Texte intégral
N° RG 22/03578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/03578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[M] [L] épouse [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Pascale BUSATO greffier lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 22/03578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOY
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
*******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Madame [L] (ci-après “l’emprunteur”) a exercé en qualité d'Entrepreneur Individuel la profession d'infirmière libérale.
Le 4 janvier 2019, l’emprunteur a été victime d'une chute à proximité de son domicile sur la commune de [Localité 8] et a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 7 janvier 2019, renouvelé jusqu'au 31 juin 2021.
Il a entre temps recouru à de multiples concours bancaires, dont ceux qui suivent.
Au titre de son activité professionnelle, il a souscrit électroniquement le 8 avril 2020 un premier contrat de prêt n°5910497 avec garanti de l'État (PGE) auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (ci-après “la banque”), d’un montant de 15.000 euros, sur 12 mois, avec un remboursement “in fine” et un taux d'intérêt de 0,25%.
Par correspondance en date du 20 janvier 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation sous quinzaine.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 16 février 2022.
L’emprunteur a souscrit électroniquement le 16 septembre 2020 un second contrat de prêt n°002668G avec garanti de l'État (PGE) auprès de la banque, d’un montant cette fois de 7.000 euros, sur 12 mois, avec un remboursement “in fine” et un taux d'intérêt de 0,25%.
Par correspondance en date du 20 janvier 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation sous quinzaine.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 22 février 2022.
L’emprunteur a été également titulaire dans les livres de la banque d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert qui a présenté un solde négatif à hauteur de 3.542,56 euros.
La banque a mis en demeure l’emprunteur d'avoir à régulariser la position débitrice de son compte courant avant le 4 février 2022 et, à défaut de régularisation, a informé ce dernier qu'elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement forcé de sa créance.
En l'absence de régularisation, la banque a prononcé la clôture du compte courant le 24 février 2022, rendant exigible son solde débiteur.
L’emprunteur a été également titulaire, à titre particulier cette fois, d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la banque et a bénéficié d'une autorisation de découvert en compte à durée indéterminée d'un montant de 1.500 euros.
En l'absence de régularisation, la banque a prononcé la clôture du compte courant le 24 février 2021, rendant exigible son solde débiteur.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 12/05/2022, la banque a assigné l’emprunteur à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des soldes restant dus au titre des deux prêts garantis par l’Etat et des comptes courant professionnel et personnel, outre les intérêts au taux contractuel majoré et taux légal.
L’emprunteur a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir du défendeur pour méconnaître la compétence exclusive du juge de la mise en état non saisi préalablement de ce moyen.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées.
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [M] [L]
Y faisant droit,
CONDAMNER Madame [M] [L], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de :
-15.127,94 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause " Frais - Accessoires - Pénalités de retard "), soit 3,25 %, au titre du prêt n°4312817 ;
- 6.848.47 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause " Frais - Accessoires - Pénalités de retard "), soit 3,25 %, au titre du prêt n°002668G ;
- 3.526,33 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX03] ;
- 898,67 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [M] [L], au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’emprunteur :
Le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal
DECLARER la banque Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES irrecevable en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter
A titre subsidiaire
JUGER que la banque Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES n'a pas rempli son obligation de conseil et de vigilence à l'égard de Madame [E] au moment de la souscription aux deux prêts (PGE)
JUGER que ces deux prêts (PGE) sont disproportionnés aux capacités financières de Madame [E]
DECLARER la Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES responsable de l'impossibilité pour Madame [E] de rembourser les prêts et en conséquence condamner la banque Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer à titre d'indemnités la somme de 26.401,41 euros (15.127,94 + 6.848,47 + 3.526,33 + 898,67)
En tout état de cause,
PRONONCER la nullité des deux Prêts Garantis par l'Etat souscrits par Madame [E] auprès de la Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES
DEBOUTER la Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions
A titre très subsidiaire
ACCORDER à Madame [E] les plus larges délais de paiement, le premier pacte étant fixé au premier jour du mois où le jugement est devenu définitif
En tout état de cause
CONDAMNER la Caisse d'épargne AQUITAINE POITOU CHARENTES à supporter les dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 8/03/2023 pour la banque,
- en date du 26/05/2023 pour l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de fin de non recevoir soulevée par le défendeur
A titre principal, l’emprunteur invoque devant la formation de jugement une fin de non recevoir, l’irrecevabilité de l’action en paiement de la banque au motif de ne pas avoir - préalablement à cette poursuite - sollicité la garantie de l’Etat.
La banque prétend qu’aucune obligation ne pèserait sur elle qui l’obligerait à demander en premier intention à l’Etat d’honorer sa garantie accordée au titre des prêts garantis, institués par la puissance publique pour faire face aux conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire COVID 19 sur la trésorerie des entreprises.
Réponse du Tribunal :
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, l'instance a été introduite par assignation délivrée le 12/05/2022, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la banque, ce qui n’a pas été fait au cas présent
En conséquence, la fin de non-recevoir de l’action de la banque, soulevée par l’emprunteur, sera déclarée irrecevable.
Au surplus, aucun texte, ni aucun principe général, ne fait peser sur la banque dispensatrice d’un prêt bancaire assorti de la garantie de l’Etat, l’obligation de mettre en jeu cette garantie avant toute poursuite contre le débiteur, s’agissant d’une simple faculté et à supposer même que cette obligation ait existé, sa méconnaissance, en l’absence de disposition légale contraire, ne pourrait qu’engager, le cas échéant, la responsabilité de la banque et non pas l’annulation des concours accordés dont la validité n’est en rien contestée.
Sur la demande en paiement des deux prêts accordés par la banque
Au 11 mars 2022, l'emprunteur serait toujours redevable envers la banque de la somme de 15.127,94 euros, et de la somme de 6.848.47 euros, outre intérêts postérieurs, au titre des ces deux prêts.
A titre subsidiaire, l’emprunteur soutient que les deux prêts consentis par la banque auraient été disproportionnés au regard de sa situation d’endettement. Ce faisant, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque, sans même lui demander de justifier de ses revenus, aurait manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde sur les risques d’endettement à son égard; alors que d’une part, la banque aurait connu ses difficultés financières liées à son état de santé qui l’aurait amené à arrêter son activité professionnelle.
La banque fait valoir que la souscription des deux prêts garantis, compte tenu de leur spécificité et du caractère quasi automatique en terme d”éligibilité l’aurait dispensé de procéder comme pour un crédit classique. Les établissements bancaires seraient ainsi intervenus en qualité d'intermédiaire de l’Etat, pour procéder à la distribution de prêts telle que voulue par les Pouvoirs Publics.
A titre très subsidiaire, elle prétend, qu'à supposer même que la preuve d'un manquement de l'établissement de crédit soit rapportée, la conséquence résiderait dans l'indemnisation de la seule perte de chance du co-contractant de ne pas s'engager s'il avait été mis en garde.
Réponse du Tribunal :
Il convient tout d’abord de situer les deux prêts en cause dans leur contexte. Les établissements bancaires étaient alors quasiment contraints (sauf rares exceptions) à octroyer presque systématiquement et de la façon la plus simplifiée possible les prêts garantis par l’Etat aux professionnels et aux entreprises qui en avaient besoin, car les critères d'éligibilités étaient particulièrement étendus, ce y compris pour les entreprises en cessation de paiement et celles dont l’actif serait inférieur à la moitié de leur capital, tel qu’il résulte des réponses apportées par le ministère de l’économie et des finances dans sa “foire aux questions” (FAQ) sur son site internet.
De sorte qu’il convient de retenir que - s’agissant des deux prêts garantis par l’Etat pour cause de crise sanitaire - la banque s’est trouvé dispensée par la force des choses d’avoir à mettre en oeuvre les mécanismes susceptibles de lui permettre d’exercer pleinement son devoir de vigilance et de mise en garde ; ce en raison de la pression exercée par les autorités de tutelle afin de fluidifier au maximum la fourniture de crédit destinée à palier le manque de trésorerie exceptionnellement causé par une crise sanitaire mondiale de grande ampleur et d’éviter ainsi une catastrophe économique et sociale.
D’autre part, le Tribunal prend acte de ce que l’emprunteur explique dans ses conclusions, alors qu’il aurait été arrêt maladie depuis 2017, avoir eu recours à ces deux prêts non pas pour assurer à son activité professionnelle le manque de trésorerie que la crise sanitaire du covid 19 aurait pu lui causer, mais en fait pour faire face à une situation personnelle d’impécuniosité en lien direct : tant à sa cessation d’activité pour cause de santé, que de besoins financiers d’ordre familiaux (parent, enfants) qui l’ont amené à recourir aux concours financiers suivants : dette d’impôts sur le revenu pour 29.069 €, les deux prêts en cause, dette banque postale de 9.015n€, dette ADVANZIA dette BANQUE pour 5.909 €, dette ONEY pour 7.000 €, dette YOUNITED CRÉDIT pour plus de 18.000€,dette BPCE FINANCEMENT pour 11.000€, dette DIAC pour 13.144 €, soit pour plus de 133.000 € en tout.
De sorte, que c’est en détournant sciemment l’objet du prêt garanti par l’Etat que l’emprunteur a demandé, et obtenu, le concours de la banque, dans les conditions de facilité rappelées ci-dessus dont elle a abusé, qu’il ne peut en conséquence invoquer un quelconque préjudice légitime que lui aurait causé cette dernière.
Il sera donc fait droit à la demande de la banque pour ces deux prêts en cause.
Sur la demande de la banque relative aux sommes restant dues au titre des débits en compte
Au 11 mars 2022, l'emprunteur serait toujours redevable envers la CAISSE D'EPARGNE de la somme de 3.526,33 euros, outre intérêts postérieurs et de la somme de 898,67 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre de ces deux débits en compte.
L’emprunteur invoque sa situation précaire sur de nombreux points et fait appel à une “mesure d’équité”.
La banque rappelle que le juge ne peut statuer qu’en droit au vu de l’article 12 du code de procédure civile.
Réponse du Tribunal :
C’est à raison que la banque fait valoir que le juge - sauf très rares exceptions légales (tel l’article 700 du CPC) - n’a pas le pouvoir de statuer en équité, mais uniquement par application des seules règles de droit.
Par application des règles de droit, en l’espèce la force obligatoire des contrats, il sera donc fait droit à la demande de la banque.
N° RG 22/03578 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOY
Sur la détermination de la condamnation aux intérêts selon les contrats évoqués
La banque sollicite une condamnation assortie du taux d’intérêt légal pour les deux comptes courant, mais un intérêt contractuel de 0,25% majoré de 3% à titre de pénalité.
Le Tribunal, s’agissant des deux contrats de prêts garantis par l’Etat qui étaient tous deux stipulé à 0,25% d’intérêts, retient qu’il convient de qualifier cette majoration de 3% en clause pénale et de la ramener au taux légal, avec un minimum de 0,25%, pour le cas où ce dernier viendrait à être inférieur au taux contractuel.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est, selon l'article 1343-2 du Code Civil, de droit dès qu’elle est demandée, comme en l’espèce, il y sera fait droit.
Sur la demande de délais de paiement
A titre plus subsidiaire, l’emprunteur invoque ses difficultés de trésorerie et forme une demande “les plus larges délais”.
Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l'espèce, force est de constater que le défendeur a - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeures d'avoir à payer date de plus de deux ans.
De surplus l’emprunteur, qui est sans emploi, s’il justifie de ses difficultés, ne présente pour autant aucun plan d'apurement de la condamnation à intervenir, il n'indique pas avec quels moyens financiers il réglerait celle-ci dans le délai demandé ; alors que l’octroi de d’un délai ne peut se concevoir comme un moratoire définitif.
En conséquence,, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure ou le demandeur est un organisme financier qui intègre nécessairement le coût procédural dans son tarif appliqué à ses clients, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- DIT que Mme [M] [L], nom d’usage [E], est irrecevable à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir tirée d'une supposée irrecevabilité de l'action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE ;
- CONDAMNE Mme [M] [L], nom d'usage [E], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de :
- 15.127,94 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, avec pour limite inférieure le taux conventionnel de 0,25 %, au titre du prêt n°4312817 ;
- 6.848.47 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, avec pour limite inférieure le taux conventionnel de 0,25 %, au titre du prêt n°002668G ;
- 3.526,33 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX03] ;
- 898,67 euros, compte arrêté au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNE Mme [M] [L], nom d'usage [E] aux entiers dépens;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT