Texte intégral
ARRET
N°
[I] [X]
C/
[B]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04626 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHD4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [I] [X]
née le 24 Août 1936 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [O] [B]
née le 31 Janvier 1944 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 1er août 1998, les époux [B] ont donné à bail à Mme [U] [I] veuve [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 10 novembre 2020, Mme [X] a vainement mis en demeure Mme veuve [B] d'effectuer des travaux afin de remettre en état les volets des fenêtres du rez de chaussée ainsi que la porte d'accès arrière au jardin compte tenu de leur vétusté.
Suivant exploit délivré le 21 avril 2021, Mme [X] a fait assigner Mme [B] aux fins de la voir principalement condamner sous astreinte à poser des volets neufs et une porte neuve sur la façade arrière de l'immeuble, réclamant l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 6 100 euros et la non prise en compte de l'indexation de loyer formalisée le 17 mars 2021.
Par jugement du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné Mme [O] [B] à exécuter le remplacement de la porte arrière donnant sur le jardin et du volet deux ventaux de la fenêtre de la façade arrière de la maison qu'elle loue [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard commençant à courir 40 jours après la signification du jugement et pendant 30 jours,
- dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
- fixé à la somme de 848,91 euros le loyer du par Mme [X] pour la période du mois d'août 2020 au 1er août 2021,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 septembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties qui ne l'ont pas acceptée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne Mme [O] [B] à exécuter le remplacement de la porte arrière donnant sur le jardin et du volet deux ventaux de la fenêtre de la façade arrière de la maison qu'elle loue [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard commençant à courir 40 jours après la signification du jugement et pendant 30 jours,
- dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamne Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
- fixe à la somme de 848,91 euros le loyer du par Mme [X] pour la période du mois d'août 2020 au 1er août 2021,
- déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- en conséquence,
- condamner Mme [O] [B] sous astreinte journalière de 500 euros 'à compter de la signification du jugement à intervenir' à faire procéder au remplacement et à la mise en place de volets neufs sur les fenêtres à l'arrière de l'immeuble situé [Adresse 1], ainsi qu'au remplacement et à la mise en place d'une porte neuve au niveau de l'accès arrière du jardin,
- fixer le trouble de jouissance qu'elle subit à une somme équivalente à la valeur du loyer courant à compter du 10 novembre 2020 jusqu'à exécution complète des travaux,
- condamner en tant que de besoin Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros par provision au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit,
- déclarer Mme [B] mal fondée en sa demande de révision du loyer du 17 mars 2021,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et vexatoire outre la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier et de dénonciation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à exécuter le remplacement de la porte arrière donnant sur le jardin,
- lui donner acte qu'elle a confié à un professionnel, à savoir les Ateliers du Val de Selle, le soin d'exécuter les travaux visés dans la décision de première instance et permettant d'assurer le clos et le couvert de l'immeuble donné à bail,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 300 euros,
- fixer à la somme de 848,91 euros le loyer dû par Mme [X] pour la période du mois d'août 2020 au 1er août 2021,
- condamner Mme [X] à lui payer un loyer mensuel de 848,91 euros à compter rétroactivement du 1er avril 2021, aux lieux et place des 610 euros réglés depuis cette date,
- ordonner la compensation judiciaire entre le montant dû par Mme [X] au titre des arriérés de loyers et la somme due par Mme [B] au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de travaux et le préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière notamment d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Mme [B] ne remet pas en cause le jugement qui l'a, à juste titre, condamnée à procéder au remplacement de la porte arrière donnant sur le jardin et du volet deux ventaux de la fenêtre de la façade arrière de la maison qu'elle loue [Adresse 1] mais demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a confié à un professionnel le soin d'exécuter les travaux visés dans la décision de première instance et permettant d'assurer le clos et le couvert de l'immeuble donné à bail.
Pour justifier de la réalisation des travaux Mme [B] verse aux débats 2 photographies de l'arrière de la maison dont elle indique qu'elles ont été prises le 27 janvier 2021. Force est de constater que celles-ci ne permettent pas de prouver qu'elle a pleinement satisfait à son obligation d'entretien des lieux loués.
De surcroît il ressort du procès verbal de constat d'huissier daté du 21 février 2022 produit aux débats par Mme [X] que la porte donnant sur le jardin n'a pas été remplacée et qu'un simple champ plat a été clouté sur le bâti extérieur coté ouvrant et seulement en partie haute ne permettant pas d'en assurer l'étanchéité. L'huissier indique encore que de nouveaux volets ont été installés sur la fenêtre de la façade arrière de la maison mais que la fermeture de ces volets n'est pas ajustée et que le système de blocage de ceux-ci n'est pas adapté et ne permet pas de les fermer.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné, sous astreinte Mme [O] [B] à exécuter le remplacement de la porte arrière donnant sur le jardin et du volet deux ventaux de la fenêtre de la façade arrière de la maison qu'elle loue [Adresse 1].
Mme [B] ne conteste pas le fait que sa locataire a subi un préjudice de jouissance en raison de son inaction à remédier aux désordres relatifs à la porte d'accès au jardin et aux volets ni l'évaluation de celui-ci par le premier juge.
Mme [X] conteste l'évaluation de son préjudice de jouissance faite en première instance et soutient qu'il doit lui être accordée une somme plus importante.
Au vu des éléments produits et de la persistance de ce préjudice depuis la comparution des parties devant le premier juge le préjudice de jouissance subi par Mme [X] au titre du non respect par sa bailleresse de son obligation d'entretien de la chose louée sera justement indemnisé par la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'indexation du loyer
Conformément aux dispositions prévues par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi Alur, l'application de la révision du loyer prévu par le contrat de bail suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s'est pas manifesté dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
La clause d'indexation ne disparaît pas pour autant, et l'année suivante, le bailleur peut mettre en 'uvre la clause afin de faire réviser le loyer. Afin que le calcul soit conforme à l'indice de référence contractuellement convenu, il y a lieu de tenir compte de l'indexation non réclamée des années précédentes.
En l'espèce ainsi que l'indique à juste titre le premier juge Mme [B] n'a jamais procédé à l'indexation du loyer et ne peut donc réclamer cette indexation qu'à compter de sa demande de réévaluation du loyer qu'elle a adressée à sa locataire le 17 mars 2021.
Le jugement n'encourt pas non plus la critique en ce qu'il indique que le montant du loyer revalorisé doit être calculé comme si le loyer avait été correctement indexé depuis le début du bail. Il doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 848,91 euros le loyer dû par Mme [X] pour la période du mois d'août 2020 au 1er août 2021 et cette dernière doit être en tant que de besoin, condamnée à verser à la bailleresse un loyer mensuel de 848,91 euros à compter du 1er avril 2021.
Il n'y a pas lieu d'ordonner de compensation entre les sommes dues par Mme [X] au titre du loyer révisé et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La demande de Mme [B] faite à ce titre sera donc rejetée.
- sur la résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient encore de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce Mme [X] ne caractérise nullement l'existence d'un comportement fautif de Mme [B] ni d'un préjudice spécifique né du comportement de cette dernière dans le cadre de la présente instance.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
La décision dont appel doit encore être confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [B] aux dépens et à payer à Mme [X] une indemnité de procédure de 500 euros.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [B].
Enfin l'équité commande de ne pas faire application à hauteur de cour des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] à payer à Mme [B] un loyer mensuel de 848,91 euros à compter du 1er avril 2021 pour les lieux loués situés [Adresse 1] ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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