Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00444 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRI
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDEURS
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [M] [G] [R] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [D] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOITARD délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [B] délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 6 octobre 2023 Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [M] [G] [R] épouse [Z] ont fait assigner Madame [D] [O] [W] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, ces derniers sollicitent du Juge de céans, saisi en référé de :
Adjuger aux époux [Z] l’entier bénéfice de leur exploit introductif d'instance, à savoir, enjoindre à Madame [D] [O] [W] de procéder à l'enlèvement de son portail donnant accès à sa parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification qui lui sera faite de l'ordonnance à intervenir, Rejeter la demande de médiation de Madame [O] [W], de même que sa demande de transport sur les lieux,Condamner Madame [O] [W] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures le 14 décembre 2023 Madame [D] [O] [W] sollicite de :
Prendre acte que Madame [O] [W] offre toujours de remettre aux époux [Z]-[R] une clé du portail qui se trouve, depuis l'année 1994, dans la servitude de passage,Rejeter les demandes et moyens des époux [Z]-[R] en ce qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite à leur droit de propriété sous réserve de leur remettre une clé du portail,Condamner solidairement les époux [Z]-[R] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les époux [Z]-[R] à payer à Mme [W] les aux entiers dépens,Ordonner une médiation dans les termes de l'article 131-1 du code de procédure civile,après avoir recueilli l'avis des parties,
Ordonner un transport sur les lieux afin de constater si, l’emplacement litigieux du portail constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété des époux demandeurs, Réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 15 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions précitées et de celles de l’article 544 du code civil, l’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, les consorts [Z] ont déjà obtenu un jugement (en date du 13 juin 2022) fixant les limites séparatives de leur parcelle avec celle de Madame [D] [O] [W]. M. [U], expert, a dressé un procès-verbal de bornage, conformément à ce jugement, le 5 décembre 2022. Il ressort de ce procès-verbal, versé en pièce 6 par les demandeurs, que pour procéder à l’implantation des bornes séparatives A et B, il a été nécessaire que la représentante de Madame [W] leur ouvre le portail fermé à clé permettant l’accès à sa parcelle.
Ainsi, le procès-verbal est suffisant pour démontrer l’existence du trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs. Le simple fait qu’il ait été nécessaire d’ouvrir le portail de la défenderesse pour accéder à l’endroit où les bornes séparatives allaient être implantées démontre que ce portail n’est pas implanté sur la parcelle de la défenderesse.
Cet état de fait n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse, qui se contente de faire valoir que le portail est implanté à son emplacement actuel de longue date, depuis qu’elle acquis sa parcelle en 2001 et donc à la date de l’acquisition de leur parcelle par les demandeurs en 2015, qu’elle bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle de ses voisins pour accéder à la voie publique, et qu’elle a offert de leur laisser une clé de ce portail.
Néanmoins, ces arguments opposés en défense ne permettent pas de retirer le caractère manifestement illicite du trouble caractérisé par l’implantation d’un portail sur la parcelle des demandeurs, quand bien même ce portail est implanté sur l’assiette d’une servitude de passage dont bénéficie la défenderesse sur la parcelle des demandeurs. Il est en effet tout à fait possible pour la défenderesse de réimplanter le portail en limite de sa propriété, à l’endroit où elle accède à l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle de ses voisins.
Au regard de l’ancienneté du litige, et en l’absence d’accord des demandeurs, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Il n’y a pas lieu non plus pour la juridiction de se transporter sur les lieux, une telle mesure d’instruction étant en l’espèce absolument inutile.
Il sera donc fait droit à la demande d’enlèvement du portail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de médiation ;
REJETONS la demande de transport sur les lieux ;
ENJOIGNONS à Madame [D] [O] [W] de procéder à l'enlèvement de son portail donnant accès à sa parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4], implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] de Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [M] [G] [R] épouse [Z] ;
DISONS que cet enlèvement devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 300 (trois cents) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] [W] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [M] [G] [R] épouse [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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