Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17193 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01692
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R080, avocat postulant,
INTIMÉE
S.A.R.L. OCCIT'ALIM, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 401 672 779,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533, avocat postulant,
Assistée de Me Jean-Baptiste ESTOURNES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre,
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère.
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT), exerçant alors sous l'enseigne Cloud Eco, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
La sarl Occit'Alim, qui exerce une activité de supérette à [Localité 5] (Aude) et avait jusqu'alors une installation téléphonique et internet auprès de Netcom, a conclu avec SCT le 2 octobre 2018, un contrat ayant pour objet des services d'installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe/internet et mobile (pièce 1 SCT).
Par courrier du 31 mai 2019 réitéré le 27 juin 2019, SCT lui facturait la somme de 14.424,88€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation de ce contrat (pièces 2 et 4 SCT).
Un litige est alors né entre les parties sur les circonstances et conditions de conclusion et d'exécution de ce contrat.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- constaté la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société Occit'alim,
- condamné la société Occit'alim à payer la somme de 1.000 euros à la société Sct Telecom au titre de la clause pénale du contrat de service de téléphonie,
- débouté la société Occit'alim de sa demande de nullité du contrat,
- débouté la société Occit'alim de sa demande en remboursement par la société Sct Telecom de la somme de 1.941,20 euros,
- condamné la société Occit'alim à payer à la société SCT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société Occit'Alim aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54€ TTC dont 12,42€ de TVA.
SCT a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas SCT transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 17 novembre 2020 du TC de Bobigny en ce qu'il a condamné Occit'Alim à payer la somme de 1.000€ à SCT au titre de la clause pénale du contrat de service de téléphonie,
En conséquence :
- condamner la société Occit'Alim au paiement de la somme de 14.424,88€ ttc au titre des indemnités de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Occit'Alim au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société Occit'Alim aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la sarl Occit'Alim transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 1103,1104 et 1231-5 du code civil
vu les pièces versées aux débats,
- juger la société occit 'alim recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal
- dire que SCT exerçant sous l'enseigne cloud eco a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans le cadre de la relation contractuelle entretenue avec la société occit'alim
- constater la nullité du contrat souscrit le 2 octobre 2018,
en conséquence,
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de SCT exerçant sous l'enseigne cloud eco
- condamner SCT exerçant sous l'enseigne cloud eco à verser à la société occit'alim la somme de 1.941,200 € à titre de restitution des sommes indûment perçues durant le maintien de l'intervention de la demanderesse postérieurement à la résiliation,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner SCT exerçant sous l'enseigne cloud eco à verser à la société occit'alim la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner SCT exerçant sous l'enseigne cloud eco aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les relations contractuelles entre les parties
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce le contrat litigieux ayant été conclu le 2 octobre 2018 est soumis aux dispositions du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce il n'est pas contesté et il résulte du bon de commande que lors de la conclusion du contrat de prestations, SCT s'est engagée à prendre en charge les frais de résiliation du contrat de sa cliente avec Netcom à hauteur de 2.500€ HT (pièce 1 intimée), alors cependant que Netcom, ancien opérateur de l'intimée, réclamait finalement à Occit'Alim par courriel du 9 janvier 2019 la somme de 7.365€ TTC (pièce 2 intimée) correspondant à la moyenne de ses 3 derniers relevés multipliée par le nombre de mois restant à échoir, tout en indiquant que cette somme était minorée par rapport aux termes du contrat, en évoquant la somme de 14.760€ à payer si l'affaire devait être portée en justice (pièce 3 intimée).
Suite à ces messages de son ancien opérateur et sans réponse de SCT sur la prise en charge des 7.365€ de résiliation auprès de Netcom qu'elle lui demandait, Occit'Alim écrivait à SCT le 22 janvier 2019 (pièce 4 intimée) qu'elle ne pouvait prendre le risque d'une procédure judiciaire et d'une indemnité si élevée, et avait confirmé la continuité du contrat auprès de Netcom. Occit'Alim a notifiée la résiliation de son contrat à SCT par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019 (pièce n°3 SCT). SCT lui répondait seulement le 23 janvier 2019 par courriel (pièce 4 intimée) que : « le problème est que nous avons maintenant installé votre solution et que cette dernière est soumise à un engagement. De plus validant les pratiques de Netcom, vous encouragez cette société à agir de la sorte » et lui facturait par courrier du 31 mai 2019 réitéré le 27 juin 2019 la somme de 14.424,88€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation (pièces 2 et 4 SCT) prévue à l'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat, qui stipule que le client sera immédiatement redevable à SCT d'une somme correspondant soit au minimum de facturation défini à l'article 10.4 soit au montant moyen des facturations des trois derniers mois de consommation habituelle, à chaque fois multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat.
Aucune des pièces produites ne rapporte que le montant de l'indemnité de résiliation auprès de Netcom a été calculé par le représentant de SCT lors de la proposition du contrat litigieux, de telle sorte qu'Occit'Alim aurait légitimement pu croire que l'indemnité de 2.500€ HT couvrirait l'ensemble de l'indemnité due à Netcom ou que SCT s'engageait à la prendre en charge totalement quelque soit son montant. La nullité du contrat telle qu'invoquée par Occit'Alim ne peut dès lors être retenue.
I l résulte en revanche des faits ainsi rapportés que suite à la résiliation notifiée par Occit'Alim, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans considération de la durée de l'exécution restante, l'indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, sans possibilité de s'y soustraire, et doit être par conséquent être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modérée et non de clause de dédit. Les décisions judiciaires produites par SCT, y compris l'arrêt de la présente chambre en date du 20 novembre 2020 ne décident pas autrement sur cette qualification, l'appréciation du montant de la clause pénale étant simplement ensuite motivée par la cour en fonction des éléments de l'espèce.
C'est donc valablement que le tribunal de commerce a pu requalifier la clauses en clause pénale.
Eu égard à la somme due par le défendeur, à l'interruption immédiate du service après la résiliation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'absence de toute autre explication de SCT sur les coûts supportés par elle du fait de cette résiliation, la fixation par le tribunal à la somme de 1.000€ pour l'indemnité de résiliation due, doit être confirmée.
S'agissant enfin des factures dont le montant a été prélevé à Occit'Alim et dont elle demande le remboursement à hauteur de 1.941,20€, la cour relève avec le tribunal que la lettre de résiliation adressée par l'intimée ne l'a été qu'à la date du 25 juin 2019 et que le relevé des communications (pièce 5 SCT) rapporte une utilisation des lignes mises à disposition par SCT jusqu'au 12 avril 2019, de sorte qu'en exécution des dispositions contractuelles, ces sommes sont dues.
Le jugement sera donc confirmé pour l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, SCT, déboutée de son appel, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, en application des dispositions de l'article 700 du même code, condamnée à payer à Occit'alim la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne la sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens ;
Condamne la sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à la sarl Occit'Alim la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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