Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° 46, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/19721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXP5
Décision déférée à la cour
Jugement du 26 octobre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80875
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène UZAN de la SELEURL CABINET CHANUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0011
INTIMÉE
S.A. BOURSE DIRECT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. [E] [Y] à payer à la société Bourse Direct la somme provisionnelle de 81.507,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011 et anatocisme. M. [Y] a alors saisi le juge du fond.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné, à titre reconventionnel, à payer à la société Bourse Direct la somme de 85.189,81 euros, avec anatocisme, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2016 qui a ajouté une condamnation de M. [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a, par ordonnance du 5 janvier 2017, rejeté la demande de radiation du pourvoi, estimant que le demandeur au pourvoi justifiait avoir exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Puis, par arrêt du 27 juin 2018, elle a rejeté le pourvoi et a condamné M. [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bourse Direct a fait pratiquer des saisies-attributions en 2017 et 2021. Elle a également entrepris une procédure de saisie des rémunérations de M. [Y] en juin 2021, puis s'est désistée selon décision du 2 janvier 2022 à la suite du paiement intervenu la veille de l'audience de contestation.
Par assignation du 5 mai 2022, M. [Y] a fait citer la société Bourse Direct devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 99.310,80 euros en réparation de ses préjudices liés aux mesures d'exécution forcée pratiquées sur ses biens sur le fondement de l'arrêt du 7 avril 2016.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution :
- s'est déclaré compétent,
- a dit recevable la demande indemnitaire, en ce qu'elle portait sur la somme de 21.264,84 euros,
- l'a rejetée pour le surplus,
- a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la demande en réparation du préjudice causé par les saisies pratiquées sur ses biens relevait, selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, quand bien même la demande serait, à hauteur de 21.264,84 euros, fondée sur la répétition de l'indu et aucune mesure d'exécution forcée ne serait en cours. Il a en outre estimé que la demande en paiement de la somme de 21.264,84 euros était irrecevable en ce qu'elle tendait en réalité à la répétition de l'indu et qu'aucune mesure d'exécution forcée n'était en cours ; que la décision du premier président de la Cour de cassation de ne pas radier le pourvoi était dépourvue d'autorité de la chose jugée et n'interdisait pas au créancier de recouvrer les sommes restant dues ; que les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens portaient bien intérêts au taux légal ; que le calcul des intérêts devait tenir compte de la majoration de cinq points prévue à l'article L.313-1 du code monétaire et financier ; qu'étant irrecevable à invoquer un trop versé, M. [Y] était mal fondé à prétendre que les saisies auraient été fautives.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2023, M. [E] [Y] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la compétence du juge de l'exécution,
A titre principal,
- juger en conséquence que la société Bourse Direct a engagé sa responsabilité civile,
- juger que l'ensemble des fautes du défendeur a entraîné des préjudices qui ouvrent droit à réparation à son profit,
en conséquence,
- condamner la société Bourse Direct à lui payer la somme de 99.310,80 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'il a subis,
- condamner la société Bourse Direct au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, avec distraction.
En premier lieu, il invoque la répétition d'indu, faisant valoir que la Cour de cassation a considéré que l'intégralité des sommes résultant de ses condamnations avait été soldée, que la société Bourse Direct a réclamé le paiement de sommes déjà payées et a calculé des intérêts sur celles-ci, que son nouveau calcul fait apparaître un trop perçu de 12.115,31 euros compte tenu de tous ses versements, que les paiements effectués peuvent donner lieu à répétition en cas de calcul erroné, qu'il est incontestable qu'à la date du 5 janvier 2017, l'ensemble des sommes dues avait été réglé, à l'exception de la somme de 3.000 euros à laquelle il a été condamné le 27 juin 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les sommes recouvrées après le 5 janvier 2017 l'ont été à tort et constituent un indu.
En second lieu, sur la responsabilité de la société Bourse Direct, il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune explication sur les décomptes et montants réclamés qui n'ont cessé de varier, de sorte que la créance n'était pas liquide en raison de décomptes erronés alors que les condamnations avaient été réglées ; qu'il résulte du décompte de l'huissier du 9 février 2021 que des intérêts et des intérêts majorés ont été calculés sur des sommes déjà réglées et que des frais d'actes de procédure sont demandés à tort ; que les intérêts légaux ne devaient être calculés que sur les dépens non réglés ; que par simplification, il ramène le montant de sa demande quant au trop versé à la somme de 12.115,31 euros.
Enfin, il soutient que les saisies effectuées par la société Bourse Direct ont engendré les préjudices suivants :
- perte de son mandat de maire adjoint, en raison de la présence régulière d'un huissier sur son lieu de travail : manque à gagner de 1315,30 x 21 = 27.621,30 euros (car il ne travaille plus depuis 21 mois),
- indisponibilité de ses biens immobiliers sur lesquels une hypothèque au profit de la société Bourse Direct a été prise, lui faisant perdre une chance de réaliser une plus-value, évaluée à 15.424,66 euros (5000 x 3 + 5000 x 31/365) et 5.000 euros,
- préjudice financier : trop perçu de 12.115,31 euros,
- préjudice corporel car il est en invalidité permanente depuis cette affaire : 20.000 euros,
- préjudice moral résultant de sa réputation à la mairie entachée d'opprobre et du fait qu'il est mal noté par sa banque et ne peut plus être client de la BNP : 10.000 euros.
Par conclusions du 10 février 2023, la société Bourse Direct demande à la cour de :
A titre principal,
- constater qu'aucune demande de réformation de la décision n'a été déférée à la cour,
- confirmer en conséquence la décision attaquée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- réformer la décision attaquée en ce que le juge s'est déclaré compétent,
- se déclarer incompétent,
A titre plus subsidiaire,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, moyens et fins,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.
Sur l'effet dévolutif de l'appel, elle fait valoir que M. [Y] a mentionné dans sa déclaration d'appel la portée de son appel en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, à savoir l'annulation de la décision entreprise, sans aucune demande de réformation ou d'infirmation, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, peu important que la demande d'infirmation ait été introduite dans ses conclusions et que la demande de nullité ait été abandonnée.
A titre subsidiaire, sur l'incompétence du juge de l'exécution, elle soutient que ce dernier n'est compétent que pour les demandes formées à l'occasion de l'exécution forcée, de sorte qu'en l'espèce, M. [Y] ne pouvait saisir le juge de l'exécution que d'une demande indemnitaire et non d'une demande en répétition d'indu.
A titre plus subsidiaire, elle approuve le juge de l'exécution d'avoir déclaré irrecevable la demande en répétition d'indu. Sur le fond, elle explique que la somme de 101.415,10 euros versée par M. [Y] le 5 janvier 2027 en exécution de l'ordonnance de référé était d'un montant inférieur à celui dû en vertu des décisions au fond, de sorte qu'au 18 janvier 2018, il restait débiteur de la somme de 13.719,50 euros ; que la Cour de cassation, dans sa décision de rejet de la demande de radiation, a pris en compte les seules condamnations au fond, pour estimer que le paiement était supérieur à celles-ci ; que le décompte de M. [Y] est erroné sur le calcul des intérêts à plusieurs titres.
Sur les demandes indemnitaires de l'appelant, qu'elle estime farfelues et grotesques, elle soutient que les saisies-attributions, réalisées entre les mains d'établissements bancaires, lui ont été dénoncées à son domicile à [Localité 6], loin de la mairie de [Localité 5] ; que M. [Y] ne justifie pas du bien fondé ses demandes ; que les calculs sont confus et incompréhensibles ; que l'invalidité de M. [Y] a été constatée en 2011, soit dix ans avant les mesures d'exécution pratiquées. Elle fonde sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur l'absence de sérieux des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la cour ne peut prendre en considération les conclusions n°2 de M. [Y] qui n'ont pas été déposées sur le RPVA, ni par conséquent notifiées à l'intimée.
Sur la dévolution
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901, 4° du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte des articles 542, 562 et 901 que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée, étant ajouté que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de la combinaison des articles 54, 2°, 901 et 542 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou l'annulation du jugement.
La nullité encourue, pour vice de forme, ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie du grief causé par l'irrégularité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne :
« Appel limité visant à l'annulation de la décision entreprise particulièrement en ses chefs de jugement critiqués qui ont dit irrecevable la demande indemnitaire en ce qu'elle porte sur la somme de 21.264,84 euros, la rejette pour le surplus, rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, condamne M. [Y] à verser à la société Bourse Directe la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et condamne M. [Y] aux dépens.
Confirmation quant à la compétence du Jex. »
Force est de constater que l'appelant a bien mentionné les chefs de jugement attaqués. Il a certes mentionné par erreur, conformément aux articles 54, 2°, 901 et 542 du code de procédure civile, qu'il demandait l'annulation du jugement, alors que l'objet de l'appel porte en réalité sur l'infirmation de la décision comme il résulte du dispositif de ses conclusions. Mais l'absence de demande d'infirmation dans la déclaration d'appel résultant de cette erreur ne pourrait avoir pour conséquence que la nullité de l'acte d'appel, s'il était justifié d'un grief, et non pas l'absence d'effet dévolutif. Il y a donc lieu de statuer sur l'appel de M. [Y], la dévolution ayant bien opéré pour les chefs du jugement expressément critiqués.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Il résulte de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, et ce même si les mesures ne sont plus en cours au jour où le juge est saisi.
C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a estimé être compétent pour statuer sur la demande de M. [Y] en réparation de son préjudice causé par les saisies pratiquées par la société Bourse Direct.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
C'est à bon droit que le premier juge a estimé irrecevable la demande indemnitaire en ce qu'elle porte sur la somme de 21.264,84 euros correspondant en réalité à une répétition d'indu qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution. En effet, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et l'action en répétition d'indu faisant suite à des mesures d'exécution qui n'avaient pas été contestées relève de la compétence du juge du fond (article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution).
Ainsi la demande de l'appelant au titre d'un prétendu préjudice financier résultant du trop versé, évalué désormais à 12.115,31 euros, est irrecevable en ce qu'elle porte en réalité sur la répétition d'indu.
Par ailleurs, M. [Y] n'apporte nullement la preuve de ce que les saisies litigieuses seraient la cause de la perte de son mandat de maire adjoint, étant précisé que les saisies-attributions dont il se prévaut lui ont été dénoncées, non pas à la mairie de [Localité 5] (93), mais à son domicile à [Localité 6] (95). Sa demande à ce titre, à supposer qu'une faute du créancier existe, n'est donc pas fondée.
L'inscription d'hypothèque sur ses biens par le créancier ne les rend nullement inaliénables ou indisponibles et ne privait pas M. [Y] de la possibilité de réaliser une plus-value en les vendant. Elle impliquait seulement le reversement du prix de vente au créancier à concurrence du montant de la créance. Le débiteur ne saurait nier la nécessité de vendre ses biens pour payer sa dette à la société Bourse Direct compte tenu du montant élevé de celle-ci et de ses faibles revenus. Ainsi, outre le caractère incompréhensible des calculs de l'appelant (souligné par l'intimé) pour évaluer un prétendu préjudice, l'absence de toute faute du créancier exclut toute indemnisation sur ce point.
La demande en réparation de son préjudice corporel résultant de son invalidité permanente « depuis cette affaire » n'est pas sérieuse et ne peut qu'être rejetée, d'autant plus qu'il résulte des pièces produites que M. [Y] est en invalidité depuis 2011, soit bien avant les premières mesures d'exécution.
A l'appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, M. [Y] soutient que sa réputation à la mairie et dans sa ville est désormais entachée d'opprobre, ce dont il ne justifie nullement. De même, il ajoute qu'il est désormais mal noté par sa banque et qu'il lui est interdit de devenir client de la banque privée BNP, mais il ne produit pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, le préjudice moral invoqué n'apparaît nullement en lien avec l'exécution forcée alléguée.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le surplus des demandes de M. [Y]. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Bourse Direct au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice.
Les demandes de M. [Y] manquent certes de sérieux et ont été réitérées en appel. Toutefois, l'intimée ne fait toujours pas état d'un préjudice devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bourse Direct et de condamner à ce titre M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DEBOUTE la SA Bourse Direct de sa demande tendant à voir constater qu'aucune demande de réformation de la décision n'a été déférée à la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SA Bourse Direct la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Gersende Cénac, avocat membre de la Selarl Hugo Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,