Texte intégral
N° RG 22/07881 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3O
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/07881 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3O
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
[R] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Elise DELROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 21 Octobre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07881 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3O
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [R] [Y] a acheté le 19 octobre 2019 un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 6 octobre 2020, un mandat de vente a été conclu entre Monsieur [R] [Y] et la société CONCEPT CAR’S. Ce mandat de vente précise que Monsieur [R] [Y] confie son véhicule à CONCEPT CAR’S. Un prix de vente net vendeur a été fixé à 12 000€ tous frais déduits. Cette somme a été versée sur le compte de Monsieur [R] [Y] par la société CONCEPT CAR’S le 13 octobre 2020.
Le véhicule a été vendu à Monsieur [D] [F] le 9 octobre 2020 pour un montant total de 14 620,83€ versés directement à la société CONCEPT CAR’S. Le véhicule affichait 175 957 kms.
Le 24 avril 2022, Monsieur [F] s’est rendu au garage LECLUSE AUTOMOBILES pour une panne sur la jauge de carburant. Suite à cette visite, le garage a alerté Monsieur [F] sur une modification du kilométrage.
Par courrier en date du 24 mai 2022, le protection juridique de Monsieur [F] prenait attache avec Monsieur [Y] pour solliciter la résolution amiable de la vente.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée le 5 juillet 2022 au garage DBF AUDI en présence de Madame [F], Monsieur [Y], Monsieur [J], expert auto représentant de Monsieur [F] et Monsieur [H], expert auto représentant CONCEPT CAR’S.
Lors de cette réunion, il a été constaté un kilométrage incohérent par rapport au contrôle technique et au carnet d’entretien moteur. En effet, entre le 11 octobre 2013 et le 25 juin 2019, le kilométrage du véhicule était de 305 529 kms selon le relevé HISTOVEC du contrôle technique périodique.
Or, en date du 5 octobre 2019, le même relevé HISTOVEC du contrôle technique périodique indique un kilométrage du véhicule à hauteur de 158 668kms.
Monsieur [R] [Y] a proposé de reprendre le véhicule et de verser à Monsieur [F] la somme de 6 000€. Cette proposition tient compte du fait que Monsieur [F] a parcouru 35 000 kms et pendant plus de 18 mois.
Monsieur [F] a refusé cette proposition.
Par acte du 7 octobre 2022, Monsieur [D] [F] a assigné Monsieur [R] [Y] en résolution de la vente..
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 mai 2023, par voie électronique, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de M. [F], DIRE ET JUGER que M. [Y] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule AUDI Q5 immatriculé BD611DG à l’encontre de M. [F], PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI Q5 immatriculé BD611DG intervenue le 9 octobre 2020 aux torts de M. [Y],
En conséquence,
CONDAMNER M. [Y] à verser la somme de 14 620,83€ à Monsieur [F] en restitution du prix d’achat avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation initiale conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, FIXER la date de transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par M. [Y] à M. [F], CONDAMNER M. [Y] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule litigieux, CONDAMNER M. [Y] au paiement de tout éventuel frais de gardiennage qui serait réclamé au requérant à compter de la date de l’assignation et de la date de restitution effective du véhicule, AUTORISER M. [F] à céder le véhicule acquis de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut pour M. [Y] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir, CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [F] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation, les frais d’huissier en cas d’exécution forcée et notamment les frais prévus par l’article 10 du Décret du 12.12.1996 portant fixation au tarif des huissiers de justice, A titre subsidiaire:
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de vente de véhicule d’occasion, En tout état de cause :
DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
en premier lieu, que les opérations d’expertise amiable contradictoire sont parfaitement opposables aux défendeurs tant dans les constatations opérées que dans l’évaluation du coût des travaux de reprise. Il expose que M. [Y] était présent lors des opérations d’expertise et qu’il a confirmé les constatations de l’expert. Il ajoute qu’il a versé au dossier une attestation d’un garagiste professionnel mettant en évidence la différence de kilométrage ainsi que des relevés de défaut du véhicule indiquant également cette incohérence. en second lieu, que le vendeur est tenu de la délivrance conforme du bien vendu. Il expose que la conformité de la chose promise, implique que la chose livrée correspond à un ensemble de spécifications prévues par le contrat quant à son identité, ses qualités et sa quantité. Il soutient qu’il ressort clairement du rapport d’expertise amiable et de l’enquête pénale que le compteur kilométrique a été modifié. En effet, il fait observer que selon l’historique HISTOVEC, les kilométrages affichés du véhicule et son kilométrage réel sont incohérents. Il allègue qu’entre le 11 octobre 2013 et le 25 juin 2019, le kilométrage était de 305 529 kms alors qu’en date du 5 octobre 2019, il n’était plus que de 158 668kms. En conséquence, le défaut de conformité de livraison du véhicule ne fait aucun doute. Il rappelle qu’en matière de vente de véhicule d’occasion, le kilométrage constitue un défaut de conformité du véhicule vendu. Il ajoute que la bonne foi du vendeur importe peu. Monsieur [D] [F] expose qu’il n’aurait jamais acquis un véhicule au prix de 14 620,83€ sachant que le kilométrage était plus du double. Il fait observer qu’il ne s’agit pas d’un léger recul du nombre de kilomètre mais d’un recul de près de 150 000kms.
en outre, que l’acquéreur peut choisir la résolution de la vente. Il indique que c’est au vendeur de supporter toutes les conséquences de la résolution. Il rappelle que la résolution entraîne la remise en état des choses avant la signature du contrat. Par conséquent, M. [R] [Y] sera tenu au remboursement du prix de vente soit la somme totale 14 620,83€. Il appartient à Monsieur [R] [Y] de faire son affaire personnelle de ses relations contractuelles avec la société CONCEPT CAR’S. Enfin, il demande l’autorisation de céder le véhicule à défaut du paiement des dommages et intérêts par le vendeur. à titre subsidiaire, que le tribunal judiciaire peut ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023 par voie électronique, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
JUGER que les condamnations à l’encontre de Monsieur [R] [Y] ne pourront excéder la somme de 6 000€ en restitution du prix de vente et en contrepartie de la restitution du véhicule litigieux, DEBOUTER Monsieur [D] [F] du surplus de ses demandes, En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [D] [F] du surplus de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
en premier lieu, que selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution suppose une inexécution suffisamment grave. Il soutient que la jurisprudence a jugé à plusieurs reprises que l’inexactitude du kilométrage mentionné au compteur n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Il expose qu’il a mentionné un kilométrage conforme à celui dont il avait la connaissance et celui qui était affiché au compteur du véhicule. En effet, il fait observer qu’il n’avait aucune possibilité de connaître l’incohérence du kilométrage dans la mesure où la modification du compteur a été effectuée avant son entrée en possession du véhicule en novembre 2019. Il rappelle qu’il a acheté le véhicule en qualité d’acheteur non professionnel à Monsieur [O] et le relevé histovec permet de constater que la falsification du compteur est antérieure à son propre achat. Il ajoute que Monsieur [D] [F] ne démontre pas que le kilométrage erroné soit d’une gravité suffisante permettant la résolution de la vente.en deuxième lieu, que Monsieur [D] [F] ne démontre pas son intention d’intégrer le kilométrage dans le champ contractuel. Il expose que ce véhicule d’occasion a plus de dix ans d’âge et que l’usure de ce dernier dont un kilométrage important ne pouvait être exclu. Il fait observer que la modification du kilométrage n’a eu aucune incidence sur l’usage du véhicule et son fonctionnement. Il peut être relevé que Monsieur [D] [F] a parcouru 32 488kms entre le 9 octobre 2020 et le 24 avril 2022.en outre, que Monsieur [D] [F] ne démontre pas de manière certaine la délivrance non conforme. Il rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise amiable versée par la partie demanderesse pour fonder sa décision. Il fait également observer qu’il a confié à la société CONCEPT CAR’S de vendre le véhicule et que cette dernière n’a soulevé aucune difficulté quant au kilométrage mentionné. Ainsi, si une faute devait être caractérisée, la société CONCEPT CAR’S en est pleinement responsable en tant que professionnel de la vente. à titre subsidiaire, qu’il n’a perçu que 12 000€ au titre de la vente du véhicule. Il expose que le reliquat à hauteur de 2 620,83€ a été perçu par la société CONCEPT CAR’S à titre de commission, frais de carte grise et garantie. Il indique que Monsieur [D] [F] ne peut lui réclamer la restitution d’une somme qu’il n’a pas perçu. Il ajoute que les réparations nécessaires et mentionnées par le professionnel dans sa facture du 22 avril 2022 ne résultent que du défaut d’entretien du véhicule et de l’utilisation par Monsieur [D] [F]. Il fait observer que la valeur du véhicule est à minorer du fait de l’utilisation du véhicule pendant plus de 18 mois et il produit des annonces de vente de véhicule similaire dont le prix est en moyenne fixé entre 9 000 et 10 000€. Enfin, il allègue qu’il ne pourra être condamné qu’à restituer la moitié du prix soit 6 000€, comme proposé à titre amiable. enfin, que si la résolution de la vente devait être prononcée, il serait juridiquement considéré comme étant le propriétaire du véhicule, par conséquent, Monsieur [D] [F] ne peut s’octroyer le droit de céder le véhicule. Il soutient également qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 - Sur la responsabilité pour défaut de délivrance conforme:
Sur la reconnaissance d’un défaut de conformité :
Monsieur [F] [D] fait valoir dans un premier temps que les opérations d’expertise amiable contradictoire sont parfaitement opposables au défendeur tant dans les constatations opérées que dans l’évaluation du coût des travaux de reprise. Il expose que Monsieur [R] [Y] était présent lors des opérations d’expertise et qu’il a confirmé les constatations de l’expert. Il ajoute qu’il a versé au dossier une attestation d’un garagiste professionnel mettant en évidence la différence de kilométrage ainsi que des relevés de défaut du véhicule indiquant cette incohérence.
Monsieur [F] [D] soutient en second lieu, que Monsieur [R] [Y] est tenu de la délivrance conforme du bien vendu. Il expose que la conformité de la chose promise, implique que la chose livrée correspond à un ensemble de spécifications prévues par le contrat quant à son identité, ses qualités et sa quantité. Il fait observer que le rapport d’expertise amiable et l’enquête pénale démontrent que le compteur kilométrique a été modifié. En effet, il allègue que selon l’historique HISTOVEC, les kilométrages affichés du véhicule et son kilométrage réel sont incohérents. Il ajoute qu’entre le 11 octobre 2013 et le 25 juin 2019, le kilométrage était de 305 529 kms alors qu’en date du 5 octobre 2019, il n’était plus que de 158 668 kms. En conséquence, le défaut de conformité de livraison du véhicule ne fait aucun doute. Il rappelle qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, le kilométrage constitue un défaut de conformité du véhicule vendu. Il ajoute que la bonne foi du vendeur importe peu. Enfin, Monsieur [D] [F] expose qu’il n’aurait jamais acquis un véhicule au prix de 14 620,83€ sachant que le kilométrage était plus du double. Il fait observer qu’il ne s’agit pas d’un léger recul du nombre de kilomètre mais d’un recul de près de 150 000 kms.
Monsieur [R] [Y] conteste une telle demande et réplique que selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution suppose une inexécution suffisamment grave. Il soutient que la jurisprudence a jugé à plusieurs reprises que l’inexactitude du kilométrage mentionné au compteur n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Il expose qu’il a mentionné un kilométrage conforme à celui dont il avait la connaissance et celui qui était affiché au compteur du véhicule. En effet, il fait observer qu’il n’avait aucune possibilité de connaître l’incohérence du kilométrage dans la mesure où la modification du compteur a été effectuée avant son entrée en possession du véhicule en novembre 2019. Il rappelle qu’il a acheté le véhicule en qualité d’acheteur non professionnel à Monsieur [O] et le relevé histovec permet de constater que la falsification du compteur est antérieure à son propre achat. Il ajoute que Monsieur [D] [F] ne démontre pas que le kilométrage erroné soit d’une gravité suffisante permettant la résolution de la vente. En effet, il allègue que Monsieur [D] [F] ne rapporte pas la preuve de son intention d’intégrer le kilométrage dans le champ contractuel. Il expose que ce véhicule d’occasion a plus de dix ans d’âge et que l’usure de ce dernier dont un kilométrage important ne pouvait être exclu. Il fait observer que la modification du kilométrage n’a eu aucune incidence sur l’usage du véhicule et son fonctionnement. Il fait observer que Monsieur [D] [F] a parcouru 32 488kms entre le 9 octobre 2020 et le 24 avril 2022.
Monsieur [R] [Y] soutient que Monsieur [D] [F] ne démontre pas de manière certaine la délivrance non conforme. Il rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise amiable versée par la partie demanderesse pour fonder sa décision. Il fait également observer qu’il a confié à la société CONCEPT CAR’S de vendre le véhicule et que cette dernière n’a soulevé aucune difficulté quant au kilométrage mentionné. Ainsi, si une faute devait être caractérisée, la société CONCEPT CAR’S en est pleinement responsable en tant que professionnel de la vente.
Sur ce, aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend".
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’obligation de délivrance consiste en l’obligation pour le vendeur de livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels aux spécifications convenues par les parties. Il s’agit donc d’une obligation de résultat.
Le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi du vendeur est sans incidence. En revanche, celle-ci suppose que le manquement à l’obligation de délivrance soit suffisamment grave.
Il s’ensuit que le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il vend un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Ainsi, apprécier la conformité suppose d’établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l’objet du contrat. Dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s’impose afin d’apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue. En outre, le défaut de conformité s’apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance.
Le kilométrage d’un véhicule automobile d’occasion entre nécessairement dans le champ contractuel en ce qu’il porte sur un bien meuble consommable d’une durée de vie limitée dont l’état d’usure des organes et les performances dépendent du kilométrage. Il est toujours, sauf cas particulier qui n’est pas démontré en l’espèce, un élément déterminant de son prix.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que lors de la vente le compteur kilométrique inscrit sur le véhicule de marque AUDI était de 175 957 kms. En effet, il est relevé du certificat de cession que le chiffre 175 957 kms est dûment complété sur la partie “kilométrage inscrit au compteur du véhicule”.
Il résulte de l’expertise amiable, librement discutée dans le débat contradictoire, confortée par l’attestation du garage “LECLUSE Automobiles Audi [Localité 6]” et les données kilométriques, que le véhicule présentait une incohérence de kilométrage entre le 8 juillet 2019 (305 529 kms) et le 5 octobre 2019 (158 668 kms) avec une réduction de 146 861 kms entre ces deux dates.
Le véhicule a donc été vendu par Monsieur [R] [Y] avec un kilométrage non conforme à celui affiché au compteur. Ce manquement a bien occasionné un défaut de délivrance pour l’acquéreur Monsieur [D] [F], peu importe que le véhicule ait pu parcourir des kilomètres après sa vente, puisque la seule réduction artificielle du kilométrage a nécessairement augmenté la longévité apparente du véhicule, pour lequel l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le réel kilométrage.
Ainsi, l’importance du kilométrage occulté, au minimum de 146 861 kms, soit près du double, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, il n’est pas sérieux de contester qu’un véhicule vendu avec un affichage sur le compteur d’un kilométrage de près de 150 000km inférieur au kilométrage réellement parcouru ne présente pas un défaut de conformité caractérisant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, peu importe que le vendeur soit ou non professionnel qu’il ait ou non connu ce défaut.
La gravité du manquement constatée justifie la demande de résolution de la vente. Par conséquent, l’action en résolution de le vente est fondée. L’action en résolution se transmettant avec la chose, peu important que Monsieur [R] [Y] soit ou non à l’origine de la non conformité. En effet, la faute de son propre vendeur Monsieur [O] qui lui a transmis un document erroné concernant le kilométrage réel ne l’exonère pas de sa propre responsabilité tenant au défaut de conformité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [F] et de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques du prix de vente d’une part et, du véhicule d’autre part.
Sur les conséquences de la résolution de la vente : Monsieur [D] [F] fait valoir que l’acquéreur peut choisir la résolution de la vente, ce qui est le cas en l’espèce. Il expose que c’est au vendeur de supporter toutes les conséquences de la résolution. Il rappelle que la résolution entraîne la remise en état des choses avant la signature du contrat. Par conséquent, M. [R] [Y] sera tenu au remboursement du prix de vente soit la somme totale 14 620,83€. Il appartient à Monsieur [R] [Y] de faire son affaire personnelle de ses relations contractuelles avec la société CONCEPT CAR’S. Enfin, il demande l’autorisation de céder le véhicule à défaut du paiement des dommages et intérêts par le vendeur.
Monsieur [R] [Y] conteste cette demande et réplique qu’il n’a perçu que 12 000€ au titre de la vente du véhicule. Il expose que le reliquat à hauteur de 2 620,83€ a été perçu par la société CONCEPT CAR’S à titre de commission, frais de carte grise et garantie. Il indique que Monsieur [D] [F] ne peut lui réclamer la restitution d’une somme qu’il n’a pas perçu. Il ajoute que les réparations nécessaires et mentionnées par le professionnel dans sa facture du 22 avril 2022 ne résultent que du défaut d’entretien du véhicule et de l’utilisation par Monsieur [D] [F]. Dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, Monsieur [R] [Y] estime que la valeur du véhicule est désormais dépréciée au regard de la durée s’étant écoulée entre la date de la vente et celle de la demande en justice et de l’importante distance parcourue par Monsieur [D] [F] depuis son acquisition. Il produit des annonces de vente de véhicule similaire dont le prix est en moyenne fixé entre 9 000 et 10 000€. Enfin, il allègue qu’il ne pourra être condamné qu’à restituer la moitié du prix soit 6 000€, comme proposé à titre amiable.
Sur ce, selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
A la différence d’une résolution de la vente pour vice caché, celle ordonnée en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme permet à celui-ci de réclamer à l’acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que ce dernier en a faite (arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2006 n°02-19.236).
En l’occurrence, Monsieur [D] [F] a fait le choix de demander la résolution de la vente.
Si Monsieur [R] [Y] invoque une dépréciation de la valeur du véhicule, il est rappelé que c’est à lui de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation.
Monsieur [R] [Y] expose que Monsieur [D] [F] a parcouru 33 739 kilomètres depuis l’acquisition, que des échéances de vidange n’ont pas été respectées, que les réparations nécessaires et mentionnées dans la facture du 22 avril 2022 résultent de ces défauts d’entretien, et qu’enfin, la carrosserie et le pare-brise présentent plusieurs impacts de grêle ainsi que des frottements sur les deux élargisseurs de la porte arrière.
Or, ni la facture du garage “LECLUSE Automobiles Audi [Localité 6]”, ni l’expert ne mentionnent une utilisation anomale du véhicule. Il est également indiqué dans l’expertise amiable que le véhicule est “en “état général normal”.
La preuve d’une dépréciation particulière du véhicule au regard d’un défaut d’entretien n’est donc pas démontrée.
Ainsi aucune faute de l’acquéreur n’est à l’origine d’une dépréciation du véhicule distincte de celle résultant d’une utilisation normale qui ne peut lui être reprochée pour réclamer une réduction du prix de vente.
Dès lors, Monsieur [D] [F] devra restituer le véhicule et Monsieur [R] [Y] devra restituer le prix, soit la somme de 14 620,83 € sans qu’il y ait lieu à quelque déduction que ce soit dès lors que le véhicule a été utilisé conformément à son usage pendant la période ou Monsieur [D] [F] en a été propriétaire. Monsieur [R] [Y] devra prendre en charge les frais d’enlèvement du véhicule. La restitution du véhicule devra intervenir concomitamment à la restitution du prix de vente, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement.
Si Monsieur [R] [Y] expose qu’il n’a perçu en réalité que 12 000€, au titre du mandat de vente conclu avec le CONCEPT CAR’S, il n’en demeure pas moins que ce mandat de vente est étranger à Monsieur [D] [F]. Par conséquent, il n’ y a pas lieu de prendre en compte ce mandat de vente. Il est rappelé que la société CONCEPT CAR’S n’a pas été appelé à la cause. Monsieur [R] [Y] devra en faire son affaire personnelle.
2 - Sur la demande indemnitaire de frais de gardiennage :
Monsieur [D] [F] demande une indemnisation au titre des frais de gardiennage éventuels.
Il est rappelé que les dommages et intérêts doivent correspondre à un préjudice certain. Il est relevé que la demande d’indemnisation de l’acquéreur repose sur un préjudice purement hypothétique qui ne saurait lui ouvrir droit à la moindre indemnisation.
Il sera donc débouté de cette demande.
3 - Sur la demande d’autorisation de droit de céder le véhicule litigieux :
Monsieur [D] [F] demande l’autorisation de céder le véhicule à défaut de percevoir l’intégralité du prix de vente.
Monsieur [R] [Y] réfute cette demande et réplique que Monsieur [D] [F] n’est plus considéré comme propriétaire du véhicule en raison de la résolution de la vente.
Il est rappelé que la résolution de la vente met fin au contrat et que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité.
En conséquence, Monsieur [D] [F] sera débouté de cette demande.
4 - Sur les demandes accessoires :
Les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [R] [Y] à indemniser Monsieur [D] [F] à hauteur de 1 000€.
L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d’un défaut de conformité,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 5], conclu le 9 octobre 2020 entre Monsieur [D] [F] et Monsieur [R] [Y],
Condamne Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 14 620,83 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne à Monsieur [D] [F] de restituer le véhicule à Monsieur [R] [Y], qui en prendra possession au lieu où il est entreposé et à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement,
Dit que les restitutions auront lieu réciproquement,
Déboute Monsieur [D] [F] de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens en ce compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée et notamment les frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996 portant fixation au tarif des huissiers de justice,
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT