Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09979
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Clothilde CASTELLARNAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1437, avocat postulant, et par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5Q
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l'année 2012, M. [K] [T], nommé expert international par le Ministère de la santé en 2004, a participé à l'évaluation technique de dossiers d'appels d'offres déposés dans le cadre d'un projet d’appui au programme de développement sanitaire de la République du Gabon, ayant notamment pour objectif la rénovation et l’équipement de maternités et de centres de santé maternelle et infantile, financé par l’Agence française de développement (ci-après l'AFD), établissement public à caractère industriel et commercial et société de financement.
Par courrier du 31 juillet 2013, l’AFD a, sur le fondement de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, adressé au procureur de la République de Paris une dénonciation visant M. [T] pour des faits susceptibles de constituer le délit de corruption active d’agent public étranger, prévu et réprimé par l’article 435-3 du code pénal, sous réserve, s’agissant d’actes commis en dehors du territoire de la République, que les faits soient eux-mêmes punis par la législation gabonaise.
A la suite de cette dénonciation, une perquisition a été effectuée au domicile de M. [T] le 11 août 2015. Il a été placé en garde à vue le 30 novembre 2015 puis cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de trafic d'influence. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite.
C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 25 juillet 2022, M. [T] a fait citer l'AFD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’AFD et l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
La médiation, ordonnée par décision du 23 janvier 2024, n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, M. [T] demande au tribunal de :
« (...)
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le jugement de relaxe du Tribunal de Paris en date du 22 mai 2019,
Vu l’empressement zélé de l’AFD à dénoncer M. [T] auprès de l’Autorité judiciaire,
Vu l’absence d’éléments sérieux de nature à fonder la dénonciation,
Vu la connaissance par l’AFD de l’absence de sérieux des accusations grotesques proférées à l’encontre de M. [T],
Vu l’absence de contrôle et de vérification élémentaire par l’AFD,
Vu le rapport de fin de mission établi par M. [T] en date du 5 décembre 2012,
Vu le refus de l’AFD de tout entretien avec M. [T],
Vu la perquisition au domicile de M. [T] à [Localité 6], le 11 août 2015 à 6h05,
Vu le placement en garde à vue de M. [K] [T] les 30 novembre et 1er décembre 2015,
Vu le renvoi de M. [T] à l’audience du Tribunal correctionnel du 30 avril 2019,
Vu la mise au ban de M. [T] de la communauté des Experts internationaux,
Vu l’atteinte indélébile à sa réputation et à son image auprès des tiers,
Vu l’absence de mission internationale à lui confiée depuis le 1er janvier 2014,
Vu la perte financière annuelle subséquente,
Vu l’atteinte majeure à sa santé,
Vu l’échec de la médiation,
Juger fautive la dénonciation formulée avec légèreté et désinvolture par l’AFD, suivant courrier en date du 31 juillet 2013,
Considérant le lien de cause à effet entre la faute et les préjudices subis,
Condamner l’AFD à payer à M. [T] en réparation de son préjudice moral la somme de 1.482.000 € détaillée comme suit représentant :
- 15.000 € par mois du 1er janvier 2014 au 22 mai 2019 (jugement de relaxe), soit 65 mois X 15.000 €, soit 975.000 €,
- 10.000 € par mois du 23 mai 2019 au 31 décembre 2024, soit 75 mois X 10.000 €,
soit 507.000 € – à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
Condamner l’AFD à payer à M. [T] en réparation de son préjudice financier la somme de 1.234.411,2 € (11 années X 112.219,12 €), pour les années 2014 à 2024, sauf à parfaire jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner l’AFD à porter et payer à M. [T] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, l’AFD demande au tribunal de :
« Vu l’assignation du 25 juillet 2022,
Vu les dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
(...)
- FAIRE INJONCTION à M. [T] de supprimer de ses écritures toute mention en infraction avec le principe de confidentialité de la médiation et notamment « l’AFD a indiqué à la médiatrice qu’elle n’entendait pas poursuivre la médiation, suivant courrier du 29 mai 2024. »
A titre principal :
- JUGER que l’AFD n’a pas commis de faute et que sa responsabilité n’est pas engagée ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
- JUGER que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
En conséquence ;
- LE DEBOUTER de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à l’AFD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens ; ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, les développements relatifs à la médiation critiqués par l’AFD ayant été supprimés des dernières conclusions de M. [T], sa demande d’injonction est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la responsabilité de l’AFD
Sur la faute
Rappelant qu’il était connu de l’AFD depuis 2004 et avait déjà effectué pour elle quatre missions, M. [T] lui reproche en substance de ne pas avoir procédé aux contrôles préalables nécessaires avant de saisir l’autorité judiciaire et d’avoir ainsi manqué au devoir de prudence élémentaire.
Plus particulièrement, il fait grief à l’AFD :
- de ne pas avoir demandé à la personne qui le mettait en cause, M. [D] [O], de confirmer par écrit ses accusations afin de lui en faire préciser les circonstances,
- de ne pas s’être interrogée sur l’existence et le contenu des courriers électroniques transmis par M. [O] en dépit notamment des fautes d’orthographe et de grammaire qu’ils contenaient,
- d’avoir fait preuve d’une défiance fautive à son encontre et de ne pas avoir, compte tenu de son parcours professionnel irréprochable, pris la précaution élémentaire de faire réaliser une enquête interne.
Il relève qu’en dépit des nombreuses anomalies mises en évidence dans son rapport de fin de mission du 5 décembre 2012 et de ses demandes réitérées, il n’a jamais été entendu par l’AFD alors que son audition aurait nécessairement permis la découverte de la grossière supercherie mise en œuvre par M. [O].
En réponse aux moyens opposés en défense, il souligne qu’il recherche la responsabilité de l’AFD sur le fondement de l’article 1240 code civil et que son action ne tend pas à obtenir réparation d’une dénonciation téméraire de sorte que le fait que l’AFD ne soit pas à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique est indifférent.
Il affirme encore que l’AFD a confondu la « connaissance acquise » d’une infraction, exigée par l’article 40 du code de procédure pénale, avec une rumeur étayée par des faux grossiers, aux fins de faire échec aux conclusions auxquelles il était parvenu au terme de l’examen des dossiers qui lui avaient été présentés.
En réponse, l’AFD oppose que l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale présente un caractère impératif, que toute autorité qui s’abstiendrait de dénoncer de tels agissements s’expose à une sanction disciplinaire et pénale et qu’elle n’a commis aucune faute en signalant au procureur de la République les faits portés à sa connaissance dans le cadre de son activité de financement du développement, qui paraissaient susceptibles de revêtir une qualification pénale. Rappelant que l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale impose une information sans délai du procureur de la République, elle prétend que la réalisation d’une enquête interne, l’audition de la personne mise en cause et la demande de confirmation des propos tenus par l’auteur des accusations ne constituent pas un préalable obligatoire à la dénonciation.
Elle expose qu’en l’espèce, M. [O] lui a indiqué qu’au cours du processus de sélection des offres, M. [T] lui avait proposé à plusieurs reprises et, notamment les 21 et 22 mars 2013, de lui verser des fonds si la commission attribuait le marché à la société ID MED, qu’elle n’a pas immédiatement dénoncé les faits au ministère public mais a, d’abord, mis en œuvre les moyens d’investigation dont elle disposait pour s’assurer de l’exactitude des déclarations de M. [O], que celui-ci lui a, à sa demande, transmis ses échanges avec M. [T], que ces éléments étaient suffisants pour qu’elle soit contrainte d’effectuer une dénonciation sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale et qu’elle n’avait pas à procéder à d’autres investigations, ni à apprécier les éléments recueillis, le principe de l’opportunité des poursuites appartenant au procureur de la République.
Elle prétend encore que l’obligation de dénonciation n’est pas limitée aux seuls cas dans lesquels l’agent a acquis la certitude de l’exactitude des faits délictuels ou criminels qui sont portés à sa connaissance, qu’il suffit que ceux-ci présentent un degré suffisant de vraisemblance ou paraissent suffisamment établis et qu’en l’espèce, rien ne laissait penser que les courriels transmis par M. [O] étaient des faux.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle s’est contentée d’effectuer une dénonciation au procureur de la République qui a seul décidé de l’engagement des poursuites et que dès lors qu’elle n’a pas mis en mouvement l’action publique, M. [T] ne peut pas rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le fait de procéder à une dénonciation sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale n’étant pas constitutif d’une faute.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de l’AFD de rapporter la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.
L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
Il est de principe qu’en dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
Ainsi, une dénonciation faite sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'elle articule des faits matériellement exacts, ne peut être regardée comme fautive que si son auteur en déduit une accusation inexacte, formulée avec légèreté ou imprudence pour ne pas être étayée par des vérifications, études ou documents préalables suffisamment précis.
En l’espèce, le 31 juillet 2013, l’AFD a, sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, adressé au procureur de la République de Paris une correspondance dans laquelle elle explique que le ministère de la santé gabonais a mis en œuvre un processus de sélection des entreprises appelées à équiper les maternités et a, pour ce faire, institué une commission d’évaluation des offres, présidée par M. [O], qui est également coordinateur national de l’Union de gestion de projets (UGP) dépendant du ministère et que cette commission est assistée d’une commission technique qui est composée d’un spécialiste de passation des marchés à l’UGP, de deux assistants techniques et d’un expert, en l’occurrence M. [T], et est chargée de procéder à l’examen des dossiers d’appel d’offres. Elle précise qu’elle est, pour sa part, régulièrement consultée, dans le cadre de ce processus, pour donner des « avis de non-objection », conditionnant le déblocage des fonds.
Elle poursuit ensuite dans les termes suivants :
« A l’occasion de ce réexamen des offres, Monsieur [D] [O] a souhaité rencontrer les responsables de l’agence AFD de [Localité 5].
Au cours d’une entrevue qui s’est déroulée le 13 février 2013, Monsieur [D] [O] a informé les responsables de l’agence de l’AFD que lors du premier examen des offres, la Commission technique avait préconisé de retenir la société ID MED, sur la base de l’avis de l’expert indépendant Monsieur [T]. Monsieur [O] ayant jugé que les motifs avancés par l’expert étaient troublants, il avait procédé, avec l’appui d’un autre membre de la Commission technique, à une nouvelle évaluation des offres et conclu à la sélection de la société FSE.
Mais en outre, Monsieur [O] a informé l’agence de l’AFD qu’au cours de ce processus de sélection, il avait reçu par SMS une proposition financière de l’expert Monsieur [T], de lui verser 10.000 euros, si la Commission attribuait le marché à la société ID MED.
A l’occasion du second examen des offres, Monsieur [O] a de nouveau informé l’agence de [Localité 5] de l’AFD qu’il avait été sollicité les 21 et 22 mars 2013 par Monsieur [T], celui-ci lui ayant alors proposé de doubler son offre en s’engageant personnellement à lui remettre 20.000 euros, si la Commission d’évaluation des offres attribuait le marché à la société ID MED.
A la connaissance de l’AFD, Monsieur [D] [O] a refusé l’offre qui lui a été faite par Monsieur [K] [T].
La Commission d’évaluation des offres, à l’issue du second examen des dossiers, a confirmé le choix de la société FSE et non de la société ID MED, préconisé par Monsieur [K] [T].
Compte tenu des obligations de révélations qui sont mises à sa charge, l’agence de [Localité 5] de l’AFD a mis en œuvre les moyens d’investigations dont elle peut disposer, afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations de Monsieur [D] [O].
Monsieur [D] [O] a alors transmis à l’agence de [Localité 5] de l’AFD un certain nombre d’échanges de mails entre lui-même et Monsieur [K] [T] et notamment des échanges de mails des 21 et 22 mars 2013, faisant effectivement état de la proposition de Monsieur [K] [T] de verser à Monsieur [D] [O] la somme de 20.000 euros « si la commission d’évaluation des offres accorde le marché à la société ID MED ».
Il n’est cependant pas dans les pouvoirs de l’AFD de s’assurer de la chronologie de la transmission des mails, dont seule une copie lui a été transférée.
En outre, l’agence de [Localité 5] de l’AFD n’a pas pu avoir communication de l’offre de décembre 2012 de verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros, qui lui aurait semble-t-il été communiquée par un SMS.
L’agence de [Localité 5] de l’AFD a néanmoins procédé, le 8 avril 2013, à la vérification sur la boite mails de Monsieur [O] de l’existence des mails échangés les 21 et 22 mars 2013.
(…)
Si les faits qui ont été portés à la connaissance de l’AFD s’avéraient exacts, ils seraient susceptibles de constituer le délit de corruption passive active d’agent public étranger, prévu et réprimé par l’article 435-3 du code pénal, sous réserve bien entendu, s’agissant d’actes commis en dehors du territoire de la République, que les faits soient eux-mêmes punis par la législation gabonaise. ».
Elle indique joindre à sa correspondance la note de déclaration de soupçon du 8 avril 2013 de son agence de [Localité 5], note qui reprend le déroulement des faits et à laquelle étaient annexés les courriers électroniques transmis par M. [O].
Il convient de relever que dans cette lettre, l’AFD se limite à relater ses échanges avec M. [O] et il n’est pas contesté qu’elle en fait un exposé fidèle. Il n’est pas davantage contesté qu’elle a joint à sa correspondance les courriers électroniques que M. [O] lui a remis.
Il apparaît alors que la dénonciation est formulée avec prudence dans la mesure où l’AFD ne se prononce pas sur la véracité des faits portés à sa connaissance par M. [O] et utilise une formule hypothétique pour conclure qu’ils pourraient constituer le délit de corruption passive.
De plus, le récit de M. [O] ne comportait aucune incohérence susceptible d’alerter l’AFD. Il était en outre l’un des acteurs majeurs du processus de sélection des offres et le fait qu’il ne dispose pas de compétences techniques, à le supposer avéré, ne le privait pas de la possibilité d’apprécier la pertinence des conclusions de M. [T], étant relevé qu’il a déclaré à l’AFD avoir procédé à une nouvelle évaluation des offres « avec l’appui d’un autre membre de la Commission technique ».
L’AFD a en outre sollicité de M. [O] la transmission des messages reçus de M. [T] contenant les propositions de versement de fonds et a vérifié la présence des courriers électroniques des 21 et 22 mars 2013 dans sa messagerie.
L’examen des courriels produits aux débats révèle que les messages des 21 et 22 mars 2013 ont été envoyés à partir d’une adresse identique à celle utilisée par M. [T] lors d’échanges antérieurs avec M. [O] et que leur auteur s’engage à lui verser la somme de 20.000 euros « si la Commission d’Evaluation des offres accorde le marché à la société ID-MED ». Contrairement à ce que soutient M. [T], la façon dont ces messages sont rédigés n’était pas de nature à faire douter de leur fiabilité.
L’AFD prend par ailleurs la précaution de préciser qu’elle n’a pu ni contrôler la chronologie de ces messages, ni obtenir la communication de la proposition formulée par SMS, la note de déclaration de soupçon jointe à sa lettre précisant sur ce point que M. [O] « nous a dit que ce SMS n’était plus sur son téléphone. Il a initié une démarche auprès de son opérateur qui n’a pu aboutir ce jour ».
Au vu de ces éléments, l’AFD justifie avoir mis en œuvre les moyens d’investigation dont elle disposait pour s’assurer de l’exactitude des déclarations de M. [O]. Le fait qu’elle n’ait pas pu obtenir la copie du premier message, ni vérifier la chronologie des courriels ne lui imposait pas l’accomplissement de diligences supplémentaires. Elle n’était pas davantage tenue d’obtenir la confirmation écrite des propos de M. [O], ni de procéder à une enquête interne ou à l’audition de M. [T], sa seule obligation étant d’effectuer des vérifications suffisantes. Quant au fait que M. [T] ait été relaxé par le tribunal correctionnel, il est indifférent.
Enfin, si M. [T] soutient que l’AFD l’a mis en cause pour dissimuler le fait qu’elle n’aurait pas dû écarter son rapport de fin de mission, il ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations.
Du tout, il résulte que M. [T] ne démontre pas que l’AFD a commis une faute en adressant au procureur de la République de Paris la dénonciation objet du litige. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires qu’il forme à son encontre.
Sur les autres demandes
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à l’AFD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Agence française de développement ;
Condamne M. [K] [T] à payer à l’Agence française de développement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE