [Z] sera déclaré recevable, ayant le droit de faire de nouveau valoir ses arguments devant la cour, afin que l'affaire puisse être rejugée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires avait oralement formulé des 'protestations et réserves' quant à la procédure initiée par la SAS Inter-Investissement.
Or il est acquis que la formule 'protestations et réserves' invoquée devant le premier juge, emporte contestation générale de la demande.
Ainsi la SAS Inter-Investissement avait attrait M. [Z] et le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l'annulation de la résolution 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 aout 2022 par laquelle ces derniers l'avaient autorisé à effectuer des travaux.
Par conséquent dans leurs conclusions d'intimé présentées devant la cour, le syndicat des copropriétaires qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté des demandes de la SAS Inter-Investissement, défend les résolutions prises.
Ses demandes tendent aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Leur objet est similaire aux prétentions de première instance, puisqu'il conteste les demandes de la SAS Inter-Investissement.
Il sera donc déclaré recevable en ses demandes, ses prétentions ne pouvant pas s'analyser comme nouvelles en cause d'appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Sur la réglementation en matière d'urbanisme :
En l'espèce les travaux entrepris par M. [Z] ont fait l'objet d'un permis de construire accordé le 8 aout 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Toulon a donné acte à la SAS Inter-Investissement de son désistement d'instance. Ce magistrat a relevé que par ordonnance du 2 novembre 2022, la requête en référé-suspension de la SAS Inter-Investissement présentée à l'encontre du permis de démolir et de construire accordé le 8 aout 2022 à M. [Z], avait été rejetée faute de doute sérieux sur la légalité de l'acte et que cette dernière n'avait pas confirmé maintenir sa requête aux fins d'annulation.
Le permis de construire est donc devenu définitif. Il n'a pas été annulé par la juridiction administrative. Aucune atteinte illicite ne peut donc être invoquée à ce titre.
Sur la méconnaissance du règlement intérieur du 4 janvier 1991 :
Aux termes de l'article 8 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété, défini comme un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Ainsi la copropriété d'un immeuble est régie par son règlement de copropriété, qui constitue la règle de droit applicable à tous les copropriétaires et locataires et s'impose aussi à l'assemblée générale des copropriétaires.
En l'espèce, il est constant que les parties sont en l'état d'un règlement de copropriété du 12 juillet 1972 dont la lecture ne fait pas apparaître d'exigences dans la distance des limites séparatives des lots.
Or il est acquis que contrairement au règlement de copropriété le règlement intérieur, ne répond pas à une prescription légale. Il n'a pas de valeur juridique, sauf à ce qu'il reprenne à l'identique une stipulation du règlement de copropriété.
En l'espèce le règlement intérieur du domaine Parc de la Moutte a été approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires le 4 janvier 1991 puis modifié lors de l'assemblée générale du 14 aout 1994.
Il prévoit au titre V implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que les constructions nouvelles doivent être édifiées à 6 mètres au moins des limités du terrains [...]. Toutefois des implantations différentes sont admises pour des constructions nouvelles en cas d'accord des propriétaires des lots voisins.
Il a été adopté à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés (soit 62 150/100 000ème).
Cependant ce règlement intérieur ne constitue pas un modificatif du règlement de copropriété du 12 juillet 1972. Il ne figure pas sur la liste récapitulative des 18 modifications intervenues sur l'état descriptif de division.
De plus l'article 26 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Enfin l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé dans sa résolution n°8, à la majorité des présents, que le 'règlement intérieur' sont remplacé par des 'règles de bonnes conduites' et rappelé que le règlement de copropriété prédominait.
Par conséquent, le règlement intérieur du 4 janvier 1991, sur lequel le premier juge a fondé sa décision n'a pas modifié le règlement de copropriété.
Seul le règlement de copropriété est pourvu d'une valeur juridique et opposable aux copropriétaires.
Le règlement intérieur, devenu règles de bonnes conduites ne saurait prédominer sur le règlement de copropriété.
La règle de 6 mètres séparative entre les deux lots, édictée par le règlement intérieur a simple valeur de préconisation mais est dépourvue de valeur normative.
Le fait de ne pas s'y conformer ne saurait dès lors être constitutif, avec l'évidence requise en référé, d'un trouble manifestement illicite.
Ainsi les travaux entrepris par M. [Z] ne dérogent pas au règlement de copropriété qui ne prévoit pas de distances dans les limites séparatives des lots.
Par ailleurs son permis de construire est conforme aux règles d'urbanisme.
En outre, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic de copropriété est tenu d'assurer l'exécution des décisions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
En l'espèce, les travaux de M. [Z] ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 aout 2022, dans sa résolution 21, à la majorité des copropriétaires (35 voix pour, 3 contre).
Cette dernière a constaté que la destination de l'immeuble avait été respecté, a autorisé M. [Z] à démolir la villa existante, à créer une nouvelle villa, un portail, un accès à la parcelle, une piscine et sa plage, des terrasses couvertes, un garage et à modifier l'aménagement paysager, sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur.
Cette résolution n'est pas contraire au règlement de copropriété.
Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice d'appliquer les résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires. La résolution 21 sus évoquée n'a pas été judiciairement annulée au fond. Elle est donc régulière.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun trouble manifestement illicite ne justifiait l'arrêt des travaux entrepris par M. [Z]. Ces derniers avaient été autorisés par permis de construire du 8 aout 2022, approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires le 12 aout 2022, et ne contrevenaient pas aux dispostions du règlement de copropriété.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a considéré que les travaux entrepris par M. [Z] étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite, et lui a ordonné de les cesser immédiatement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de sa décision.
La SAS Inter-Investissement sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, visant à voir cesser tous travaux entrepris par M. [Z], en exécution du permis de construire, sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Z] aux dépens et à payer à la société Inter-Investissement une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Inter-Investissement, qui succombe au litige, sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue, Aix-en-Provence.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont du exposer pour leur défense.
Il sera donc alloué une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et une somme de 3 000 euros à M. [Z].
La SAS Inter-Investissement sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] ;
Déclare recevable les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS Inter-Investissement, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS Inter-Investissement à payer à M. [B] [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Inter-Investissement à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc de la Moutte, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS cabinet Reveille, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Inter-Investissement, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La greffière Le président