Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.P. [Z]
S.C.I. LA FONTAINE
C/
S.C.P. [X] - [R]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/05937 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJWJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
S.C.P. [O]-[F] agissant en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL LOGIS CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. LA FONTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.C.P. [X] - [R] prise en la personne de son liquidateur la SCP [B], représentée par Me Julie HERMONT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [G] [D] adjointe administrative faisant fonction.
PRONONCE :
Le 09 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte notarié du 31 mai 2016, la SAS Devaux a fait l'acquisition auprès de la SARL 'Le Comptoir', devenue SARL 'Logis Construction', alors gérée par M. [I] [W], d'un fonds de commerce de bar-café sis [Adresse 4]) au prix de 140.000 euros.
Le jour de la signature, la SAS Devaux a réglé à la SARL Logis Construction une somme de 20.000 euros.
La SARL Logis Construction a consenti à la SAS Devaux un crédit vendeur sur le solde de 120.000 euros, payable en 84 mensualités de 1.428,58 euros, à compter du 1er juin 2016.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2016, la SCI La Fontaine, alors gérée par M. [I] [W], a consenti à la SAS Devaux un bail commercial portant sur les locaux objets de la cession du fonds de commerce, moyennant un loyer annuel de 23.400 euros, soit 1.950 euros HT par mois.
Par acte d'huissier du 31 mai 2017, la SAS Devaux a fait assigner la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine en nullité de l'acte de vente du fonds de commerce et restitution du prix de vente, outre le paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Devaux et désigné la SCP [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 19 février 2020, la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine ont déclaré leurs créances auprès du mandataire liquidateur de la SAS Devaux.
Par LRAR du 4 juin 2020, reçue le 10 juin 2020, le liquidateur judiciaire de la SAS Devaux a résilié le bail commercial litigieux.
Le mandataire liquidateur est intervenu volontairement à la procédure initiée le 31 mai 2017 par conclusions signifiées le 5 juin 2020 aux fins de la reprendre et continuer au nom de la SAS Devaux.
Les locaux ont été restitués à la SCI La Fontaine le 16 juin 2020.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021, les associés de la SCI La Fontaine ont décidé de sa dissolution anticipée et de sa liquidation amiable.
Suivant jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce sis [Adresse 4]) consentie par la SARL Logis Construction, anciennement Le Comptoir, à la SAS Devaux le 31 mai 2016, prononcé la nullité du contrat de bail commercial consenti par la SCI Fontaine à la SAS Devaux le 31 mai 2016, condamné la SARL Logis Construction à payer à la SCP [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Devaux, la somme de 68.570,18 euros en restitution du prix, condamné la SCI La Fontaine à payer à la SCP [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Devaux, la somme de 87.845,39 euros en restitution des loyers et charges acquittés et du montant de garantie, constaté que la SAS Devaux a déjà restitué à la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine le fonds de commerce et les lieux loués, rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Devaux, rejeté la demande en fixation de créances de la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné in solidum la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine aux dépens, dont distraction au profit de Me [K] [U], condamné in solidum la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine à payer à la SCP [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Devaux, la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Logis Construction, sous l'enseigne 'Le Comptoir', fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021 et désigné la SCP [O]-[F] en qualité de mandataire liquidateur.
La SCP [O]-[F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Logis Construction, et la SCI La Fontaine ont relevé appel du jugement susmentionné du 5 octobre 2021, signifié à parties le 30 novembre 2021, par déclaration du 29 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises le 27 juin 2022, la SCP [X] -[R], ès qualités de liquidateur de la SAS Devaux, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCI La Fontaine, et de ses conclusions d'appelante, de déclarer également nul l'appel de la SARL Logis Construction en liquidation judiciaire, vu le caractère indivisible de l'appel, de déclarer la caducité des appels de la SCI La Fontaine et de la SARL Logis Construction en liquidation judiciaire, de condamner la SCI La Fontaine à payer à la SCP [B], en sa qualité de liquidatrice de la SAS Devaux en liquidation, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de fixer la créance de la SAS Devaux en liquidation judiciaire, au passif de la SARL Logis Construction, à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés sur l'incident et dire que les dépens seront fixés à ce passif sur justificatifs.
Par ailleurs elle demande au conseiller de la mise en état, s'il retenait sa compétence sur ce point, de juger qu'en l'absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande des appelantes et de laisser les dépens à la charge des appelantes.
Aux termes de leurs conclusions d'incident remises le 5 octobre 2022,, la SCP [O]-[F], ès qualités de liquidateur de la SARL Logis Construction, et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l'appel de la SCI La Fontaine, de constater l'existence d'une cause étrangère et la signification des conclusions par application de l'article 930-1 du code de procédure civile, de débouter la SCP [B] en sa qualité de liquidateur de la SAS Devaux de sa demande d'entendre prononcer la nullité de l'appel et la caducité de l'appel de la SCI La Fontaine, de constater que la déclaration d'appel du 29 décembre 2021 fait état des chefs du jugement expressément critiqués, de débouter la demanderesse à l'incident de sa demande de voir prononcer la nullité de l'appel de la SARL Logis Construction en liquidation et de condamner la SCP [X] [R], représentée par maître [M] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux à payer aux défenderesses la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience d'incident du 6 octobre 2022 puis renvoyée à l'audience en date du 5 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la nullité de l'appel de la SCI La Fontaine et de ses conclusions
La SCP [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Devaux soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas la dissolution anticipée de la SCI La Fontaine, ni sa liquidation amiable, ni la personne de son liquidateur amiable, étant précisé que l'annonce de cette dissolution anticipée a été publiée postérieurement au jugement entrepris du 5 octobre 2021, soit le 3 novembre 2021 dans 'Le Parisien' et le 29 novembre 2021 au registre du commerce et des sociétés alors que la résolution n°1 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021 précise que la SCI La Fontaine subsistera pour les besoins de sa liquidation et que durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention 'société en liquidation', ainsi que le nom du liquidateur, devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers.
Elle ajoute que la résolution n°2 dudit procès-verbal, portant sur la nomination de M. [I] [W], en qualité de liquidateur amiable, n'a pas été indiquée comme adoptée et que le défaut de pouvoir de M. [W], lequel figure au procès comme représentant légal de la SCI La Fontaine, alors qu'il n'a jamais été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société en liquidation, et ne pouvait donc pas disposer de cette qualité au jour de la déclaration d'appel litigieuse, constitue un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ne pouvant être couvert.
Elle fait valoir enfin que du fait du caractère indivisible de l'appel celui formulé dans le même acte par la SCP [O] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Logis Construction est de même affecté par la nullité de la déclaration d'appel et qu'en conséquence la nullité de l'appel des deux parties doit être prononcée.
Elle précise que les conclusions de la SCI La Fontaine dépourvue de représentation légale sont également affectées de nullité.
Les défenderesses à l'incident soutiennent qu'une société civile dissoute de façon anticipée garde sa capacité d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation et qu'à supposer que M. [W] n'ait pas été désigné comme liquidateur si l'omission matérielle n'était pas retenue, il est demeuré le dirigeant de la SCI et a naturellement interjeté appel dans le cadre de ses fonctions de dirigeant l'habilitant à représenter la société.
Selon l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'.
Selon l'article 54 (2° et 3°) du code de procédure civile : 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement [...]'.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief et s'agissant d'une société en liquidation, l'omission de l'identité de son liquidateur est constitutive d'un simple vice de forme.
Toutefois en application de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce la déclaration d'appel en date du 29 décembre 2021mentionne comme appelante la SCI La Fontaine avec pour représentant légal M. [W].
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI La Fontaine réunie le 31 août 2021 que les deux associés de celles-ci ont voté à l'unanimité la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, étant précisé qu'elle subsistera pour les besoins de sa liquidation la dénomination sociale devant être suivie de la mention société en liquidation et du nom du liquidateur amiable sur les actes et documents destinés aux tiers.
Si la résolution prévoyant la nomination du liquidateur amiable en la personne de M. [W] et lui accordant le pouvoirs les plus étendus pour représenter la société ne porte pas la mention de son adoption, l'adoption à l'unanimité de la troisième résolution prévoyant que la correspondance et les notifications des actes et des documents concernant la liquidation seront effectuées à l'adresse du liquidateur soit celle de M. [W] témoigne que l'omission de la mention du vote pour la seconde résolution résulte d'une simple erreur matérielle.
Dès lors M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SCI La Fontaine était bien le représentant légal de la société et avait bien le pouvoir de former appel en cette qualité au nom de la SCI La Fontaine.
Le simple défaut de mention de la liquidation dans la déclaration d'appel ne constituait ainsi qu'un vice de forme.
Or les demandeurs à l'incident ne justifient aucunement du grief qui en était résulté pour eux et ce d'autant que la situation de la société était publiée au registre du commerce et des sociétés , son Kbis précisant d'ailleurs le nom du liquidateur amiable.
Il n'y a pas lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel ni les conclusions des appelantes.
Sur la caducité des appels
La SAS Devaux prise en la personne de son liquidateur la SCP [B] soutient que les conclusions de la SCI La Fontaine étant nulles elles n'ont pu interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs elle fait valoir que les conclusions des appelantes n'ont pas été signifiées et notifiées à l'avocat de l'intimée mais lui ont simplement été communiquées par mail le 29 mars 2022 et non signifiées ou notifiées dans les formes des articles 671 à 673 du code de procédure civile, étant précisé que le conseil des appelantes ne démontre pas avoir rencontré un problème de RPVA constaté par voie d'huissier qui l'autorisait à recourir aux modalités de l'article 930-1 du code de procédure civile en l'espèce, ni qu'il a effectivement déposé au greffe ses conclusions d'appelantes dans le délai imparti.
La SCP [O]-[F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine soutiennent que leurs conclusions d'appelantes n'ont pu être notifiées dans le délai de 3 mois imparti en raison d'une panne de connexion au RPVA, laquelle a fait l'objet d'un constat d'huissier du 29 mars 2022 et ont été adressées le 25 mars 2022 au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 et ont été adressées le 29 mars 2022 par courriel au conseil de la SAS Delvaux.
Elles font observer que l'article 930-1 du code de procédure civile ne précise pas les modalités, ni le délai d'envoi à la partie adverse des pièces et conclusions en pareil cas et qu'il ne peut leur être reproché un envoi par mail sans ajouter des conditions à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Cet article n'impose à peine d'irrecevabilité la voie électronique que pour la remise à la juridiction et ne prévoit une dérogation en cas de cause étrangère empêchant cette transmission par voie électronique que pour la remise à la juridiction.
Selon l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
La notification par voie électronique n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité pour les notifications entre avocats dont les formes sont prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile qui ne comprennent en aucun cas une communication par simple courriel.
Dès lors à supposer que l'existence d'une cause étrangère puisse être retenue à la suite du simple constat d'huissier de difficultés ponctuelles de connexion le matin du 29 mars 2022 dernier jour du délai de trois mois imparti aux appelantes pour remettre leurs conclusions , celles-ci ne peuvent en tout état de cause justifier d'une notification de leurs conclusions au conseil de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code civil.
Dès lors il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il soit besoin de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel de la seule compétence de la cour.
Il convient de condamner les appelantes aux entiers dépens d'appel mais de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2021 par la SCP [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W];
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SCP [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,