Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGD
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
[D], S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 903 298 727, dont le siége social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant, M. [M] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant et par Me Anthony DUTOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2185, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SCPI AEW COMMERCES EUROPE, SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n°500 156 229, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, avocat postulant et par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 255, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogée au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail commercial avec prise d’effet au 24 septembre 2021, la société PIERE PLUS a donné à bail à la société SODICHAR INVESTISSEMENT un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage de commerce d’une part et un parc de stationnement en extérieur d’autre part.
Ce bail prévoyait que la société SODICHAR INVESTISSEMENT agissait au dit bail commercial pour le compte d’une société en cours d’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de Versailles, la société dénommée [D].
La société [D] s’est substituée à la société SODICHAR INVESTISSEMENT. En application du bail commercial précité, la société [D] exploite dans les locaux donnés à bail un supermarché situé [Adresse 4].
La société [D] soutenant que la jouissance du local était régulièrement troublée en raison de fuites à répétition qui proviendraient de la toiture a mis en demeure la société PIERRE PLUS de réaliser des travaux.
Par un courrier en date du 3 novembre 2023, la société SCAPRIM gestionnaire immobilier de la société PIERRE PLUS a informé la société [D] que la société PIERRE PLUS était désormais dénommée AEW EUROPE.
Ce changement de bailleur n’a pas eu d’effet sur les désordres subis par la société [D].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la SAS [D] a fait assigner en référé la société AEW COMMERCES EUROPE en référé expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
A cette date, la SAS [D] a maintenu ses demandes.
La Société AEW COMMERCES EUROPE a formé protestations et réserves
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de mises en demeure, constats d’huissier et photographies, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et en faire la description,relever et décrire les désordres, malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, notamment concernant la toiture au regard des documents contractuels liant les parties plus particulièrement le bail commercial ;en détailler les causes et l’étendue des désordres dénoncés ;Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les solutions réparatoires appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des biens ; Préciser les délais d’exécution des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Dire s’il convient d’entreprendre ou non des travaux urgents qui présenteraient un danger ou de nature à éviter toute aggravation ; Déterminer le montant de la perte de la société [D] et celui du gain dont elle aura été privée,
Déterminer le montant de la réduction de loyer due depuis les premiers désordres, en raison de l’état du local donné à bail et du trouble de jouissance correspondant
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin consulter et même s’adjoindre tous spécialistes de son choix ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le délai fixé par la désignation à intervenir au prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôlé
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables sous le constat de l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés ;
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS [D].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment