Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire
le 7/12/2022
à
[Adresse 5]
AARPI RICHELIEU
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/02507 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS du 22 avril 2021 (référence dossier N° RG 20/00071)
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 14 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [I] [M] indique que l'arrêt sera prononcé le 07 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [I] [M] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [G] ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 septembre 2022, ordonnant la réouverture des débats, concernant le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'audience du 12 octobre 2022 ;
Attendu qu'à l'audience du 12 octobre 2022 il est apparu que les parties n'avaient pas conclu de ce chef ;
Attendu que l'affaire n'est donc pas en état d'être plaidée ; qu'il convient dès lors en application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°21/2507 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°21/2507 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt.
Ordonne la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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