Texte intégral
SB/IC
[O] [S]
C/
S.A.R.L. MANN SARL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2020,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018 00068
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉE :
S.A.R.L. MANN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Mann, a été créée le 2 août 2007 avec un capital social divisé en 100 parts de 75 euros chacune, réparties entre les trois associés fondateurs comme suit :
34 parts pour Mme [G],
33 parts pour M. [O] [S],
33 parts pour M. [V] [Y].
Cette société avait pour activité la restauration rapide et exploitait un fonds de commerce situé à [Adresse 5] sous l'enseigne « Staff Pizza ».
Lors de la constitution de la société Mann, M. [Y] et M. [S] ont été désignés cogérants de la société.
M. [S] a créé parallèlement une société NKM, le 4 juin 2014, exploitant également un fonds de commerce de restauration rapide et de livraison, à l'enseigne « Dol's Pizza », située à [Localité 6]. Il était le gérant de cette société.
Par décision de l'assemblée générale de la SARL Mann en date du 3 septembre 2015, M. [S] a été révoqué de ses fonctions de cogérant.
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Mann le 2 février 2016.
Par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2016, la SARL Mann a mis M. [S] en demeure de procéder au remboursement d'une somme de 5 699,80 euros.
Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté un plan de redressement de la SARL Mann.
Par acte du 27 décembre 2017, la SARL Mann demandait au tribunal de commerce de Dijon de condamner M. [S] à lui payer différentes sommes, outre intérêts moratoires capitalisés.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a, au visa des articles 1134 ancien (article 1103 nouveau) du code civil, article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du code civil, article 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile :
- déclaré l'action de la SARL Mann recevable et bien fondée,
En conséquence,
- condamné M. [O] [S] à payer à la SARLMann :
' la somme de 2 053,30 euros au titre des chèques ayant servi à régler des dépenses pour le compte de la société NKM, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016,
' la somme de 2 274 euros au titre du remboursement des cotisations RSI, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016,
' la somme de 144 euros au titre du remboursement des commissions bancaires,
'la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné M. [O] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe taxés à hauteur de 73,22 euros TTC, et à payer à la SARL Mann la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, 1240 du code civil, et L223-18 et L 223-22 et suivants du code de commerce, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Mann de certaines des demandes dirigées à son encontre ;
- débouter l'ensemble des demandes de la SARL Mann,
- condamner la SARL Mann à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la SARL Mann à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Fiorese, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Mann demande à la cour, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' retenu le bien-fondé et la recevabilité de ses demandes,
' condamné M. [S] à lui payer
- la somme de 2 053,30 euros au titre des chèques ayant servi à régler des dépenses pour le compte de la société NKM, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 4 novembre 2016,
- la somme de 2 274 euros au titre du remboursement des cotisations RSI, outre intérêts au taux légal compter du 4 novembre 2016,
- la somme de 144 euros au titre du remboursement des commissions bancaires,
' ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l'article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du code civil ;
' condamné M. [O] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 768 euros au titre de la création du site internet de la société NKM,
- en conséquence, condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 768 euros au titre de la création du site internet de la société NKM ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée au titre de sa demande de remboursement de la somme de 604,50 euros correspondant aux frais de déplacement et de factures de carnets de livraison payés pour le compte de la société NKM ;
- en conséquence, condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 604,50 euros au titre des frais de déplacement et de factures de carnets de livraison payés pour le compte de la société NKM ;
- condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [S]
Il sera rappelé que M.[S] a exercé les fonctions de co-gérant de la SARL Mann du 10 décembre 2008 au 3 septembre 2015.
L'article 14 des statuts de cette société stipule que 'En cas de pluralité de gérant, chacun d'eux peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celles-ci.
Dans leurs rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et, agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. (...)
Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. »
Il est exact que les actes au titre desquels la SARL Mann recherche la responsabilité de M. [S] relèvent tous de la gestion courante de la société, n'excédaient pas ses pouvoirs de co-gérant, ont été accomplis sans aucune opposition de l'autre co-gérant et qu'il en a rendu compte.
Ces circonstances n'excluent pas que sa responsabilité soit engagée s'il est établi que les dits actes de gestion n'ont pas été accomplis dans l'intérêt de la société et lui ont causé un préjudice constitué par des dépenses qu'elle n'aurait pas dû exposer.
Sur les quatre chèques d'un montant total de 2053, 30 euros tirés sur le compte de la SARL Mann et les commissions bancaires de 144 euros
La somme de 2053,50 euros correspond aux quatre chèques suivants, tirés sur le compte de la SARL Mann à l'ordre de Cash Center, signés le 20 janvier 2015 à [Localité 6], par M.[S] - un chèque n° 4068761 d'un montant de 1311, 30 euros
- un chèque n° 4068749 d'un montant de 488,56 euros
- un chèque n° 4068747 d'un montant de 234,23 euros
- un chèque n° 4068748 d'un montant de 39,19.
M. [S] soutient que la société Cash Center est un fournisseur de la SARL Mann, dont le siège social est à [Localité 4].
Toutefois, les factures correspondantes ne sont pas produites et la société Cash Center n'apparaît pas comme un fournisseur habituel ou client habituel de la SARL Mann, le comptable ayant d'ailleurs enregistré les opérations de débit sur le compte 46700000 AUTRES CPTES DEBIT.
M. [S] reconnaissait en outre, dans un écrit du 18 janvier 2016, ne pas être opposé à rembourser la société SARL Mann, mentionnant : « il est aussi fait référence à 4 chèques (...) correspondant effectivement à des dépenses de mon autre société de [Localité 6], imputés par erreur et pour des raisons que j'ignore dans les comptes de la société SARL Mann. Après vérification avec la comptable, une régularisation doit être prochainement opérée. »
La cour observe qu'aucune erreur d'affectation des dépenses entre les deux sociétés ne peut être imputée au comptable dès lors que les chèques ont été tirés sur un compte de la SARL Mann.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer à la société Mann :
- la somme de 2053,30 euros au titre des chèques ayant servi à régler des dépenses pour le compte de la société NKM, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016.
- la somme de 144 euros au titre des frais bancaires que l'intimée a dû engager pour identifier les chèques litigieux.
Sur le remboursement au titre du RSI de 2 274 euros
Le grand livre général édité par le comptable de la SARL Mann pour l'exercice du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 comporte 2 écritures RSI : l'une intitulée « RSI NKM » du 31 août 2015 pour un montant de 1380 euros et l'autre intitulée 'RSI [S] NKM' du 31 juillet 2016 d'un montant de 894 euros.
Il ressort de ces écritures que, contrairement ce que soutient l'appelant, la somme de 2 274 euros correspond à des cotisations RSI payées par la SARL Mann, dans l'intérêt de M. [S], en sa qualité de gérant de la société NKM, ce qui est parfaitement compatible avec le fait qu'il soit, ainsi que l'affirme son conseil dans un courrier du 16 novembre 2016, à jour de toutes ses cotisations sociales.
Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer à la société Mann SARL la somme de 2 274 euros au titre du remboursement des cotisations RSI, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016.
Sur les deux factures internet de 768 euros
Cette somme correspond à des factures du 28 février 2014 de la société BWA, émises à l'encontre de 'Staff Pizza' que l'intimée a payées. Elle soutient que ces factures étaient dues au titre de la création du site internet de la société NKM, dont l'activité a débuté le 4 juin 2014.
L'examen d'un extrait du site internet de « Dol's Pizza » permet de constater que ce site a effectivement été créé en 2014 par la société BWA pour la société située à [Adresse 7].
Par ailleurs, la SARL Mann justifie qu'en février 2014, elle disposait déjà d'un site internet élaboré par une autre société, la société Wconcept, et ce depuis 2009.
Il peut raisonnablement être déduit de ces éléments que M. [S] a fait payer par la société Mann une dépense de 768 euros, pour la création du site internet de la société « Dol's Pizza ».
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société Mann de sa demande en paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016.
Sur le remboursement de la somme de 604,50 euros au titre de frais de déplacement et de carnets de livraison :
' La SARL Mann produit aux débats une facture n° 09.14/13 055 datée du 29 septembre 2014 d'un montant de 444 euros émanant de la société ABRAX IMPRIMERIE correspondant à 50 carnets de livraison comportant le nom commercial Staff Pizza, son adresse et son numéro de téléphone, numérotés 10 001 à 12 500.
Au soutien de sa demande en paiement de cette somme, elle verse aux débats :
- quatre bons de livraison numérotés 11771, 11763 - 66 et 68 ou 11783 - 86 et 88 faisant état de la livraison de repas à [Localité 6],
- une attestation dactylographiée, émanant d'une personne manifestement salariée de la société NKM, mais qui a coché la case selon laquelle elle n'avait notamment aucun lien de subordination avec l'une des parties, qui témoigne que depuis son activité salariale au sein de la société NKM -sans préciser la date à laquelle elle a été engagée-, elle a toujours travaillé avec des bons de livraison de Staff Pizza à défaut d'un mois.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que la somme de 444 euros acquittée par la SARL Mann a été réglée dans les stricts intérêts de la société NKM et à son seul bénéfice.
' La SARL Mann réclame le remboursement de la facture de 122 euros en date du 31 janvier 2015 de la société Bourgogne Location qu'elle a acquittée au titre de la location d'un véhicule pour la période du 29 janvier au 31 janvier 2015, outre 38,50 euros correspondant à une dépense de carburant du 31 janvier 2015;
Mais ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, il n'est pas démontré que le véhicule loué a été utilisé au profit de la société NKM.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mann de ces chefs de demandes.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure et résistance abusive
' Au regard de ce qui précède, aucun abus de droit n'a été commis par la SARL Mann.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
' La SARL Mann ne justifie pas de la réalité d'un préjudice causé par l'attitude de M. [S], qu'elle qualifie de résistance abusive, étant observé que les frais générés par la nécessité de faire valoir ses droits en justice est susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SARL Mann la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais de procès
Partie perdante, M. [O] [S] doit supporter les dépens de la procédure de première instance et ceux d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Mann, à laquelle il convient d'allouer, en sus de la somme accordée par les premiers juges, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté la SARL Mann de sa demande portant sur la somme de 768 euros au titre de la création du site internet de la société « Dol'Pizza »,
- condamné M. [S] à des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne M. [O] [S] à payer à la SARL Mann la somme de 768 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, qui seront annuellement capitalisés,
Déboute la SARL Mann de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [O] [S] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SARL Mann la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,