Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/06784
N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
Madame [Z] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELAS d’avocats FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN702
SAS FRANCOIS CROUE -DAVID [H], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0706
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
Le Syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
Société PHARMABOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Laure BERNARD, Vice-Présidente
David CHRIQUI, Juge
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Juin 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Laure BERNARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] sont propriétaires depuis 2002 d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Fin février 2014, la S.C.I. [Adresse 3] a fait l’acquisition d’un appartement de 82 m² situé au 2ème dudit immeuble et a engagé d’importants travaux de rénovation avec démolition, notamment d’un mur porteur, et curage en mars/avril 2014, avec transfert de la cuisine dans une pièce sèche éloignée des collecteurs, installation d’une chambre dans la cuisine, création d’un nouveau réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les époux [N], copropriétaires d'un appartement en duplex situé aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble se sont plaints de l'apparition de fissures et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a alors fait assigner en référé la S.C.I. [Adresse 3], par acte d'huissier du 10 juin 2014, afin de voir désigner un expert.
Selon ordonnance de référé en date du 24 juillet 2014, Monsieur [C] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a en outre été fait injonction à la S.C.I. [Adresse 3] de cesser sans délai ses travaux et au syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre les mesures conservatoires et réparatoires appropriées pour remédier aux désordres liés au pourrissement des solives, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux époux [I] selon ordonnance de référé du 20 novembre 2014.
Les travaux de reprise de structure en sous-œuvre ont été votés lors d'une assemblée générale spéciale du 11 mars 2015, puis réalisés par la société PHARMABOIS le 30 mars 2015 sous la maîtrise d’œuvre du cabinet CROUE et [H], pour être réceptionnés, avec réserves, notamment sur les « finitions enduite et peinture sur façade courette (1er étage/[I]) » le 22 mai 2015 puis sans réserves, le 14 décembre 2015.
La S.C.I. [Adresse 3] a repris ses travaux, sur autorisation de l’expert, et les époux [I], propriétaires de l’appartement du 1er étage, se sont alors plaints de la découverte d'une canalisation desservant l’appartement de la SCI [Adresse 3] traversant leur appartement dans le faux plafond, outre la mise en place de cales entre le plafond et le faux-plafond ayant eu pour effet de rendre inaccessibles leur VMC, les câbles électriques, boîtes de dérivation et les raccordements de la hotte, avec une perte d’électricité dans une partie de leur salle de bains.
Par assignation à heure indiquée du 18 mai 2015, les époux [I] ont sollicité du juge des référés de Paris l'arrêt immédiat des travaux de plomberie en cours de réalisation par le syndicat des copropriétaires permettant de raccorder et d'alimenter en eau la canalisation implantée sans autorisation, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la S.C.I. [Adresse 3] à déposer la canalisation en fonte provenant de l'appartement de la SCI et traversant leur appartement et à reboucher le plafond séparant les deux appartements, ainsi qu'une extension de la mission confiée à l'expert à l'examen du calage des pièces porteuses de la structure de l'immeuble, la reprise, la reconstitution du sol entre les deux appartements et la création d'une isolation phonique et d'insonorisation acoustique entre les deux appartements.
Selon ordonnance rendue le 15 juin 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 2) en date du 16 février 2017, le juge des référés de Paris a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes présentées par les époux [I].
Les époux [I] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 2 juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 29 septembre 2015 concluant notamment que « les travaux de structure avaient entraîné des interventions dans l’appartement des époux [I] occupant l’étage inférieur qui doit être remis en état ».
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 6 et 7 avril 2016, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, la S.C.I . [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et subsidiairement de l'article 1382 ancien du Code civil, afin de solliciter la condamnation in solidum de ces derniers à les indemniser de leurs préjudices matériels (travaux de remise en état retenus par l'expert) et immatériels (troubles de jouissance), cette affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 16/06784.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société CROUE & [H] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 17/13422).
Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 1er février 2018, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 16/06784.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2017, la S.A.S. CROUE [H] – DAVID [H] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.S. PHARMABOIS (affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/00164).
Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 5 juillet 2018, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 16/06784.
Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le Juge de la Mise en État a débouté les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire concernant tant la canalisation en fonte que les travaux de reprise de solives.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Subsidiairement, vu l’article 1382 (nouvel article 1240) du Code civil,
DIRE ET JUGER les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.648,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état retenus par l’Expert dans son rapport, et avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2015 et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER, à titre additionnel, in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à déposer la canalisation provenant de l’appartement de la SCI et traversant l’appartement de Monsieur et Madame [I] et à reboucher le plafond séparant les deux appartements, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER, à titre additionnel, in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes de 26.628,80 € TTC et 3.473,98 € TTC au titre des travaux complémentaires,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer aux époux [I] :
- la somme de 7.706,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 19 juin 2014 au 29 mars 2015,
- la somme de 6.120,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 30 mars 2015 au 24 mai 2015 (pendant les travaux de reprise de structure),
- la somme de 70.380,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 25 mai 2015 au 31 janvier 2021 (arrêtée en l’état à cette date) du fait que les travaux de remise en état ne sont toujours pas achevés, et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 6.400,00 euros pour le trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de remise en état restant à effectuer.
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3], ainsi que tous les autres défendeurs, de toutes leurs demandes.
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et que cette dispense comprendra le remboursement de leur quote-part sur les frais d’expertise et les frais et honoraires d’avocat de la copropriété,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu l’Ordonnance de référé du 24 juillet 2014.
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K].
Vu l’Ordonnance de référé du 15 juin 2015.
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 16 février 2017.
Vu l’ordonnance du JME du 17 octobre 2019
Vu le règlement de copropriété.
Vu les dispositions de l’article L311-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et, notamment, celles des articles 9 et 25-b.
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger que la canalisation incriminée par Monsieur et Madame [I] est privative, à usage exclusif d’un copropriétaire.
- Dire et juger que la canalisation incriminée par Monsieur et Madame [I] se situe dans les parties privatives de leur lot.
- Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande in solidum de dépose de la canalisation d’évacuation EU de l’appartement du 2ème étage à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] .
- Débouter la SCI SCI [Adresse 3]-[Localité 10] de sa demande de « reconstitution d’un embranchement », sous astreinte.
- Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de réalisation de travaux complémentaires comme étant non fondée et parfaitement injustifiée ;
- Débouter Monsieur Madame [I] de leurs demandes indemnitaires tant au titre d’un préjudice matériel que d’un préjudice immatériel à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] .
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] renonce à ses demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 3], dûment visées dans le protocole d’accord régularisé, en exécution et, conformément aux termes de celui-ci.
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
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A titre purement subsidiaire,
-Condamner in solidum la SAS CROUE & [H], maître d’œuvre et, la société PHARMABOIS, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Débouter plus généralement toutes les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ,
- Condamner la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance qui, comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K] d’un montant de 11.258,32 €, dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’Avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la S.C.I. [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Recevoir la SCI [Adresse 3] en ses conclusions et l’y dire bien fondée.
Y faisant droit :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués par les consorts [I] sont exclusivement imputables aux parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3],
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions formées par les époux [I] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 3],
- DIRE ET JUGER leurs demandes mal fondées,
- DEBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 3]
A titre reconventionnel :
- DIRE ET JUGER que les époux [I] ont abusivement fait obstacle aux travaux de reprise,
- CONDAMNER les époux [I] à payer à la SCI [Adresse 3] :
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
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* 4.612 € au titre des préjudices de jouissance subis,
* 3.391,42 € au titre des frais supportés par avance,
* 3.000 € au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à reconstituer la canalisation en fonte constituant l’embranchement située entre la canalisation privative comprise dans le lot appartenant à la SCI [Adresse 3] et la colonne verticale descendante des eaux usées, à un emplacement techniquement approprié permettant le raccordement des installations privatives du lot appartenant à la SCI 29 rue Bellechasse et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour commençant à courir à compter de la dépose du précédent embranchement.
En tout état de cause :
- CONDAMNER les époux [I] à régler à la SCI [Adresse 3] la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
- Les CONDAMNER aux dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la S.A.S. FRANCOIS CROUE – DAVID [H] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019 dont il n’a pas semble-t-il été relevé appel,
Déclarer les époux [I] mal fondés en leur demande de dépôt sous astreinte de la canalisation en plenum de leur appartement.
Rejeter toute demande de travaux de ce chef.
Déclarer l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires mal fondé à l’encontre du cabinet CROUE [H].
Mettre purement et simplement hors de cause le cabinet CROUE [H].
Minorer en tout état de cause, pour le cas où par impossible une quelconque somme serait allouée aux époux [I],
Dire et juger que ces sommes devront rester à la charge du syndicat des copropriétaires puisqu’elles ne sont que l’annexe du coût des travaux de remise en état.
Dire et juger qu’aucune preuve d’une quelconque faute commise par le cabinet CROUE [H] n’est démontrée.
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause le cabinet CROUE [H] et condamner le syndicat des copropriétaires à payer au cabinet CROUE [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
A titre très subsidiaire, déclarer le cabinet CROUE [H] recevable et bien fondé en sa demande en garantie et en intervention forcée à l’encontre de la société PHARMABOIS.
Sans nulle approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves, condamner la société PHARMABOIS à relever et garantir le cabinet CROUE [H] de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de l’une quelconque des parties.
Condamner la société PHARMABOIS à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la S.A.S. PHARMABOIS demande au tribunal de :
Vu l’Ordonnance de référé du 24 juillet 2014,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K],
Vu l’Assemblée Générale Spéciale du 11 mars 2015 au cours de laquelle les travaux de reprise des solives ont été votés à l’unanimité,
Vu l’Ordre de service émis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et visé par le maître d’œuvre le 19 mars 2015,
Vu le Procès-verbal de réception du 14 décembre 2015,
Vu l’Ordonnance de référé du 15 juin 2015,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 février 2017,
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2019 dont les époux [I] n’ont pas relevé appel,
DIRE ET JUGER la société PHARMABOIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER qu’aucune preuve d’une quelconque faute commise par la société PHARMABOIS n’est démontrée,
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la Société PHARMABOIS,
DECLARER l’appel en garantie de la Société CROUE [H] irrecevable et mal fondé à l’encontre de la société PHARMABOIS,
DEBOUTER la société CROUE [H] de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la Société PHARMABOIS,
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de dépose de la canalisation remplacée conformément à la résolution n° 6 votée lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 11 mars 2015,
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de réalisation de travaux complémentaires comme étant non fondée et injustifiée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes indemnitaires tant au titre d’un préjudice matériel que d’un préjudice immatériel,
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] [Localité 7] de ses plus amples demandes,
CONDAMNER la ou les parties succombantes à régler à la Société PHARMABOIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la ou les parties succombantes aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 juin 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président a demandé aux époux [I] de communiquer au tribunal et aux parties, avant la fin de la semaine, l'intégralité du rapport d'expertise de [C] [K], en ce comprises les annexes, ce qui a été fait dès le 29 juin 2023 (un lien de téléchargement valable un mois ayant été par ailleurs adressé à l'ensemble des parties à la présente instance).
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, les sociétés PHARMABOIS et CROUE & [H] ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur ce rapport au plus tard le 26 octobre 2023.
De même le syndicat des copropriétaires défendeur a été autorisé à produire une note en délibéré, uniquement sur ce rapport, au plus tard le 23 novembre 2023.
Les dernières notes en délibéré éventuelles des sociétés PHARMABOIS et CROUE & [H] sur ce rapport ont été autorisées au plus tard le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’action indemnitaire et en réalisation de travaux sous astreinte formée par les époux [I] est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (à l’égard du syndicat des copropriétaires), la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement l’article 1240 du Code civil (à l’égard de la SCI [Adresse 3]) :
- travaux de remise en état validés par l’expert avec actualisation sur l'indice BT01, et troubles de jouissance,
- demande de dépose sous astreinte de canalisation,
- demande indemnitaire additionnelle au titre de travaux complémentaires.
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par les époux [I] :
Les époux [I] font notamment valoir, sur les responsabilités, que :
- le gros-œuvre du plancher est une partie commune aux termes du règlement de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit réparer leurs dommages matériels et immatériels causés par les travaux de reprise de la structure affectée d'un défaut d'entretien sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- la responsabilité de la SCI [Adresse 3] est engagée à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- il est manifeste que les travaux de réaménagement engagés par cette dernière dans son appartement sans autorisation du syndicat des copropriétaires et les travaux de reprise de structure nécessités par la réhabilitation de l'appartement leur ont occasionné des troubles anormaux du voisinage,
- au surplus, en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est en droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des copropriétaires,
- en l'espèce, il est constant que la démolition d'un mur porteur sans accord préalable de l'assemblée générale constitue une telle atteinte aux parties communes.
Sur les travaux de remise en état, ils soulignent que Monsieur [K] a retenu, au titre de la remise en état des désordres consécutifs aux investigations et reprises de structures, les travaux de dépose des équipements de la salle de bains et cuisine, peinture des faux-plafonds et remise en état des installations électriques et VMC pour un montant total, comprenant les honoraires de maîtrise d’œuvre (10 %) de 5.648,00 € TTC (à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre septembre 2015, date du rapport, et la date du jugement), l'expert ayant ajouté que le coût de cette remise en état devait être mis « à la charge du Syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien de l'immeuble » et la S.C.I. [Adresse 3] étant également responsable puisqu'elle est directement à l'origine du désordre apparu à l'occasion de l'exécution des importants travaux réalisés dans son appartement.
Sur la demande de « dépose de la canalisation empiétant sur » leur lot privatif, ils font valoir, au visa des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, qu'ils ont découvert en mai 2015 la présence de cette canalisation traversant leur appartement dans le faux plafond, qui ne correspond pas au vote de l'assemblée générale du 11 mars 2015 (pièce n° 7), lequel concerne une canalisation en fonte verticale, partie commune, ne devant pas traverser le plafond de leur appartement, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de visite du 27 juin 2014 de M. [Y] et du document produit par le cabinet CROUE [H] pour l'assemblée du 11 mars 2015 mentionnant un tuyau devant traverser la sablière pour rejoindre le collecteur collectif et non pas leur plafond (pièces n° 33 et 40).
Ils indiquent contester le prolongement de cette canalisation qui a été réalisée pour permettre de recevoir les eaux usées de l'appartement du 2ème étage plus bas qu'à l'origine, à la hauteur du 1er étage, afin d'avoir la pente nécessaire du fait de l'éloignement de la cuisine, cette partie de canalisation se retrouvant dans leur faux-plafond (pièce n° 41 en orange), pour tenir compte de la modification de toute la configuration intérieure de l'appartement de la S.C.I. [Adresse 3], y compris l'implantation de ses installations sanitaires (cuisine implantée plus loin, déplacée au-dessus de leur salon), qui ressort de la sommation d'arrêter les travaux adressée à cette dernière par le syndicat des copropriétaires la S.C.I. [Adresse 3] le 23 mai 2014 (pièces n° 42 à 44).
Ils soulignent que :
- cette canalisation à l'usage exclusif de la S.C.I. [Adresse 3] se trouve ainsi dans leur volume privatif, sans leur autorisation, alors qu'auparavant la sortie des évacuations de l'appartement du 2ème étage se situait au droit du mur de la courette au niveau de la sablière, espace commun entre les deux étages à la hauteur des solives (pièces n° 21, 45 et 41),
- dans un rapport du 3 septembre 2015, Monsieur [U], architecte inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, confirme qu'une canalisation empiète désormais dans leur appartement pour raccorder le réseau d'évacuation de l'appartement du 2ème étage à la descente commune située dans la courette (pièce n° 11) et qu'elle se trouve dans le volume de leur appartement, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété consacré par les dispositions de l'article 544 du Code civil (pièces n° 34 à 38, 46, 47 : photographies),
- le cabinet SURIA, architecte de l'immeuble, confirme également dans son rapport du 30 janvier 2019 le bien fondé de leur demande (pièce n° 39) de dépose de la canalisation d'évacuation en forme de coude provenant de l'appartement de la S.C.I. et traversant leur appartement.
Sur leur demande relative aux « travaux de remise en état complémentaires », ils relèvent que :
- le syndicat n'a pas réalisé l'intégralité du devis PHARMABOIS du 3 mars 2014 (pièce n° 22 et annexe 22 au rapport) adopté par l'assemblée générale du 11 mars 2015 et que l'expert judiciaire avait validé en page 22 de son rapport déposé en septembre 2015, ainsi qu'il ressort de la facture de cette entreprise du 14 décembre 2015 faisant état d'une « moins-value pour travaux non réalisés de 12.560 € HT » appliquée (pièce n° 24),
- aucune autre facture n'a été produite et M. [I] n'a jamais reçu de réponse à son courriel du 1er février 2017 (pièce n° 25),
- les conditions réelles dans lesquelles les travaux de reprise de la structure et d'installation de la canalisation en fonte ont été exécutés ne sont pas connues, l'inexécution de certains travaux par la société PHARMABOIS avec l'accord du syndic créant des dommages dans leur appartement qu'il faut remettre en état (pièces n° 26, 27, 28, 14, 15, 29, 16, 11, 17, 18, 39 : rapport de visite du 30 janvier 2019 du cabinet SURIA...),
- ni le syndic, ni le cabinet CROUE [H] ne se sont rendus dans leur appartement lors de la réception des travaux de renforcement de la structure, de sorte qu'ils ne sont pas qualifiés pour prétendre décrire l'état de l'appartement en mai 2015,
- le cabinet SURIA (pièce n° 39) a constaté la présence de gravats, provenant des travaux du 2ème étage, sur le faux plafond, pouvant faire céder la plaque de plâtre, outre une dégradation de la protection incendie des plafonds de la cuisine et de la salle de bains et une chute d'eaux usées qui pourrait être déposée et « refaite directement sur la chute extérieure et en conformité au règlement sanitaire » (réalisation d'une étanchéité sous les installations sanitaires),
- ils ont fait établir en 2017 deux devis de réfection, l'entreprise CDA ayant été mise en liquidation judiciaire et le devis EIFFEL ELECTRIC ayant dû être actualisé (pièces n° 31, 48, 49 et 50),
- ils s'estiment donc fondés à réclamer la somme de 26.628,30 € TTC selon devis de la société BRAD du 4 novembre 2019 pour l'enlèvement des gravats, la reconstitution du plâtre coupe-feu et la remise en état des faux-plafonds et la somme de 3.473,98 € TTC pour la mise en place d'une trappe de visite, le remplacement de la VMC et la reprise des alimentations et appareils électriques endommagés.
Sur leurs préjudices immatériels (troubles de jouissance), ils font valoir que :
- ils ont produit une attestation de valeur locative de leur appartement établie par l'agence VARENNE en date du 30 mars 2015 (entre 3.300 € et 3.500 € par mois hors charges, pièce n° 12),
- ils ont subi des nuisances à compter du 19 juin 2014 en provenance de travaux entrepris au 2ème étage :
* pendant la période du 19 juin 2014 au 26 novembre 2014 (5 mois et 7 jours) : dépose du plancher bas dans l'appartement du 2ème étage ayant généré une perception de bruits importants de chantier entre 8 h et 17 h, soit 20 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 20 % = 680 € par mois), soit 3.558 € ,
* pendant la période du 27 novembre 2014 au 29 mars 2015 (4 mois et 2 jours): bruits perçus résultant des activités de la vie courante du gérant de la SCI qui s'est installé dans son appartement le 27 novembre 2014, soit 30 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 30 % = 1.020 € par mois), soit 4.126 €,
- si l'expert passe sous silence cette demande, le tribunal n'est pas lié par ses conclusions, en vertu de l'article 246 du Code de procédure civile (demande en paiement de la somme totale de 7.706 €),
- ils ont subi un préjudice incontestable pendant les travaux de reprise de structure du 30 mars 2015 au 24 mars 2015, leur appartement ayant été inhabitable durant cette période (1 mois et 24 jours), ainsi qu'il ressort des photographies produites en annexe au dire diffusé à l'expert le 9 avril 2015 (pièce n° 13 : protections mises en place dans la salle de bains, le WC et la cuisine, rendant totalement impossible leur utilisation),
- le descriptif de l'installation de chantier mentionné par la société PHARMABOIS dans sa note du 3 mars 2015 (pièce n° 21 et annexe 22 du rapport) est d'ailleurs très clair à cet égard, de sorte que la perte de jouissance est bien de 100 % de la valeur locative de leur appartement, ce que confirme l'expert en page 26 de son rapport pour le préjudice subi pendant les travaux de reprise de la structure (6.120,00 €),
- ils continuent à subir un préjudice de jouissance depuis la fin des travaux de reprise de structure, puisque les travaux de remise en état de leur appartement ne sont toujours pas achevés,
- depuis le 24 mai 2015, ils n'ont toujours pas pu récupérer la jouissance complète de leur appartement, dont la VMC ne fonctionne plus, sans électricité dans une partie de leur salle de bains, et avec des reprises de peintures restant à faire, comme l'expert le mentionne dans son rapport,
- l'inertie des défendeurs depuis le mois d'août 2015 est incompréhensible, alors que des courriers ont été adressés au syndicat des copropriétaires et son syndic,
- pendant la période du 24 mai 2015 au 31 janvier 2021 (69 mois), leur préjudice de jouissance est de 30 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 30 % = 1.020 € par mois), soit la somme totale de 70.380,00 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- enfin, pendant la réalisation des travaux de remise en état retenus par l'expert (dépose des équipements de salle de bains et de cuisine, peinture des faux-plafonds et remise en état des installations électriques et VMC), leur appartement sera rendu inhabitable pendant deux mois, de sorte qu'ils s'estiment fondés à réclamer à ce titre la somme de 6.400,00 € (100 % de la valeur locative pendant 2 mois).
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir les moyens suivants :
Sur la dépose de la canalisation, il relève que :
- il s'agit d'une canalisation privative, à usage exclusif d’un copropriétaire, installée dans les parties privatives d’un autre copropriétaire qui serait à l’origine des désordres par eux invoqués,
- les époux [I] n’incriminent pas les travaux de remplacement de la fonte verticale, entre les 1er et 2ème étages, réalisés par le Syndicat des Copropriétaires, conformément au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2015 (résolution n° 6, pièces n°20 et 21), sous la maîtrise d’œuvre de la SAS CROUE & [H].
- ces travaux ont consisté au remplacement à l’identique d’une canalisation en fonte d’évacuation des eaux usées, d’ores et déjà existante dans le plancher entre le premier et le second étage (pièces n° 38, 41 et 42).
- ils n’incriminent pas plus la culotte de raccordement que la SCI du [Adresse 3] qualifiée « d’embranchement »,
- c’est la canalisation privative horizontale d’évacuation des eaux usées de la SCI du [Adresse 3], branchée sur la canalisation verticale commune, à partir de la culotte de raccordement, dont ils sollicitent le retrait, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à retirer la canalisation privative d’un copropriétaire, installée dans les parties privatives d’un autre copropriétaire.
Sur la demande de travaux complémentaires, il soutient que :
- les époux [I] incriminent également les travaux de remplacement des solives, à l’identique, votés par l’assemblée générale des copropriétaires et réalisés par la société PHARMABOIS, sous la maîtrise d'œuvre de la SAS CROUE & [H],
- une nouvelle fois, les travaux réalisés par la société PHARMABOIS, votés par les époux [I] ont consisté dans le remplacement de solives entre les 1er et 2ème étages de l’immeuble, à l’identique, comme l’a toujours confirmé la société CROUE [H], maître d’œuvre des travaux,
- les époux [I] prétendent que la société PHARMABOIS n’aurait pas réalisé l’intégralité des travaux, tels que prévus dans le devis accepté et voté lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 11 mars 2015 et ce, « avec l’accord du syndic », alors qu’il n’en est rien,
- en effet, le devis initial de la société PHARMABOIS prévoyait la réalisation des travaux de reprise des solives, à partir de l’appartement [I], au 1er étage (pièce [I] n° 23), ce qui impliquait un démontage du faux plafond par eux installé,
- c’est pour cette raison que l’assemblée des copropriétaires avait accepté de voter et d’assumer la charge de mesures de protection dans l’appartement [I], à partir du devis par eux produit,
- ces protections installées se sont avérées sans objet du fait de l’intervention à partir du 2ème, même si les époux [I] en usent pour prétendre qu’il en a été autrement,
- en effet, au final, les travaux de reprise des solives ont bien été effectués à partir de l’appartement du 2ème étage, propriété de la SCI [Adresse 3],
- c'est pour cette raison que la société PHARMABOIS n’a, au final, pas facturé les postes complémentaires correspondant à une intervention à partir du 1er étage, pour une somme de 12.560,00 € HT. (pièces n°46 et 47),
- les époux [I] ne peuvent donc invoquer une non-conformité et, pire, une non-exécution d’une partie de ses travaux, par la société PHARMABOIS et ce, du seul fait de la non-facturation de certains postes, pour les raisons ci-avant explicitées,
- il leur incombe d’établir en quoi les travaux de la société PHARMABOIS ne seraient pas conformes ou non exécutés et ainsi à l’origine des désordres qu’ils invoquent,
- le devis PHARMABOIS prévoyait la reprise de la façade de l’immeuble, se situant dans la courette adjacente à l’appartement des époux [I], dont ceux-ci se sont depuis attribués la propriété, après avoir prétendu le contraire,
- le syndicat des copropriétaires a dû délivrer assignation le 28 décembre 2017 à l’encontre des époux [I] aux fins de reprise de la courette (pièce n°53),
- les époux [I] ou leur prédécesseur ont fait installer une structure métallique, nécessaire à l’installation d’un faux plafond dans leur appartement, comme l’avait relevé l’Expert Judiciaire, Monsieur [K], dans son rapport (page 15), dans lequel il précise que ladite structure « a été installée en renforcement », soit sur les parties communes, ces travaux n’ayant jamais été autorisés par le syndicat des copropriétaires, au surplus sur des parties communes (pièce n°43)
- on ne voit pas à quel titre le syndicat des copropriétaires devrait, comme la Cour le préconise dans son arrêt du 16 février 2017, faire procéder, à ses frais, à l’installation d’une trappe d’accès dans un faux plafond privatif pour permettre aux copropriétaires, à l’origine de son installation, de pouvoir accéder aux éléments d’équipements privatifs par eux installés dans ce faux plafond…
- l’on peut d’ailleurs légitimement supposer et espérer qu’une telle trappe existait avant même la réalisation par la copropriété de ses travaux,
- les époux [I] prétendent que la VMC de leur appartement ne fonctionnerait plus, suite aux travaux, alors même que la société CROUE [H], maître d’œuvre, dit qu’elle fonctionnait, pour l’avoir entendu fonctionner, lors de la réception des travaux (pièce n°42),
- lors du premier rendez-vous d’expertise sur place le 17 septembre 2014, l’Expert judiciaire relevait l’existence de gravats (page 15 du rapport) dans le faux plafond du fait des travaux de la SCI [Adresse 3], demandant à celle-ci de procéder à leur retrait,
- de même, l’entreprise PCR, chargée du remplacement de la canalisation commune verticale, en fonte, devait, aux termes de son devis, voté en assemblée, procéder à l’enlèvement de tous les gravats éventuels, après travaux,
- certains gravats étant restés sur place, la SCI [Adresse 3] a fait procéder à leur enlèvement par la société CREARIS dont elle a demandé le paiement de la facture, par le syndicat des copropriétaires (pièce n° 40),
- enfin, les gravats dont arguent les époux [I] ne sauraient être imputés au Syndicat des Copropriétaires de par leur nature et celle des travaux par lui réalisés,
- les époux [I] demandent que soit réalisée une jonction entre deux éléments « coupe-feu », invoquant une dégradation de la protection au feu entre les 1er et 2ème étages,
- comme le relève le Juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 octobre 2019, le Cabinet SURIA, architecte, dont se prévalent les époux [I], rappelle que des travaux ont été réalisés en 1994 dans l’appartement [I] et n’ont pas « été achevés de sorte que l’imputabilité de ces désordres au syndicat et/ou à la SCI est contestable»,
- c’est ce que confirmait également la S.A.S. CROUE & [H], en réponse aux allégations des époux [I], dans la procédure de référé, en précisant que Monsieur [A], prédécesseur des époux [I], avait procédé à la mise en place d’un portail métallique, pour supporter un faux plafond, sans qu’aucune protection coupe- feu n’ait été installée,
- c’est la copropriété qui a dû y pallier, lors de la réalisation de ses propres travaux (pièce n°42),
- toutefois que la SAS CROUE & [H] précisait également :
« L’isolation coupe-feu réglementaire du portique métal découvert chez Monsieur [I], et à la demande de son architecte, rend il est vrai compliqué la communication des réseaux entre les pièces » (pièce n°42),
- ainsi, un dispositif coupe-feu a été installé sur le portique métallique mis en place par les époux [I], à la demande expresse de leur architecte,
- dans le cadre des travaux réalisés par la société PHARMABOIS, il a été procédé à la mise en place d’une isolation coupe-feu, manquante jusque-là notamment au niveau de la salle de bains de l’appartement des époux [I], du seul fait de l’installation par eux d’un chauffe-eau d’une taille supérieure à l’espace existant dans leur faux plafond qui avait conduit, à l’époque, l’entreprise intervenante, à la requête des époux [I], à procéder purement et simplement au retrait de celui-ci,
- une isolation coupe-feu a bien été mise en place dans le cadre des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires,
- si des travaux complémentaires s’avéraient nécessaires, ils le seraient, du seul fait des installations privatives des époux [I] et, en rien, des travaux de la copropriété,
- il est en effet inacceptable que les époux [I] tentent de faire supporter à la collectivité la réalisation de travaux qui ne sont la conséquence que de leurs propres installations.
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
Sur le préjudice matériel, il indique que :
- les époux [I] invoquent un préjudice matériel soi-disant consécutif aux travaux, a priori, de reprise des solives, conformes aux résolutions votées par l’Assemblée Générale des copropriétaires, présidée par Monsieur [R] [I], à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, le 11 mars 2015 (pièce n°21),
- ils ne sauraient légitimement prétendre ne pas avoir eu connaissance des travaux, objets de ce vote, étant rappelé que ceux-ci, proposés à une première Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2015, ont donné lieu au report de ladite assemblée faute de temps suffisant pour les examiner, selon l’annotation de son Président, Monsieur [R] [I], malgré l’urgence invoquée par l’un et l’autre des copropriétaires intervenants à la présente instance (pièce n°19),
- il convient d’ajouter que lors de cette même assemblée, les copropriétaires ont voté à l’unanimité des travaux de protection de l’appartement [I] par des entreprises, choisies par eux, supportés et réglés par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 3.995,99 € T.T.C (résolution n°5),
- il s’agit de travaux de protection de la salle de bains, salle de douche et cuisine de l’appartement [I], protection des sols, murs, meubles, robinetteries,
- il était également prévu dans le cadre d’un second devis établi par la société EIFFEL ELECTRIC, la mise en sécurité des installations électriques de l’appartement [I], avec notamment la dépose complète de la VMC (pièce n°20),
- il est parfaitement inexact de prétendre que le préjudice matériel sollicité par eux est celui retenu par l’Expert Judiciaire,
- sauf erreur, les désordres invoqués seraient consécutifs aux travaux terminés le 22 mai 2015,
- les époux [I] précisent que l’Expert n’a plus jamais visité leur appartement, après le rendez-vous d’expertise, sur place, le 15 janvier 2015 et, n’avait aucune raison de le faire au regard de sa mission,
- les désordres invoqués n’ont donc jamais donné lieu à un quelconque constat, au contradictoire des parties, de l’Expert Judiciaire,
- par ailleurs, l’on est en droit de s’interroger sur le bien-fondé d’une demande de dépose des équipements de la salle de bains et de la cuisine, alors même que ceux-ci ont été protégés, ou encore une remise en état de l’installation électrique, également protégée et mise en sécurité, ou du dysfonctionnement d’une VMC, complètement déposée, pendant la réalisation des travaux (pièces [I] n°30 et 31),
- une nouvelle fois, les travaux du syndicat des copropriétaires n’ont pas été réalisés à partir de l’appartement [I], comme initialement prévu, mais à partir de celui du 2ème étage,
- dans un premier temps, les travaux de remise en état à réaliser dans l’appartement [I] étaient, par eux, évalués à 9.000 €,
- sous prétexte de la mise en liquidation de l’entreprise, leur coût a triplé et est aujourd’hui de 26.000 €, somme exorbitante, en rien justifiée et parfaitement critiquable par les parties à l’instance,
- le Juge de la Mise en État a retenu les désordres retenus par la Cour, comme étant seuls susceptibles d’être imputés aux travaux pour écarter la demande d’expertise judiciaire des époux [I], comme le Juge des Référés puis la Cour d’Appel, avant lui,
- cependant, les désordres invoqués sont contestés comme ayant un lien de causalité avec les travaux réalisés par la copropriété,
- il est d’ailleurs étonnant que Monsieur [I], Président du Conseil Syndical de l’immeuble, n’ait pas fait constater ceux-ci par l’entreprise ou le maître d’œuvre, sur place, en cours ou à la fin desdits travaux.
Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que :
- le trouble de jouissance invoqué, pour ces périodes, ne relève pas du syndicat des copropriétaires,
- le Tribunal déboutera en tout état de cause les époux [I] de leur demande de ce chef à l’encontre de la copropriété, au titre de l’une et l’autre de ces périodes,
- les époux [I] disent avoir subi un trouble de jouissance pour la période allant du 30 mars 2015 au 24 mai 2015, correspondant à la réalisation des travaux de reprise des solives et au remplacement d’une canalisation dans le plancher séparatif des 1er et 2ème étages, votés par l’assemblée,
- à ce titre, le syndicat des copropriétaires entend rappeler les dispositions du règlement de copropriété (Deuxième partie – Chapitre Premier – Section 1 – Article 7 h) :
« h) Réparations – Accès des ouvriers -
Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux « parties communes » quelle qu’en soit la durée, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux » (pièce [I] n° 1),
- la demande des époux [I], en parfaite contradiction avec les termes du règlement de copropriété, ne saurait donc aboutir, étant une nouvelle fois rappelé que les travaux ont été intégralement réalisés à partir de l’appartement du 2ème étage,
- enfin, les époux [I] invoquent un trouble de jouissance du fait de désordres dans leur appartement suite à la réalisation de ces travaux par le syndicat des copropriétaires,
- or, les travaux sollicités par les époux [I] étaient infondés, conduisant à nouveau le Tribunal à les débouter de leur demande d’un éventuel préjudice de jouissance pour la période afférente,
- il en sera également ainsi de la dernière période correspondant à deux mois, soi-disant nécessaires pour réaliser les travaux de remise en état de l’appartement [I], dont il a été démontré plus avant qu’ils étaient injustifiés,
- les travaux réalisés par la copropriété ont enfin été réceptionnés sans réserve.
La S.C.I. [Adresse 3] fait valoir quant à elle les moyens suivants :
Sur la dépose de la canalisation, elle souligne que :
- cette canalisation en fonte est une partie commune et a toujours existé (pièces n° 43 à 45), s'agissant d'un embranchement de la canalisation principale qui traverse les lots privatifs afin de permettre le raccordement privatif de chaque appartement,
- le juge des référés et la cour d'appel ont déjà jugé du caractère commun de cet embranchement, le 15 juin 2017 puis le 16 février 2017 (pièce n° 48 bis), le juge de la mise en état ayant réitéré cette appréciation le 17 octobre 2019 (pièce n° 62), de sorte que la demande de suppression de cette partie commune est irrecevable à son égard.
Elle ajoute que :
- si la cuisine du lot lui appartenant a été déplacée dans la pièce voisine par rapport à la disposition d'origine, ce passage des éléments de cuisine de l'autre côté de la cloison n'a entraîné aucune création de canalisations dans le sol de cette nouvelle cuisine, les canalisations permettant l'évacuation des eaux usées de la cuisine et des WC cheminant toujours dans le sol de la même pièce d'origine à savoir l'ancienne cuisine transformée en chambre,
- l'explication selon laquelle une nouvelle canalisation aurait été implantée par la SCI dans le lot de son voisin pour répondre à des sujétions techniques liées à la modification de la destination des pièces est donc erronée puisque les réseaux d'évacuation pour la cuisine cheminent toujours dans la même pièce de son lot privatif,
- ces réseaux, qui cheminent sous le plancher du lot appartenant à la S.C.I. ont été réalisés en cuivre pour être agréable aux époux [I], devant leur demande insistante, bien que celle-ci ne soit pas réglementairement justifiée (pièce n° 46),
- ses réseaux privatifs qui cheminent dans son lot ont toujours été raccordés à la colonne de l'immeuble laquelle comportait un embranchement en fonte situé dans le plénum (pièce n° 43, constat d'huissier du 23 juin 2014),
- c'est cet embranchement que les époux [I] incriminent comme état nouveau, privatif et situé dans l'emprise de leur lot, alors que les pièces produites démontrent que cet embranchement a toujours existé et qu'il s'agit d'une partie commune dès lors qu'il ne se trouve pas dans le lot lui appartenant,
- il résulte ainsi des pièces annexées à l'assemblée générale du 11 mars 2015 que c'est bien la société CPR mandatée par le syndicat des copropriétaires qui a réalisé des travaux de dépose de la fonte existante et de reconstitution de celle-ci (devis du 4 mars 2014 annexé à la convocation), cette société ayant d'ailleurs attesté avoir réalisé les travaux de remplacement du tronçon à l'identique, conformément aux instructions qu'elle a reçues du syndicat des copropriétaires (pièce n° 63),
- la société SOCOTEC atteste également qu'une descente en fonte existait à cet endroit le 17 avril 2015 (pièce n° 45),
- malgré les dénégations des époux [I], il est démontré que cette section fonte préexistait à cet emplacement,
- il s'agit d'une partie commune, raison pour laquelle c'est bien le syndicat des copropriétaires qui a mandaté une entreprise pour défaire cet embranchement et le refaire à la même place après réalisation des travaux de structure (pièce SDC n° 41),
- les époux [I] ne prouvent pas que cet embranchement n'existait pas avant les travaux de 2015, les rapports qu'ils ont fait établir après ces travaux ne faisant que reproduire leurs affirmations et aucune des intervenants n'ayant constaté avant travaux l'absence de cet embranchement, de sorte que la demande de suppression de l'embranchement sous astreinte devra être rejetée.
Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux de réparation, elle souligne que cette demande a pour origine les travaux de remplacement des solives qui sont des parties communes, l'expert judiciaire ayant demandé dans ce cadre la dépose partielle puis totale du faux-plafond installé dans l'appartement des époux [I]. Elle estime donc que ces travaux communs et investigations préalables relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
S'agissant des troubles de jouissance, elle relève que selon l'expert judiciaire la restauration de la structure de l'immeuble ayant entraîné des interventions dans l'appartement des époux [I] incombe au syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien des parties communes. Elle considère qu'il résulte de ce rapport que les travaux qu'elle a fait réaliser ne sont aucunement à l'origine des désordres invoqués par les demandeurs à l'action, qui sollicitent la remise en état et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance suite aux travaux de structure entrepris par le syndicat des copropriétaires dont la nécessité (préexistante) a été seulement révélée par ceux qu'elle a entrepris.
Elle ajoute que :
- elle n'est pas davantage responsable du retard pris pour ces travaux de structure et du fait que ceux-ci soient prétendument non terminés,
- les travaux privatifs qu'elle a réalisés, et notamment l'ouverture partielle d'une cloison en pan de bois, sont conformes aux règles de l'art et ont été ratifiés par l'assemblée générale après lecture des conclusions de l'expert judiciaire (pièces n° 60 et 61).
Sur les dommages matériels et immatériels allégués, elle répond que :
-ces dommages sont exclusivement liés à la réalisation par le syndicat des travaux relatifs à la structure de l'immeuble,
- sur le quantum de ces préjudices, l'on ne peut être que sidéré que les époux [I] aient fait le choix délibéré de ne financer aucuns travaux depuis 2015 dans leur appartement, préférant mener des actions judiciaires contre la S.C.I. et le syndicat des copropriétaires, et aggravant par là-même leur soi-disant préjudice dont ils se prévalent aujourd'hui,
- les époux [I] continuent à vouloir lui faire le reproche d'avoir réaliser des travaux privatifs et estiment avoir subi un préjudice de jouissance à ce titre du 19 juin 2014 au 26 novembre 2014 au titre de la « perception des bruits de chantier... de 8 h du matin à 17 h »,
- or, les travaux étaient arrêtés à cette période, comme l'expert judiciaire a pu le constater lors de la visite des locaux,
- ils reprochent également à son gérant, qui n'est pourtant pas partie à la procédure, d'avoir simplement habité l'appartement voisin du leur, pour la période du 27 novembre 2014 au 29 mars 2015,
- en l'absence de faute et de démonstration de la réalité de leurs préjudices, les époux [I] ne peuvent être fondés en leur réclamation,
- l'expert n'a retenu que la période du 30 mars au 24 mai 2015, soit un mois et 24 jours, pour un montant de 6.120 €, cette somme ne pouvant être réclamée qu'au syndicat des copropriétaires,
- ce montant est calculé sur la valeur locative de l'appartement alors que les investigations et travaux réalisés n'ont pas privé les époux [I] de l'occupation de leur appartement sur toute cette période, de sorte qu'à le supposer retenu, ce préjudice ne peut être calculé sur une perte totale d'occupation de l'appartement,
- s'agissant des préjudices matériels, aucune demande ne peut être retenue à son encontre, les gravats de chantier ayant été retirés par les entreprises après les travaux (pièce n° 47), comme l'a constaté son architecte.
1-1 Sur les désordres consécutifs aux investigations, et reprise de structure, leur origine, leur qualification, les responsabilités, les travaux de remise en état nécessaires et l'indemnisation des préjudices (matériels et immatériels : « de jouissance ») :
Les désordres sont décrits en pages 15 et 16 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [K], et consistent en des désordres de structure affectant l'appartement des époux [I] au premier étage (sablière du plafond haut vermoulue et devant être remplacée, nécessité de réaliser d'importants travaux de confortement).
La matérialité des désordres est ainsi caractérisée.
Ces désordres ont été mis en évidence par la réalisation d'importants travaux de démolition de son appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3], à l'initiative de la S.C.I. [Adresse 3], qui ont touché à certaines parties communes de l'immeuble, en particulier par la destruction d'une portion de mur porteur.
S'agissant de leur origine, ces désordres proviennent de la dégradation de la structure du plancher, partie commune, situé entre le 1er et le 2ème étage de l'immeuble, dégradation que les travaux réalisés par la S.C.I. [Adresse 3] n'ont fait que « découvrir » (rapport, page 21). L'expert judiciaire confirme sur ce point que « les travaux de la SCI BELLECHASSE » bien qu'entrepris « sans demande l'accord du SDC » sont « conformes aux règles de l'art et n'ont pas provoqué de désordres » (rapport, conclusion, page 31).
S'agissant des responsabilités, faute de démonstration de l'existence d'un lien d'imputabilité direct et certain entre les travaux réalisés par la S.C.I. [Adresse 3] et les désordres subis par les époux [I], qui ont simplement été révélés par les travaux de rénovation auxquels a procédé la S.C.I. [Adresse 3] mais qui n'en résultent pas, la responsabilité de la S.C.I. [Adresse 3] ne saurait être retenue.
En revanche, il est constant que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires est engagée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes, la démonstration d'un désordre ayant pour origine les parties communes étant la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d'appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d'appel de Saint-Denis, Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191).
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, donc même si aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372), la référence au défaut d'entretien des parties communes ayant au surplus été supprimée de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
Or, en l'espèce, les désordres de structure ayant occasionné des préjudices matériels et immatériels aux époux [I] proviennent bien de la dégradation du gros œuvre du plancher de l'immeuble, partie commune en application de l'article 4 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3] (pièce n° 1 produite en demande, page 12) qui précise que les parties communes comprennent notamment : « Le gros œuvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol et des plafonds ».
S'agissant de désordres ayant pour origine le gros œuvre du plancher, partie commune, la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est pleinement engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, nonobstant les diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires et les résolutions votées en assemblée générale, suite à la découverte de la dégradation de la structure du plancher entre le 1er et le 2ème étage, partie commune.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel, les travaux rendus nécessaires à la suite de la découverte de la dégradation de la structure du plancher haut entre le premier et le deuxième étage de l'immeuble (rapport, pages 22 et 23), ont consisté en :
- la reprise et le confortement de la structure,
- la remise en état des plafonds des époux [I],
- la remise en état des enduits et peinture après réalisation des travaux de structure.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le préjudice matériel des époux [I], consistant en la remise en état des désordres consécutifs aux investigations nécessaires et reprises des structures (dépose des équipements de salle de bains et cuisine, peinture des faux plafonds : enduits et deux couches de peinture, et remise en état des installations électriques/VMC), sera justement évalué à hauteur de la manière suivante :
- pour les travaux de reprise : la somme de 4.667,79 € HT, selon devis CDA en annexe n° 24 au rapport d'expertise, rectifié par l'expert en y excluant plusieurs postes n'entrant pas dans le cadre de sa mission (rapport, page 24),
- pour les honoraires d'architecte : la somme de 466,77 € HT (10 %),
Soit au total la somme de 5.134,56 € HT et la somme de 5.648,00 TTC.
Ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2015, date d'établissement du devis n° 2015/09/03 de la S.A.R.L. CADA (annexe n° 24 au rapport), jusqu'à la date du présent jugement
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, les dispositions d'ordre public du III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux à l'initiative de la copropriété, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cependant, l'article 7 h) du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3] prévoit par ailleurs que les « copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux « parties communes » quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux ».
Or, il est constant que les clauses d'un règlement de copropriété, même non conformes à des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été réputées non écrites (ex. : Civ. 3ème, 21 juin 2006, n° 05-13.607).
Sur l’indemnisation réclamée par les époux [I] au titre de leur préjudice immatériel de jouissance, si cette clause dont la licéité pourrait faire l’objet de débats au regard des dispositions de l’article 9 précité, mais qui doit néanmoins être appliquée tant qu’elle n’est pas réputée non écrite, ne permet pas au copropriétaire de prétendre être indemnisé des préjudices que lui cause l’exécution des travaux sur les parties communes (notamment, le préjudice consécutif à leur temps de réalisation), elle est, en revanche, sans effet sur la demande d’indemnisation du préjudice consécutif au retard mis par le syndicat des copropriétaires à s’exécuter (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 19 octobre 2012, n° RG 11/14384).
Or, en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le planning de travaux tel qu'annoncé lors de la réunion d'expertise du 15 janvier 2015, avec un début des travaux le 20 février 2015 et une fin des travaux prévue le 20 mars 2015, n'a pas été respecté (rapport, pages 25 et 26 et annexe n° 10 au rapport).
A la date du 15 janvier 2015, les époux [I] eux-mêmes soulignaient d'ailleurs que :
- il « pourrait y avoir une demande de préjudices » de leur part « si les travaux durant trop longtemps »,
- il « n'y aura pas de demande de préjudice si les travaux sont effectivement terminés le 20 mars 2015 ».
Le planning prévu, raisonnable au regard du trouble de jouissance occasionné aux époux [I] avec dépose de leur faux plafond, était le suivant :
- méthodologie pour le 31/01/2015,
- Investigations et devis pour le 31/01/2015,
- Accord du SDC pour les devis avec assemblée générale exceptionnelle le 16/02/2015
- Début des travaux le 20/02/2015,
- Fin des travaux le 20/03/2015.
Or, la réalisation des travaux a été retardée en ce que :
- l'assemblée générale qui s'est tenue le 16 février 2015 ne s'est pas prononcée sur les travaux, faute de temps suffisant pour étudier le dossier (annexe n° 20 au rapport),
- une autre assemblée générale a eu lieu le 11 mars 2015 (annexe n° 21 au rapport, pages 3 et 4/7) au cours de laquelle une résolution n° 4 a été adoptée, aux termes de laquelle il a été décidé de faire procéder à la réalisation des travaux de reprise de structure entre les appartements du 1er étage – M. & Mme [I] et 2ème étage, SCI DU [Adresse 3], selon devis de l'entreprise PHARMABOIS d'un montant de 36.160,00 € HT,
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
- les travaux ont démarré le 30 mars 2015 pour être réceptionnés le 22 mai 2015 (annexe n° 23 au rapport), de sorte que les époux [I] ont dû subir une prolongation des travaux par rapport au planning initialement prévu d'une durée de « 1 mois et 22 jours » (et non pas 24) entre le 20 mars 2015 et le 22 mai 2015 (rapport, page 26), ce qui a retardé la possibilité de remettre en état leur appartement.
Pendant cette période, l'appartement des époux [I] ne pouvait être occupé dans des conditions normales d'habitabilité eu égard à la nature des travaux réalisés, ayant notamment affecté la salle de bains et la cuisine de leur appartement (rapport, page 27).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de son allégation selon laquelle les travaux de reprise de la structure du plancher auraient été réalisés exclusivement à partir de l'appartement du 2ème étage, alors même que les photographies produites en annexe du dire diffusé à l'expert le 9 avril 2015 montrent bien que les protections mises en place dans la salle de bains, le WC et la cuisine ont rendu impossible leur utilisation, de sorte que l'appartement dans son ensemble était inhabitable pendant la période de réalisation des travaux (pièce n° 13 produite en demande).
La société PHARMABOIS elle-même ne prétend pas avoir réalisé les travaux qui lui ont été confiés exclusivement au 2ème étage, s'agissant de travaux qui nécessitaient un accès à l'appartement des époux [I] (annexe n° 22 au rapport, note du 3 mars 2015, page 3/10), avec un passage dans la cuisine, le salon sur cour, la salle à manger sur rue, la chambre sur rue, et la salle de bains dudit appartement, la pose d'un platelage en moquette sur l'ensemble du cheminement au sol dudit appartement et protection des murs et meubles des pièces concernées par des bâches polyanes pendant toute la durée des travaux.
L'ordre de service adressé à PHARMABOIS par le cabinet CROUE & [H] le 19 mars 2015 mentionne également la reprise de « structure aux R+1 (M. [I]) et R+2 (M. [L]) », avec finitions et peinture des murs de la courette accessible au R+1 depuis l'appartement de M. [I], incluant « la repose du faux plafond déposé chez M. [I] » (pièce n° 5, PHARMABOIS).
Sur la base de ces éléments, justifiant que soit retenue 100 % de la valeur locative de l’appartement des époux [I] sur la période considérée, le trouble de jouissance strictement imputable au retard pris par le syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux de reprise de la structure du plancher entre le 1er et le 2ème étage doit être évalué de la manière suivante :
> 52 jours x 3.400 € (annexe n° 25, attestation de valeur locative du 30 mars 2015, Agence Varenne) / 30 = 5.893,30 €.
En revanche, dès lors que l'article 7 h du règlement de copropriété n'est pas déclaré non écrit, aucune demande n'ayant été formulée en ce sens par les époux [I], il doit recevoir application et le surplus de la demande d'indemnisation formée par les époux [I] au titre de leur trouble de jouissance ne peut qu'être rejetée (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre 2ème section, 21 novembre 2018, n° RG 17/00432), étant précisé que :
- le préjudice allégué au titre de la perception de bruits de chantier et de « toutes les activités de la vie courante du gérant de la S.C.I. [Adresse 3] » n'est justifié par aucun élément de preuve et ne concerne pas le syndicat des copropriétaires,
- les désordres subis par les époux [I] sont bien consécutifs à des travaux qui ont été réceptionnés le 22 mai 2015 (rapport, page 26), de sorte que la remise en état de l'appartement des époux [I] était possible à cette date,
- il n'est nullement justifié de l'allégation selon laquelle les époux [I] n'auraient pu, comme ils le prétendent, récupérer « la jouissance complète de leur appartement » depuis le 24 mai 2015, aucun élément objectif ne venant établir la persistance d'un quelconque préjudice de jouissance qui serait imputable au syndicat des copropriétaires, au delà du 22 mai 2015.
Les constats du cabinet SURIA concernant la présence de gravats sur le faux-plafonds, l'absence de protection coupe feu, ainsi que la présence d'un groupe VMC et d'une chute d'eau en fonte dont la réparation et l'entretien sont malaisées (pièce n° 39) ne sont pas davantage de nature à établir la persistance d'un trouble de jouissance imputable aux travaux de reprise de la structure réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Les époux [I] seront donc déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre de leur trouble de jouissance.
1-2 Sur la demande de dépose d'une canalisation :
Aux termes du I de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
L'article 544 du Code civil dispose en outre que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont réputés parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3], qui déroge en partie sur ce point aux dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit, en son article 4 (page 13) que les parties communes comprennent notamment :
« Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux plus pluviales, ménagères et usées et du tout à l'égout, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montants et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l'usage exclusif de ceux-ci) » (pièce n° 1 produite en demande).
En l'espèce, les époux [I] ne se plaignent pas de la canalisation en fonte verticale (descente collective d'évacuation des eaux usées dans la courette entre le 1er et le 2ème étage), partie commune, qui a été remplacée à l'identique (pièce n° 41 et 42, SDC), e-mails M. [H] et photographies) selon résolution n° 6 de l'assemblée générale spéciale du 11 mars 2015 (annexe n° 21 au rapport, page 5/7), mais uniquement de la prolongation en forme de coude de cette canalisation, traversant leur appartement dans le faux plafond, qui aurait été réalisée à l'initiative de la S.C.I. [Adresse 3] afin de permettre la réception des eaux usées de leur appartement du 2ème étage, plus bas qu'à l'origine, en raison de l'éloignement de la cuisine (pièce n° 41, croquis tiré de celui de Monsieur [U], avec en orange la canalisation en forme de coude).
Ils incriminent donc une portion de canalisation partiellement horizontale, branchée sur la canalisation verticale commune, à partir d'une culotte de raccordement et affectée à l'usage exclusif d'un autre copropriétaire, la S.C.I. [Adresse 3] (propriétaire de l'appartement du 2ème étage), installée dans les parties privatives d'un autre copropriétaire, les époux [I] (propriétaire de l'appartement du 1er étage).
Une telle canalisation doit être qualifiée de privative au sens des stipulations précitées de l'article 4 du règlement de copropriété dérogeant partiellement aux dispositions supplétives de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation à déposer la canalisation provenant de l'appartement de la S.C.I. [Adresse 3] et traversant leur appartement, formée par les époux [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].
La demande de suppression de cette même portion de canalisation formée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 3] par les époux [I] apparaît au contraire parfaitement recevable en la forme.
La fin de non-recevoir tirée du caractère commun de la canalisation soulevée par la S.C.I. [Adresse 3] sera donc rejetée.
S'agissant du propriétaire de l'appartement du deuxième étage, s'il est incontestable que la S.C.I. [Adresse 3] a modifié la configuration intérieure de son appartement, y compris l'implantation de ses installations sanitaires (notamment la cuisine), il n'en demeure pas moins que les époux [I] échouent à établir leur allégation selon laquelle la S.C.I. [Adresse 3] aurait fait procéder à la réalisation d'une canalisation en forme de coude dans leur volume privatif (faux-plafond), alors qu'il ressort au contraire des pièces produites en défense par la S.C.I. 29 RUE DE BELLACHASSE que :
- dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement du 2ème étage réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W] [F], architecte, les canalisations d'évacuation de la cuisine ont été passées à travers la chambre, « au-dessus des solives » pour rejoindre la colonne de l'immeuble, dans la courette, « aucun passage de canalisations dans le sol de la nouvelle cuisine » n'ayant « été nécessaire » (pièce n° 40, SCI [Adresse 3], attestation du 28 janvier 2015 de M. [W] [F]),
- l'entreprise CREARIS confirme également dans une note méthodologique des canalisations du 8 octobre 2014 : « toutes les canalisations sont passées au-dessus du plancher, c'est-à-dire au-dessus des solives formant structure du plancher » (pièce n° 41, SCI [Adresse 3], attestation de la société CREARIS concernant l'installation de plomberie),
- ces constats sont également corroborés par :
* le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 juin 2014 à la requête de la S.C.I. [Adresse 3], après avoir constaté la dégradation de la structure du plancher bas au niveau de l'ancien WC de l'appartement, duquel il ressort notamment la présence de tuyauteries d'évacuation en PVC installées sous lambourdes, « au-dessus des solives », se piquant sur une ancienne tuyauterie d'évacuation PVC de diamètre 100 mm installée « au-dessus des solives », cette dernière se piquant elle-même « sur une section de fonte installée dans le plénum ci-dessus » (pièce n° 43, SCI [Adresse 3], pages 5 et 6),
* un courrier de la société SOCOTEC en date du 13 mai 2015 confirmant qu'un « conduit PVC branché à une descente en fonte (zone encerclée) existait dans le faux-plafond à la date » de son « intervention ».
Si les pièces produites par les époux [I] permettent d'établir l'existence d'une portion de canalisation en forme de coude découverte dans l'emprise de leur lot, après dépose du faux-plafond (pièces n° 11 et 39 produites en demande, notamment : rapport de Monsieur [X] [U], expert, du 3 septembre 2015 et rapport du cabinet SURIA, architecte du 30 janvier 2019) , ces derniers ne rapportent pas pour autant la preuve que ladite portion de canalisation aurait été installée à l'occasion des travaux de rénovation de l'appartement du 2ème étage acquis par la S.C.I. [Adresse 3], laquelle produit en défense plusieurs pièces techniques contredisant cette thèse et permettant d'établir la préexistence de la portion de canalisation litigieuse dans le volume de l'appartement des époux [I].
Les réseaux privatifs de la S.C.I. [Adresse 3], cheminant dans son lot, ont donc bien été raccordés à la colonne de l'immeuble, comportant un embranchement situé dans le plénum, qui existait avant les travaux qu'elle a entrepris.
La preuve n'est donc pas rapportée en l'espèce que le tuyau d'évacuation en forme de coude se trouvant dans l'emprise du lot appartenant aux époux [I], et rejoignant la colonne collective dans la courette, aurait été installée à l'initiative de la S.C.I. [Adresse 3] sans l'autorisation des époux [I], en violation des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 544 du Code civil, en portant atteinte à leur droit de propriété.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [I] ne pourront qu'être intégralement déboutés de leur demande de condamnation in solidum, et sous astreinte, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la S.C.I. [Adresse 3] à déposer la canalisation provenant de l'appartement de la S.C.I. [Adresse 3] et traversant leur appartement et à reboucher le plafond séparant les deux appartements.
1-3 Sur les « travaux de remise en état complémentaires » :
Les époux [I] prétendent, sans toutefois en rapporter la preuve, que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas fait réaliser l'intégralité du travaux mentionnés dans le devis PHARMABOIS du 3 mars 2015, adoptés par l'assemblée générale du 11 mars 2015 et validés par l'expert judiciaire en page 22 de son rapport, alors qu'il ressort au contraire des pièces produites en défense que ces travaux de reprise de structure aux R+1 (époux [I]) et R+2, y compris finitions et peinture des murs de la courette accessible au R+1 depuis l'appartement des époux [I] ont été réalisés au mois de mars 2015 puis réceptionnés, avec réserves dans un premier temps, le 22 mai 2015 (annexe n° 23 au rapport d'expertise, notamment s'agissant des finitions enduite et peinture sur façade courette au premier étage) puis sans réserves le 14 décembre 2015 (pièce n° 7, PHARMABOIS), le maître d’œuvre de l'opération ayant reconnu que « les fournitures sont conformes à celles prévues au Cahier des Charges, et qu'elles ont été mises en œuvre suivant les règles de l'art ».
La moins-value pratiquée par l'entreprise PHARMABOIS s'explique en raison de la réalisation d'une partie des travaux de reprise des solives et de remplacement de la canalisation à partir de l'appartement du 2ème étage (pièces n° 46 et 47, SDC), de sorte que le démontage du faux plafond installé par les époux [I] s'est avéré inutile.
Elle ne signifie nullement que les travaux de traitement et de réparations structurelles des bois et de maçonnerie associés confiés à la société PHARMABOIS n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité.
Le seul document produit par les époux [I] pour justifier leur allégation concernant une prétendue inexécution de certains travaux par la société PHARMABOIS consiste en un avis de coordonnateur SPS en date du 9 mai 2015 affirmant que « l'opération se déroule anormalement, car il y a trop d'écarts, entre ce qui est dit et ce qui se fait » (pièce n° 26).
Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que :
- il a été procédé aux travaux de remplacement des solives et du tronçon de la descente d'eau d'usage passant par le faux plafond du 1er étage à l'occasion de la réparation de la solive du 2ème étage, conformément aux instructions du syndic de l'immeuble et du maître d’œuvre chargé du suivi d'exécution (pièce n° 63, S.C.I. [Adresse 3] (attestation de la société PCR du 15 octobre 2015),
- la canalisation en fonte a été remplacée à l'identique (pièce n° 41, SDC, e-mail, M. [H], du 29 mai 2015 accompagné de deux photographies), sans aucune modification du réseau existant,
- un coupe-feu des travaux a été réalisé en plaque de BA13 sur la partie des solives incluse dans le marché (pièce n° 42, SDC, e-mail, cabinet CROUE & [H], avec réponse en rouge de M. [H] accompagné d'un plan joint),
- lors de la réception du chantier, il a été constaté que le moteur de la VMC fonctionnait, celui-ci s'entendant au travers du plancher,
- aucun des travaux du syndicat n'a été fait à hauteur du faux plafond des époux [I], où se situait leur installation électrique,
- il a été constaté lors des travaux la présence d'un portique métallique, habillé de plaque BA 13 coupe feu,
- le coupe feu constaté manquant au niveau de la salle de bain en fond d'appartement par la trappe d'accès était dû au passage, dans le faux plafond, d'un chauffe d'eau d'une taille supérieure à l'espace existant, raison pour laquelle le coupe feu a été retiré entre les solives,
- si l'isolation coupe feu réglementaire du portique métal, découvert chez M. [I], à la demande son architecte, complique la communication des réseaux entre les pièces, cette structure n'a pas été réalisée par le syndicat mais par Monsieur [A], en 1994, comme précisé dans un procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 1994, sans l'accord de la copropriété, de sorte qu'il a été nécessaire d'en assurer le coupe feu (pièce n° 42 précitée).
Ainsi, il n'est pas démontré que l'inaccessibilité de la VMC et d'autres équipements dans le faux plafond serait imputable aux travaux de reprise des structures bois réalisés par la société PHARMABOIS, alors qu'il ressort au contraire des éléments de la procédure que le portique métallique, rendant difficilement accessible le moteur VMC et le réseau électrique installés dans le faux plafond, préexistait aux travaux réalisés par la société PHARMABOIS.
La preuve n'est pas davantage rapportée que les appareils électriques se trouvant à l'intérieur du faux plafond de l'appartement des époux [I] auraient été endommagés en raison de la réalisation des travaux de reprise des structures bois par la société PHARMABOIS.
En revanche, et en dépit du compte-rendu de réunion du 18 mai 2015 produit par la S.C.I. [Adresse 3] faisant état de gravats de PHARMABOIS et du plombier de l'immeuble « évacués par Créaris le 11 Mai. Facture envoyée par Crearis » (pièce n° 47), il ressort clairement du rapport d'expertise du cabinet SURIA, Architecte, en date du 30 janvier 2019 (pièce n° 39 produite en demande) que :
- des fissures et déformations sont apparues dans le faux plafond en BA 13, causées par « des gravats » qui sont « tombés sur le faux plafond » (une photographie des gravats sur faux plafond étant jointe),
- ces gravats provenant de travaux dans l'appartement de l'étage supérieur « tombent sur le faux plafond surbaissé »,
- dans la salle de bain, aucune protection au feu n'a été réalisée ni au plafond d'origine ni sur la structure projetée,
- il est indispensable de réaliser « certaines interventions de nature à remettre en place la protection au feu », la copropriété devant « réaliser les travaux de protection contre l'incendie des plafonds de la cuisine et de la salle de bains » et les « faux-plafonds en question » devant « être déposés et refaits, pour éliminer le risque de chute sur les occupants tant dans la cuisine où apparaît une fissuration que dans la salle de bain où la charge des gravats pourrait faire céder la plaque de plâtre ».
Ces différents éléments caractérisent des manquements de la société PHARMABOIS à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice et comportant une protection coupe feu, dans le cadre des travaux de traitement et réparations structurelles des bois et de maçonnerie associés qui lui ont été confiés, sous la maîtrise d’œuvre d'exécution du cabinet CROUE & [H], qui a manqué à son obligation de suivi des travaux sur ce point.
En raison de la réalisation défectueuse de ces travaux, en parties communes, sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires, les époux [I] apparaissent bien fondés, en l'espèce, à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à l'exclusion de la S.C.I. [Adresse 3] qui n'est pas concernée par la réalisation de travaux de réfection des parties communes, à leur payer la seule somme justifiée et acceptable de 9.782,85 €, selon devis n° 2017/24/04 en date du 24 avril 2017 de la S.A.R.L. CDA (pièce n° 30 produite en demande), la liquidation judiciaire de la société CDA ne pouvant justifier à elle-seule que soit retenue un devis d'un montant exorbitant de 26.628,80 € TTC (pièce n° 49 produite en demande) pour les mêmes prestations d'enlèvement des gravats, reconstitution du plâtre coupe-feu et remise en état des faux plafonds.
Les époux [I] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des travaux complémentaires.
II – Sur les recours en garantie formés à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] l'encontre du cabinet CROUE & [H] et de la S.A.S. PHARMABOIS et par le cabinet CROUE & [H] à l'encontre de la S.A.S. PHARMABOIS :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] soutient que :
- les travaux qu'il a fait réaliser, incriminés par les époux [I], ont été mis en œuvre, sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.S. CROUE & [H],
- il en a été ainsi des travaux de reprise des structures en bois réalisés par la société PHARMABOIS mais, également, des travaux de mise en sécurité et protection de l’appartement des époux [I] (pièces n°44 et 45),
- ces travaux ont été réceptionnés par la S.A.S. CROUE & [H], le procès-verbal de réception établi le 22 mai 2015 ne faisant état d’aucune réserve particulière concernant l’appartement des époux [I] et, pour cause, puisque les travaux ont été réalisés à partir de celui du 2ème étage (pièces n°32 et 38),
- seuls sont mentionnés les travaux de reprise de la façade, côté courette adjacente à l’appartement des époux [I] qui, en l’état, n’ont pu être terminés,
- dans le cadre de la procédure de référé initiée par les époux [I] aux fins d’arrêt des travaux et de dépose de la canalisation, la S.A.S. CROUE & [H] avait confirmé que les travaux sur la canalisation, soi-disant découverte, avaient consisté en un remplacement à l’identique (pièces n°41 et 42),
- en conséquence, pour le cas où le Tribunal viendrait à considérer que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux votés par l’Assemblée Générale des copropriétaires et, surtout à l’origine des désordres des époux [I], il est bien fondé à solliciter la garantie in solidum de la S.A.S. CROUE & [H] et de la société PHARMABOIS au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
La S.A.S. CROUE & [H] répond que :
- elle ne saurait être concernée par les demandes des époux [I], alors que les travaux de remise en état de l'appartement suite aux travaux de structure ne sont que l'accessoire du principal, qui a trait aux travaux affectant les parties communes rendus nécessaires par l'ancienneté et la vieillesse de l'immeuble,
- à titre subsidiaire, la société PHARMABOIS a réalisé les travaux de structure,
- sur la dépose de la canalisation en fonte, plusieurs décisions de justice ont déjà indiqué en référé puis en appel que la preuve n'était pas rapportée de la licéité de la demande des époux [I] sur un nouveau parcours de cette canalisation qui serait intervenu lors de la réalisation des travaux par la S.C.I. DU [Adresse 3],
- le juge de la mise en état a été très clair alors qu'il est le juge de l'évidence et de l'incontestable, rappelant également que préalablement à la réalisation des travaux de reprise des solives, il avait été constaté la présence d'une culotte de raccordement sur la colonne existante et d'un réseau en atteinte au niveau plénum de l'appartement des époux [I],
- le juge de la mise en état a donc conclu qu'il était incontestable que la canalisation en fonte existait bien dans le plénum de l'appartement des époux [I] avant la réalisation des travaux par la S.C.I. [Adresse 3] et que celle-ci a été remplacée par le syndicat dès lors qu'il s'agit d'une partie commune de l'immeuble,
- là encore, elle ne saurait être concernée du chef de cette demande puisqu'elle n'a jamais été l'architecte des travaux de la S.C.I. DU [Adresse 3] qui est un particulier, copropriétaire,
- il en est de même des sommes complémentaires réclamées au titre du trouble de jouissance qui ne sont que l'accessoire des travaux de structure proprement dits, qui étaient indispensables,
- elle n'est soumise à aucune présomption de responsabilité dans le cadre d'un appel en garantie, qui se fonde sur une responsabilité classique de droit commun pour faute prouvée,
- or, aucune faute n'est prouvée ni même alléguée à son encontre, tandis que la S.A.S. PHARMABOIS était titulaire du lot et responsable des travaux exécutés.
La S.A.S. PHARMABOIS précise quant à elle que :
- l'intégralité des travaux incriminés par les époux [I] ont été réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.S. CROUE & [H], les travaux réalisés et l'étendue de son intervention étant détaillés dans le devis du 3 mars 2015 validé par l'assemblée générale spéciale du 11 mars 2015 et par l'expert judiciaire (pièces n° 6 et 4),
- sa mission était limitée au traitement et aux réparations structurelles des bois mis à nu et conservés et à la réparation des bois défectueux identifiés, entre les appartements du premier (époux [I]) et du deuxième étage (SCI [Adresse 3]) ainsi que les travaux de maçonnerie associés (pièce n° 6),
- ses travaux portaient sur des parties communes et non pas privatives, comme cela est expressément rappelé dans son devis (travaux structurels, sans qu'elle puisse être tenue pour responsable des éventuelles fissures et/ou dégradations pouvant apparaître à l'intérieur et extérieur des appartements et/ou locaux avant, pendant ou après la reprise des structures),
- si des travaux de remise en état de l'appartement des époux [I] devaient être réalisés suite aux travaux de structure entrepris par la société PHARMABOIS, il s'agirait de l'accessoire du principal qui a traité aux travaux affectant les parties communes rendus nécessaires et indispensable du fait de la vétusté et de l'absence d'entretien de l'immeuble.
***
Aucun manquement fautif à l'origine des désordres occasionnés par les travaux de reprise de structure en sous-œuvre des parties communes n'est imputable au syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité objective est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de désordres ayant pour origine des parties communes.
Les S.A.S. PHARMABOIS et CROUE & [H] devront donc être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] dans le cadre du présent jugement, exclusivement au titre des travaux de remise en état complémentaires, s'agissant de désordres générés par les défauts d'exécution (non-façon, non enlèvement de gravats) et de suivi des travaux imputables à l'entreprise et au maître d’œuvre, qui ont contribué ensemble à la réalisation de l'entier préjudice subi à ce titre (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 mars 2022, n° RG 18/08708 et 6 avril 2022, n° RG 19/15846 ; Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 18 novembre 2021, n° RG 17/03586), à l'exclusion des autres condamnations prononcées au titre de désordres de structure qui ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la S.A.S. PHARMABOIS sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.S. CROUE & [H].
Le syndicat des copropriétaires devra être débouté du surplus de ses recours en garantie formés à l'encontre de la S.A.S. CROUE & [H] et de la S.A.S. PHARMABOIS au titre des autres condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement en principal, intérêts et frais.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux.
En l'espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et compte tenu des manquements fautifs à l'origine des désordres ayant donné lieu « travaux complémentaires » précédemment caractérisés (point 1-3), il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
pour la S.A.S. PHARMABOIS : 70 %,pour la S.A.S. CROUE & [H] : 30 %.
La S.A.S. PHARMABOIS sera donc condamnée à garantir la S.A.S. CROUE & [H] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit des époux [I], exclusivement au titre des travaux de remise en état complémentaires, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
III – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formée par la S.C.I. [Adresse 3] à l'encontre des époux [I] :
La S.C.I. [Adresse 3] fait valoir que son gérant a subi des préjudices liés aux travaux rendus nécessaires par la dégradation des solives, ayant été obligé de se maintenir dans un autre appartement en location, en raison de l'arrêt des travaux pendant 98 jours, soit une dépense de 7.446,04 € (pièce n° 53, loyer mensuel de 2.279,41 €, soit 75,98 € par jour).
Elle ajoute que :
- son appartement a été partiellement indisponible, pour une surface de 16 m², pendant dix mois (pièce n° 59) et qu'il en est résulté une perte de jouissance estimée à 6.387,68 € (21,58 € x 296 jours d'indisponibilité, calculé selon une valeur locative mensuelle de 3.400 € pour une surface de 84 m² : 3.400/12/84 x 16 x 296 jours d'indisponibilité),
- son préjudice est d'un montant total de 13.833,72 €,
- compte tenu de l'obstruction fautive des époux [I] aux investigations nécessaires dans le cadre de l'expertise judiciaire de septembre 2014 à janvier 2015, soit pendant 4 mois, elle demande leur condamnation à lui payer une somme de 4.612,00 € correspondant au 4/12ème du préjudice ci-dessus évoqué,
- elle a également subi un préjudice moral correspondant au temps perdu dans l'accomplissement d'une opérations de restauration qu'elle souhaitait qualitative et dans la gestion de ce préjudice avec ses voisins, d'une rare mauvaise foi, ce préjudice étant évalué forfaitairement à la somme de 3.000,00 €,
- elle a enfin été contrainte d'engager des frais d'intervenants extérieurs pour un montant de 3.391,42 €, du fait de cette mauvaise foi (cabinet QUALICONSULT, constats d'huissier, honoraires d'architecte liés à la conduite de la procédure : pièces n° 54 à 56).
Les époux [I] répondent que :
- la S.C.I. [Adresse 3] était parfaitement informée qu'elle devait demander l'autorisation de la copropriété pour abattre un mur porteur, comme le lui a rappelé le cabinet TAGERIM, syndic de l'époque, dans un courrier du 2 juin 2014 (pièce n° 32), mais elle n'en a rien fait,
- ce n'est qu'après avoir constaté l'affaissement des solives, le 19 juin 2014, que le représentant de la S.C.I. [Adresse 3] a accepté la visite sur place de l'architecte de l'immeuble, Monsieur [Y], le 26 juin 2014, lequel a ensuite établi un rapport accablant sur les travaux en cours (pièce n° 33),
- concernant l'isolation phonique qui aurait été mise en œuvre par la S.C.I. « pour être agréable à son voisin du dessous », ils n'ont rien sollicité du tout, la pose de cette isolation faisant partie des travaux de base lorsqu'une cuisine sur carrelage, avec ses appareils ménagers, est installée au-dessus d'un salon,
- l'isolation posée est d'ailleurs très insuffisante, puisqu'ils perçoivent tous les bruits du dessus, comme le souligne le cabinet SURIA, architecte de l'immeuble, dans son rapport de visite du 30 janvier 2019,
- aucune « résistance abusive de Monsieur [I] s'agissant de la reprise de la solive » n'est caractérisée, alors qu'au contraire, c'est Monsieur [I] qui a relancé à maintes reprises le syndic pour faire accélérer le processus de reprise et que les époux [I] ont voté en faveur des travaux de reprise de structure lors de l'assemblée générale du 11 mars 2015 lorsque le syndicat des copropriétaires a obtenu le 3 mars 2015 la note de méthodologie et le devis de l'entreprise PHARMABOIS validés par l'expert et les a mis à l'ordre du jour (pièce n° 7),
- ils n'ont aucune responsabilité dans le fait qu'il ait fallu procéder à la reprise de la solive, partie commune, pendant l'exécution des travaux privatifs de la S.C.I. [Adresse 3],
- la responsabilité n'incombe qu'à la S.C.I. [Adresse 3] et à ses locateurs d'ouvrages qui se sont engagés dans des travaux lourds sans vérifier l'état de la structure de l'immeuble et sans autorisation de l'assemblée générale.
***
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la S.C.I. [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par les époux [I] à l'origine des préjudices de jouissance, moral, et au titre des frais supportés par avance, dont elle se plaint, alors même que :
- les travaux rendus nécessaires par la dégradation des solives, pendant l'exécution des travaux privatifs de rénovation de la S.C.I. [Adresse 3], ne sont pas imputables aux époux [I], qui ont voté en faveur de la réalisation des travaux de structure bois entre le 1er et le 2ème étage adoptés selon résolution n° 4 de l’assemblée générale spéciale du 11 mars 2015 (pièce n° 7 produite en demande, page 3 sur 7),
- aucune « obstruction fautive » des époux [I] aux « investigations nécessaire dans le cadre de l'expertise » n'est caractérisée,
- la S.C.I. BELLECHASSE a entrepris de travaux lourds de rénovation sans s'assurer de l'état de la structure de l'immeuble et sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, alors même que son projet incluait la suppression partielle d'un mur porteur en pan de bois (cloison).
Dans ces conditions, la S.C.I. [Adresse 3] ne pourra qu'être déboutée intégralement de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l'encontre des époux [I] au titre des préjudices de jouissance subis, des frais supportés par avance et du préjudice moral.
IV – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui succombe majoritairement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] [K] d'un montant de 11.258,32 € TTC (pièce n° 48, SDC), ainsi qu'au paiement de la somme globale de 15.000,00 € aux époux [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande en l'espèce de débouter la S.C.I. [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S. CROUE & [H] et la S.A.S. PHARMABOIS, qui succombent pour partie à l'instance, seront également déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Par ailleurs, les époux [I], dont les prétentions sont majoritairement déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire les opposant au syndicat, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, y compris les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres de structure subis par les époux [I], sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 3] au titre des travaux de remise en état retenus par l'expert dans son rapport et au titre de leurs troubles de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [R] [I] et à Madame [Z] [T] épouse [I] :
- la somme de 5.648,00 TTC au titre des travaux de remise en état retenus par l'expert dans son rapport, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2015 jusqu'à la date du présent jugement,
Décision du 11 Janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND
- et la somme de 5.893,30 € au titre de leur trouble de jouissance du 20 mars 2015 au 22 mai 2015,
Déboute Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leurs troubles de jouissance,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère commun de la canalisation, soulevée par la S.C.I. [Adresse 3],
Déboute Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] de l'intégralité de leur demande de condamnation in solidum, et sous astreinte, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la S.C.I. [Adresse 3] à déposer la canalisation provenant de l'appartement de la S.C.I. [Adresse 3] et traversant leur appartement et à reboucher le plafond séparant les deux appartements,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] la somme de 9.782,85 €, au titre des travaux de remise en état complémentaires,
Déboute Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] du surplus de leurs demandes formées au titre des travaux complémentaires,
Condamne in solidum la S.A.S. PHARMABOIS et la S.A.S. CROUE & [H] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] dans le cadre du présent jugement, exclusivement au titre des travaux de remise en état complémentaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses recours en garantie formés à l'encontre de la S.A.S. CROUE & [H] et de la S.A.S. PHARMABOIS au titre des autres condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement en principal, intérêts et frais,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
pour la S.A.S. PHARMABOIS : 70 %,pour la S.A.S. CROUE & [H] : 30 %.
Condamne la S.A.S. PHARMABOIS à garantir la S.A.S. CROUE & [H] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit des époux [I], exclusivement au titre des travaux de remise en état complémentaires, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déboute les parties du surplus de leurs recours en garantie,
Déboute la S.C.I. [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur [R] [I] et de Madame [Z] [T] épouse [I] au titre des préjudices de jouissance subis, des frais supportés par avance et du préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] [K] d'un montant de 11.258,32 € TTC,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Dispense Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, y compris les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. 29 RUE BELLECHASSE, la S.A.S. CROUE & [H] et la S.A.S. PHARMABOIS de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024
La Greffière Le Président