Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/02735 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DP6
AFFAIRE : M. [X] [D] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ M. [R] [T] (Me [Z] [K]) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à ZAÏRE (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française, médecin angiologue, domicilié en cette qualité à la [Adresse 4]
représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CLINIQUE DE [Localité 5]
dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 août 2019 monsieur [D] a consulté le docteur [T] en raison de la présence d'une varice sur la jambe gauche.
Le 18 septembre 2018 le docteur [T] a réalisé une phlébectomie. Dans les suites de l'intervention monsieur [D] a ressenti des douleurs au niveau du cou, avec un œdème un côté droit. Un écho-doppler réalisé a mis en évidence une thrombose totale de la veine jugulaire droite.
Le 26 novembre 2019 monsieur [V] a été admis aux urgences de l'HIA LAVERAN, où des examens ont mis en évidence la présence d'un corps étranger métallique semblant correspondre à un guide intravasculaire. Celui-ci a été retiré après deux tentatives.
Le 23 janvier 2020 monsieur [V] a fait assigner le docteur [T] et l'ONIAM devant le juge des référés. Ce dernier a désigné le docteur [B] en qualité d'expert selon ordonnance du 7 octobre 2020.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2023. Il conclut à un oubli fautif du guide intra-vasculaire et retient une faute imputable à 50 % au docteur [T] et à 50 % à la CLINIQUE DE [Localité 5] (la check list n'ayant pas précisé le manque de ce guide).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023 monsieur [D] a fait assigner le docteur [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, il demande au tribunal de condamner solidairement le docteur [T] et la Clinique de [Localité 5] à lui payer la somme de 18.377 € en réparation de son dommage, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] a conclu le 18 septembre 2023 à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire à ce qu'il ne soit tenu qu'à réparer les préjudices de monsieur [D] qu'à hauteur de 50 % et à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées. Il demande également que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire.
Le docteur [T] expose que les conclusions de l'expert ne reposent que sur une hypothèse non vérifiée, que le docteur [B] a confondu le fil-guide avec un introducteur à valve hémostatique, qu'il n'a pas expliqué par quel mécanisme le guide, inséré dans la veine saphène interne gauche, au niveau du pli du genou, a pu se retrouver dans la veine jugulaire droite, au niveau du cou du patient, et ce alors même que la circulation sanguine au niveau de ces deux veines se fait à sens inverse. Il ajoute qu'il est matériellement impossible d’utiliser la sonde de radiofréquence sans avoir, au préalable, retiré le fil-guide ayant permis son insertion ainsi qu'il résulte des notices d'utilisation de ces matériels, que le personnel de la clinique n'a relevé aucune difficulté relative au matériel utilisé, qu'aucune analyse du corps étranger retiré à l'HIA LAVERAN n'a été faite, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit bien du fil-guide qu'il a utilisé, et ce d'autant que le corps étranger métallique retiré était en mauvais état, c'est à dire ancien, et que dans ces conditions il n'est pas possible d'établir un lien de causalité certain entre son intervention et le préjudice subi par monsieur [D].
À titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité, le docteur [T] soutient qu'il appartient à l'infirmière, salariée de la clinique, de procéder au comptage des matériels utilisés au cours d'une intervention chirurgicale, sans instruction de sa part, de sorte qu'il n'y a pas eu de transfert du lien de subordination.
La CLINIQUE DE [Localité 5] a conclu le 3 juillet 2023 à sa mise hors de cause et à la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le docteur [T] n'était pas son salarié, et que tant l'instrumentaliste que l'infirmière panseuse étaient, au moment de l'intervention, sous l'autorité de ce dernier, ce qui a entraîné un transfert du lien de subordination.
La CPAM des Bouches du Rhône a conclu le 6 octobre 2023. Elle demande la condamnation solidaire du docteur [T] et de la CLINIQUE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 10.369,56 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les responsabilités :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l'expert a relevé que le docteur [T] a piqué la veine saphène interne sous le genou, qu'il a monté son guide Térumo de 45 cm ce qui a permis de vérifier que le cathéter dans la veine saphène était en bonne position, mais que ce guide, non retiré, a été poussé par la sonde radiofréquence et est monté jusque dans la jugulaire droite. Il indique également que le guide s'est coincé entre la bifurcation veineuse iliaque et la veine jugulaire droite, après avoir été poussé dans la circulation iliaque.
Sur l'existence d'une autre intervention ayant pu être à l'origine de l'introduction d'un autre corps étranger, l'expert répond après avoir consulté le dossier médical de monsieur [D] que celui-ci n'a pas bénéficié d'un traitement par radiofréquence dans la circulation générale, et que donc ce guide est monté jusque dans la jugulaire droite.
Il ne peut pas être tiré de conclusion particulière du fait que le guide retiré du corps de monsieur [D] était en mauvais état, étant relevé d'une part qu'il s'est écoulé près de deux mois entre l'opération du docteur [T] et le retrait de ce matériel, et d'autre part que ce retrait s'est avéré difficile, ayant donné lieu à trois interventions.
La faute du docteur [T], consistant en un défaut d'utilisation du matériel et un défaut de vérification du retrait de celui-ci lors du comptage en fin d'intervention est donc caractérisée.
S'agissant de la CLINIQUE DE [Localité 5], la tâche de comptage du matériel chirurgical employé incombe matériellement à l'infirmière et il s'agit d'un acte relevant pleinement de la compétence de celui qui y procède, sans qu'aucune instruction ne soit nécessaire de la part du chirurgien. De son côté le chirurgien doit s'assurer, avant de commencer l'opération et après la fin de celle-ci, que le comptage a bien été fait et que l'intégralité du matériel utilisé figure bien dans le comptage final.
L'intérêt de cette « check-list » réside dans le comptage, la comparaison des chiffres avant ouverture et après fermeture du corps du patient, le tout sous le double regard de l'infirmière et du chirurgien afin de minimiser les risques d'oubli.
En tout état de cause le comptage du matériel est en lui-même une tâche qui incombe à a seule infirmière panseuse en application de l'article R311-11 du code de la santé publique. Cette tâche s'inscrit dans le cadre des soins hospitaliers normaux et courant effectués sous l'autorité de l'établissement de soins tandis que le chirurgien demeure en zone stérile dans l'attente du résultat avant de fermer la plaie opératoire. Il n'y a donc pas lieu de retenir, pour l'exécution de cette tâche, un transfert du lien de subordination ou de préposition, et le médecin ne saurait répondre en qualité de commettant occasionnel de la faute de l'infirmière dans le cadre du comptage du matériel.
Il convient donc de condamner in solidum le docteur [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] à indemniser monsieur [D] du préjudice qu'il a subi, étant précisé que dans leurs recours entre eux les codébiteurs seront tenus à hauteur de 50 % chacun.
Sur l'indemnisation du dommage :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Dépenses de santé actuelles :
La CPAM des Bouches du Rhône justifie à ce titre avoir exposé une somme de 8.806,37 € au titre des frais d'hospitalisation à l'HIA LAVERAN et des frais pharmaceutiques.
L'imputabilité de ces dépenses aux fautes du docteur [T] et à la CLINIQUE DE [Localité 5] est démontrée par l'attestation du médecin conseil de la caisse, dont il sera rappelé qu'il n'est pas salarié de celle-ci, ni lié à elle par un lien de subordination quelconque, de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir comme le fait le docteur [T] que la CPAM se serait constitué une preuve à elle-même.
B – Frais divers restés à charge de la victime :
Monsieur [D] justifie par la production de la facture d'honoraires correspondante avoir supporté une dépense de 1.608 € au titre des frais d'assistance à expertise. S'agissant d'opérations techniques consécutives à l'accident dont il a été victime, il sera fait droit à cette demande.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
Ils consistent dans les frais futurs viagers de la CPAM des Bouches du Rhône, justifiés selon son décompte à hauteur de 1.563,19 € et consistant au coût d'une surveillance annuelle par écho doppler et une consultation cardiologique par an.
III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Selon l'expert monsieur [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours, à 25 % pendant 34 jours et à 10 % pendant 165 jours.
Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 30 € par jour, il revient à monsieur [D] une somme de 930 €.
B – Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles ont été évaluées par le docteur [B] à 3/7, compte tenu du vécu psychologique de l'accident, justifiant une réparation à hauteur de 6.000 €.
IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :
Seule l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est demandée à ce titre.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert a retenu un taux de 3 % en relation avec la thrombose de la veine jugulaire interne droite avec des risques futurs.
Compte tenu de l'âge de monsieur [D] au jour de la consolidation le 17 juin 2020, soit 57 ans, et sur la base d'une indemnisation à hauteur de 1.400 € le point, ce chef de dommage s'évalue à la somme de 4.200 €, ramenée à 3.400 € pour rester dans les limites de la saisine du tribunal.
Sur les autres demandes :
Le docteur [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CHICHE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [D] la somme de 3.000 € et à la CPAM des Bouches du Rhône celle de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'existe aucune circonstance particulière qui serait de nature à écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement, et le docteur [T] sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] à payer à monsieur [X] [D] la somme de 11.938 € de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 10.369,56 € au titre de ses débours ;
Dit que dans leurs recours entre eux le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] seront tenus à hauteur de 50 % chacun ;
Condamne in solidum le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CHICHE ;
Condamne in solidum le docteur [R] [T] et la CLINIQUE DE [Localité 5] à payer à monsieur [X] [D] la somme de 3.000 € et à la CPAM des Bouches du Rhône celle de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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