Texte intégral
MINUTE N° 22/359
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03937 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 août 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte souscrit le 17 mai 1993 en l'étude de Maître [J] [G], notaire à [Localité 4], la Banque Populaire de la Région économique de [Localité 4] a consenti à Monsieur [D] [S] et à Madame [O] [R] épouse [S] un prêt professionnel de 800 000 francs, remboursable en 120 mois avec un taux d'intérêt de 12 % l'an. Les emprunteurs se sont soumis à l'exécution forcée immédiate et la formule exécutoire a été apposée le 2 décembre 2009.
Le 2 mars 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à Monsieur [D] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur la base de l'acte de prêt notarié, pour paiement d'une somme totale de 88 309,22 €.
Selon procès-verbal du 2 décembre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait procéder à la saisie-attribution des sommes figurant sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [S] dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges, pour paiement d'un principal de 64 946,02 euros au titre de l'acte de prêt professionnel notarié, d'une indemnité forfaitaire de 4 936,96 €, d'intérêts de 22 743,57 € outre les frais, soit au total une créance de 93 780,18 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [S] le 3 septembre 2020.
Par acte du 25 septembre 2020, Monsieur [D] [S] a assigné la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, d'en voir prononcer la nullité et de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la créance est prescrite par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de tout acte d'exécution forcée depuis l'apposition de la formule exécutoire le 2 décembre 2009 ; qu'aux termes des articles L 110-4 du code de commerce et 2244 du code civil, la créancière devait agir dans un délai de cinq ans suivant le premier impayé non régularisé, qui n'a pu se produire postérieurement au mois de mai 2003 ; qu'aucun décompte détaillé n'est produit, permettant de déterminer un solde restant dû après déduction des règlements opérés ; que la banque a mis en compte des intérêts au taux de 14 %, alors que le taux contractuellement prévu était de 2,27 %.
La Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes de Monsieur [D] [S] et a sollicité condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 avril 1994 ; que dans un courrier du 23 avril 1994, Monsieur [S] a reconnu la dette et a proposé un plan d'apurement qui a été accepté et s'est poursuivi ; que ce n'est qu'à la suite de l'interruption des règlements convenus qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré, suivi de la saisie-attribution ; que la reconnaissance par le débiteur de la créance, ainsi que les paiements opérés, sont interruptifs de prescription ; que l'offre de payer le capital vaut renonciation à la prescription.
Par jugement du 6 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré valide et régulière la saisie-attribution du 2 décembre 2020 opérée par la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [S] ouverts au Crédit Agricole Alsace Vosges,
-débouté Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes,
-condamné Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [D] [S] aux frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la créance contenue dans le titre exécutoire se prescrivait par cinq ans, au regard de sa nature ; que le débiteur a réglé irrégulièrement jusqu'au 22 mars 2016, point de départ de la prescription.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 11 août 2021.
Il en a interjeté appel le 24 août 2021.
Par écritures notifiées le 8 décembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-juger que la saisie-attribution pratiquée par la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se heurte à la prescription,
-constater que l'intimée est défaillante dans l'administration de la preuve du principe et du quantum de sa créance,
En conséquence,
-juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 2 septembre 2020 réalisée par Maître [W], huissier de justice, contre le Crédit Agricole Alsace Vosges à la demande de la Banque Populaire en vertu de l'acte de prêt professionnel notarié reçu par Maître [G] notaire, le 17 mai 1993,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
-débouter la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses fins et conclusions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
-condamner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à Monsieur [D] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que depuis la réforme introduite par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant un délai de dix ans ; que les titres exécutoires notariés restent soumis au délai de prescription de la créance qu'ils constatent, soit en l'espèce cinq ans ; que la prescription de la créance était acquise depuis le 17 juin 2013 ; qu'avant la réforme de la prescription, le titre exécutoire dont bénéficiait la Banque Populaire ne pouvait faire l'objet d'une exécution que dans un délai de dix ans ; qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait donc être entreprise sur le fondement de l'acte authentique de prêt depuis le 17 mai 2003 ; qu'au regard des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2008, la prescription était acquise depuis le 17 mai 2003 ou du moins définitivement depuis le 18 juin 2003 ; que le point de départ de la prescription est le jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; qu'elle a admis dans le cadre de ses écritures de première instance qu'il ne s'était acquitté d'aucun montant au titre du prêt professionnel à compter du 1er mars 1993 jusqu'au 10 septembre 2004, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription au 1er mars 2003 ; que la banque a ventilé artificiellement des règlements qu'il avait effectués au titre d'un
prêt notarié consenti le 27 novembre 1992 d'une durée de deux ans, pour poursuivre l'historique des échéances de prêt et des règlements depuis 1993 ; que les créances de la banque ont fusionné en une seule dette affectée à un compte contentieux ouvert par son service juridique sous la référence de compte 94286681928 ; que l'absence de décompte ventilant les règlements entre les deux prêts rend inopposable le décompte communiqué en première instance, correspondant au seul prêt professionnel de 1993, qui ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement et de déterminer l'acquisition de la prescription qui en découle, pas plus que le montant de la créance.
Il soutient que l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait fait valoir une volonté expresse ou tacite de renoncer à la prescription et qu'elle est taisante sur les défauts de paiement depuis 1994, antérieurs aux règlements dont elle se prévaut en appel pour faire échec à la prescription.
Par écritures notifiées le 5 janvier 2022, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au mal fondé de l'appel et au rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [S]. Elle a sollicité confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 15 avril 1994 ; que l'échéancier qu'elle a consenti suivant courrier du 23 avril 1994 vise expressément le prêt litigieux ; que les remboursements spontanés ont cessé, nonobstant ses nombreuses relances, à compter du 22 mars 2016 ; que son action en paiement se prescrivant par cinq ans à compter de cette date, la saisie-attribution est régulière.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'offre faite par le débiteur de payer le capital vaut renonciation à la prescription ; que ce principe a été consacré par le législateur aux termes de l'article 2251 du code civil ; que le paiement d'acomptes répétés après acquisition de la prescription, renforcé par une promesse d'apurer la dette ainsi qu'il ressort du courrier de l'emprunteur du 23 avril 1994, vaut renonciation à s'en prévaloir.
MOTIFS
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [D] [S] ne fait valoir aucun moyen de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2020, les arguments qu'il a soulevé tendant à en justifier la mainlevée.
Sur la prescription de la créance :
En vertu des dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de la prescription de l'action en paiement est déterminée par la nature de la créance et le créancier d'une somme à termes périodiques ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande.
Le premier juge a à bon escient déterminé que la prescription applicable à la créance, en raison de sa nature, était de cinq ans, le fait qu'elle soit contenue dans un acte authentique étant sans emport sur ce point.
Le délai de prescription de la créance en capital a commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, dont la Banque Populaire a entendu se prévaloir le 15 avril 1994, au titre des divers engagements consentis à Monsieur [D] [S], dont le prêt professionnel consenti par acte authentique du 17 mai 1993.
Par lettre du 29 avril 1994 Monsieur [D] [S] a proposé d'apurer ses dettes, notamment celle provenant du prêt professionnel, par des remboursements de 6 500 francs par mois de juin 1994 à juillet 1996, puis par mensualités de 7 500 francs de juillet 1996 à janvier 2009.
Par courrier du 19 mai 1994, la Banque Populaire a accepté les modalités proposées, par acomptes mensuels de 6 500 francs dans un premier temps.
Cependant, le décompte de créance pour la période du 1er octobre 1993 au 29 septembre 2020 versé aux débats par l'intimée montre que Monsieur [S] n'a effectué des paiements qu'à compter du 10 septembre 2004 ; qu'aucun versement n'a en revanche été enregistré entre le 1er octobre 1993 et cette date.
La banque ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, étant relevé que la reconnaissance de la
dette par le débiteur date de 1994, concomitamment au prononcé de la déchéance du terme et n'a donc pu avoir pour effet de reporter utilement le délai.
Il résulte en revanche des dispositions de l'article 2251 alinéa 2 du code civil, anciennement 2221, que la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir.
L'examen du décompte de créance montre qu'à compter du 10 septembre 2004, Monsieur [D] [S] a procédé à de nombreux paiements, effectués à raison de plusieurs fois par an, tous les ans jusqu'au 22 mars 2016, à l'exception de l'année 2009 au cours de laquelle aucun versement n'a été acté.
Les sommes versées, sous forme de remise de chèque ou de virements, se sont élevées au total à 52 770 € et ont donc substantiellement apuré la dette, qui était à l'origine de 117 664,07 €.
Ces versements nombreux et réguliers, qui ont persisté pendant douze ans, ont été entrepris et se sont poursuivis alors que la prescription de la créance était acquise.
Leur fréquence, leur montant et la durée pendant laquelle ils se sont poursuivis révèlent sans équivoque la volonté de Monsieur [D] [S] de s'acquitter de la dette prescrite et donc de renoncer à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de cette prescription.
Le décompte de créance permet de retracer clairement les sommes dues et d'imputer les paiements effectués, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le montant de la créance ne serait pas établi. Il ne peut pas plus soutenir que la banque ne ventilerait pas l'affectation des règlements qu'il a effectués, au titre d'un précédent prêt du 27 novembre 1992 et de celui du 17 mai 1993, alors qu'il appartenait le cas échéant au débiteur de préciser l'affectation qu'il entendait donner aux versements effectués ; que la banque a bien imputé l'intégralité des paiements en déduction de la créance qu'elle réclame.
En raison de la renonciation tacite et non équivoque de Monsieur [D] [S] à se prévaloir de la prescription, il convient de retenir que la saisie-attribution a été valablement entreprise pour le solde restant dû, dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans, qui avait recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué le 22 mars 2016, n'était pas écoulé lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution litigieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations élevées par le débiteur et validé la mesure d'exécution.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [D] [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre