Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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MINUTE : 2025 -
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BPPW
ORDONNANCE
Devant Nous, Madame BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état, assisté de Sabine IREZA, Greffière
Suite à la prise de date le 03 Mars 2025 et au dépôt de l’assignation le 12 Mai 2025, la date d’audience d’orientation et fixation des mesures provisoires a été fixée au 10 Juin 2025 ;
ONT COMPARU :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté de Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [T] [R] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de Me Angélique LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE
Nous avons entendu en leurs explications les parties comparantes et leurs avocats sur les mesures provisoires.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour 25 Novembre 2025.
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le : 25 Novembre 2025
Copie certifiée conforme LRAR : - [M] [B] [W]
- [T] [R] [Y] épouse [W]
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : - Me Christophe HECHINGER
- Me Angélique LIGNOT
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Isabelle BUCHMANN, Juge de la Mise en État, assistée de Sabine IREZA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTE Madame [T] [R] [Y] de sa demande de réouverture des débats ;
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [R] [Y] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
ALLOUE à Monsieur [M] [B] [W] la jouissance du véhicule Kia Ceed immatriculé [Immatriculation 7] ;
ALLOUE à Madame [T] [R] [Y] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10] ;
DIT que les deux crédits souscrits auprès du [9] seront pris en charge par moitié par chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours :
DÉBOUTE Madame [T] [R] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] ainsi qu’à la prise en charge des frais exceptionnels de l’enfant majeure ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de Monsieur [M] [W] aux frais d’entretien et d’éducation de [G] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser directement cette somme à [G] ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs à l’enfant [G], à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ;
DIT que les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur [C] ;
RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
Prendre ensemble et d'un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l'entretien de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [T] [R] [Y] ;
DIT que Monsieur [M] [B] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur [C] qui s’exercera les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par Monsieur [M] [B] [W] ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de Monsieur [M] [W] aux frais d’entretien et d’éducation de [C] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser cette somme à Madame [T] [Y] ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que chaque contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr ), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur [M] [B] [W] à verser les majorations futures de ces contributions d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs à l’enfant [C], à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ;
DIT que les mesures provisoires sont fixées à compter du prononcé de la présente décision ;
RENVOIE la présente affaire à l'audience de la mise en état du 09 décembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant appel.
Fait en notre cabinet à la date susvisée
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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