Texte intégral
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOQA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 13 et 18 juillet 2022
S.A.S. ANATOLIA, représentée par son président en exercice
14 rue Centrale
38230 PONT DE CHÉRUY
représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 03 février 1998 à VAULX EN VELIN (69120)
de nationalité française
9 rue Emile Zola
69700 GIVORS
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [C] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ANATOLIA
1 Rue du Musée
38200 VIENNE
non représentée à l'audience
DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022 tenue par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 07/09/2020, la société Anatolia a été condamnée par le conseil des prud'hommes de Vienne à payer à M. [R], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 3.965,61 euros bruts de rappel de salaires ;
- 647,55 euros bruts d'indemnité de précarité ;
- 6.455,34 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 1.500 euros de dommages-intérêts ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l'employeur le 08/09/2020 et appel en a été interjeté le 06/10/2020.
L'affaire a été ensuite radiée du rôle de la cour, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23/03/2021.
M. [R] a assigné la société Anatolia en liquidation judiciaire ou subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Vienne le 05/04/2022. Le tribunal, par jugement du 10/05/2022 a constaté l'état de cessation des paiements de la société Anatolia et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la Selarl Alliance MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [R] a alors déclaré une créance de 16.688,86 euros.
Par déclaration du 01/06/2022, la société Anatolia a relevé appel de la décision prononçant le redressement judiciaire.
Par actes des 13 et 18/07/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la Selarl Alliance MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Anatolia, et M. [R], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
- son action est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
- le dirigeant de la société Anatolia n'a pu se présenter à l'audience du tribunal de commerce de Vienne faute de délivrance régulière de l'assignation ;
- l'état de cessation des paiements n'est pas avéré, le fonds de commerce ayant été cédé le 27/04/2022 au prix de 170.000 euros ;
- le jugement du conseil des prud'hommes ne lui a pas été notifié et n'est ainsi pas exécutoire ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée ;
- l'exécution de celle-ci présente un risque sérieux de conséquences manifestement excessives, la société Anatolia voyant son activité paralysée et dans l'incapacité de mener de nouveaux projets.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] réplique que :
- malgré la vente du fonds de commerce, sa créance n'a pas été réglée ;
- en réalité, le prix de cession doit s'effectuer en 85 mensualités de 2.000 euros chacune ;
- le solde du compte bancaire de la société est débiteur ;
- le fonds ayant été vendu, aucune conséquence manifestement excessive ne peut résulter de l'ouverture de la procédure pour la société Anatolia.
Le mandaire judiciaire, Me [P], de la Selarl Alliance MJ, a sans comparaître adressé à la cour une note le 02/08/2022, aux termes de laquelle :
- le seul actif de la société serait un véhicule Audi A8 50 TDI 286 Cv Quattro d'une valeur de 58.500 euros, financé sous contrat de location avec option d'achat ;
- le fonds a été cédé dans les jours précédant l'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société KAGE dirigée par l'époux de la dirigeante de la société Anatolia, moyennant 170.000 euros payable par crédit vendeur en 85 mensualités ;
- aucun paiement n'a été reversé au mandataire judiciaire ;
- le passif déclaré est de 274.568,13 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande sera examinée au regard des dispositions spécifiques régissant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements intervenus en matière de procédure collective, l'article R. 661-1 du code de commerce disposant que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L'article L. 663-1-1 du code de commerce ayant trait aux seules cessions de biens dont la conservation ou le dépérissement gènère des frais excessifs, n'est donc pas applicable. En conséquence , seule l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée peut justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'extension de la procédure collective.
En l'espèce :
- le jugement du conseil des prud'hommes a bien été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Anatolia, l'accusé de réception ayant été signé par un mandataire de la société Anatolia ;
- l'assignation devant le tribunal de commerce de Vienne a été délivrée à Mme [T] [F], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée ;
- la société Anatolia n'a pas exécuté le jugement du conseil des prud'hommes malgré les voies d'exécution dont elle a fait l'objet de la part de M. [R] (saisie-vente, saisie du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne) ;
- le prix de vente du fonds est inférieur au passif déclaré ;
- surtout, il doit être payé en 85 mois, et il ne permet pas ainsi à la société Anatolia de faire face avec son actif disponible au passif exigible, ce qui caractérise un état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, la société Anatolia ne justifie pas d'un moyen de réformation suffisamment sérieux à ce stade de la procédure, le juge des référés n'ayant à apprécier qu'un risque de réformation de la décision déférée, et non à procéder à un pré-jugement.
La demande sera rejetée.
Enfin, compte tenu de la situation financière difficile de la société Anatolia, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. [R].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne Barruol, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 10/05/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Anatolia aux dépens.
Le greffierLa présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAYA. BARRUOL
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