Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55608 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPW
N° : 9
Assignation du :
12 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] [R]
Née le 22 août 1973 en POLOGNE (99)
[Adresse 5],
[Localité 4] (INDONESIE)
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS - #C1700
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 12 mai 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/55608, la Ville de [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], a fait assigner Madame [F] [R], née le 22 août 1973 en Pologne (99) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé bâtiment B, escalier 1, 6ème étage, porte 2001, de l'immeuble du [Adresse 1] (lot n° 165).
L'affaire a été entendue à l'audience du 15 janvier 2024.
Soutenant les moyens développés dans son acte introductif d'instance, la Ville de [Localité 7] demande de :
-condamner Madame [F] [R] à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
-ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, à savoir l'appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 6ème étage, porte 2001 de l'immeuble sis [Adresse 1] (constituant le lot 165), sous astreinte de 95 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
-débouter Madame [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Madame [F] [R] à verser à la Ville de [Localité 7] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 7] fait valoir que le local en cause est à usage d’habitation ; qu'il ne constitue pas la résidence principale de la partie défenderesse ; que Madame [F] [R] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [F] [R] demande de :
A titre principal :
-débouter la Ville de [Localité 7] de ses demandes et prétentions;
-condamner la Ville de [Localité 7] à verser à Madame [F] [R] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la Ville de [Localité 7] aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
-réduire l’amende civile sollicitée par la Ville de [Localité 7] à de plus justes proportions.
A l'appui de ses prétentions, Madame [F] [R] conteste à titre principal, avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir que l'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970 n'est pas démontré.
A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, elle invoque sa bonne foi, sa coopération avec les services de la Ville de [Localité 7] et la cessation des locations de courte durée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 7], d’établir :
-l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
-un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 7] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Sur l'usage d’habitation du local
En l'espèce, la Ville de [Localité 7] se prévaut d'un formulaire H2 et d'une fiche modèle R datés du 22 octobre 1970, ainsi que d'un extrait des calepins des propriétés bâties.
Il résulte du formulaire H2 que le propriétaire du bien situé bâtiment B, escalier B, 6ème étage porte F du [Adresse 1] était, au moment de sa souscription, M. [Z] [R], qui a déclaré l'occuper en qualité de propriétaire.
Ces informations sont corroborées par la fiche modèle R qui indique qu'à la date où elle a été remplie, M. [Z] [R] occupait le logement situé au 6ème étage porte F.
Les calepins des propriétés bâties nous apprennent également que M. [Z] [R] était propriétaire du logement depuis 1951 et qu'il en était l'occupant en 1970.
Toutefois, si contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il importe peu que ces documents soient raturés, dans la mesure où les mentions qui y figurent demeurent lisibles, et que le logement soit dépourvu de WC et de salle d'eau puisqu'il était en revanche pourvu en eau courante, il est relevé que le formulaire H2 ne contient aucune mention d'un loyer au 1er janvier 1970, et qu'il est indiqué sur ce document que M. [Z] [R] résidait [Adresse 2] à [Localité 6] au moment où il a souscrit la fiche, soit le 22 octobre 1970, ce qui contredit sa déclaration d'occupation du bien.
En outre, la fiche modèle R se borne à indiquer que l’immeuble sis [Adresse 1] comporte 16 biens ayant fait l’objet d’une déclaration H2, sans apporter davantage de précision quant à leur usage.
Enfin, le fait que les calepins indiquent que M. [Z] [R] occupait le logement en 1970 ne permet pas, à défaut d'autres éléments, de démontrer l'usage d'habitation du local à la date du 1er janvier 1970.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la Ville de [Localité 7] échoue à démontrer l'usage d'habitation du local en cause au 1er janvier 1970.
La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de [Localité 7] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [F] [R] à une amende civile de 50.000 euros.
Sur la demande de retour à l'habitation du local
La Ville de [Localité 7] n'ayant pas démontré l'usage d'habitation du local, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la Ville de [Localité 7] devra verser une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande de retour à l’habitation du local situé bâtiment B, escalier 1, 6ème étage, porte 2001, de l'immeuble du [Adresse 1] (lot n° 165) ;
Condamne la Ville de [Localité 7] à payer à Madame [F] [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 7] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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