Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine LESNE, Avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Andrea Vo, pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. X se disant [X] [K]
né le 08 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Haïtienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
assisté de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024, à 17h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à la quatrième prolongation de la rétention administratice de M. X se disant [X] [K], ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [X] [K] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [X] [K] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2024 à 19h18 et complétée à 20h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mai 2024, à 21h17, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. X se disant [X] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, l'audition consulaire de Monsieur [X] [K] n'a pas eu lieu malgré la saisine des autorités consulaires de son pays le 4 mars 2024 et les multiples relances effectuées par l'administration. Dès lors, l'administration n'établit pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public, si Monsieur [X] [K] a fait l'objet de deux condamnations pénales (Tribunal correctionnel de Cayenne, 15 mai 2020, 2 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, vol avec violence, révoquant un précédent sursis probatoire et Tribunal correctionnel de Cayenne, 12 octobre 2021, 12 mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibé et violences en réunion), il s'agit de condamnations relativement anciennes. Si l'exécution de ces peines a pu être émaillée d'un incident en décembre 2023, il n'est rapporté aucun problème de comportement depuis son arrivée au centre de rétention administrative et a fortiori au cours des quinze derniers jours, pas plus qu'il n'est établi que Monsieur [X] [K] contesterait les condamnations prononcées à son encontre et montrerait une absence de volonté de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il est établi qu'une menace à l'ordre public demeurant d'actualité existe ou s'est présentée au cours des quinze derniers jours.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'une prolongation n'était pas possible sur le seul fondement de la menace à l'ordre public et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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