Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2024
DÉFÉRÉ
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 -Cour d'Appel de paris - RG n° 23/00316
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 57]
[Adresse 14]
[Localité 53]
ASSOCIATION LOISIRS CÔTÉ VACANCES
[Adresse 3]
[Localité 46]
S.A.R.L. LE LYVE SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 46]
S.E.L.A.R.L. M.J. [G] & ASSOCIÉS en qualité de mandataire judiciaire de L'ASSOCIATION LOISIRS CÔTÉ VACANCES
[Adresse 5]
[Localité 45]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. RÉSID FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 28]
[Localité 41]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
EN PRÉSENCE DE :
M. [X] [D]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Mme [F] [I]
[Adresse 34]
[Localité 38]
M. [L] [I]
[Adresse 34]
[Localité 38]
M. [YK] [E],
[Adresse 9]
[Localité 51]
Mme [K] [M]
[Adresse 10]
[Localité 52]
M. [BU] [N]
[Adresse 55]
[Localité 24]
Mme [L] [C]
[Adresse 55]
[Localité 24]
M. [DR] [T]
[Adresse 36]
[Localité 6]
Mme [JN] [A]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Mme [KA] [J]
[Adresse 16]
[Localité 43]
M. [CG] [J],
[Adresse 16]
[Localité 43]
Mme [SN] [B]
[Adresse 29]
[Localité 23]
M. [OY] [U]
[Adresse 27]
[Localité 54]
M. [W] [S]
[Adresse 44]
[Localité 7]
Mme [BH] [S]
[Adresse 44]
[Localité 7]
M. [JB] [HX] [XL] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 40]
Mme [XY] [SN] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 40]
M. [H] [FU]
[Adresse 58]
[Localité 39]
Mme [VV] [FU]
[Adresse 58]
[Localité 39]
M. [DR] [PK]
[Adresse 31]
[Localité 21]
M. [FH] [PK]
[Adresse 11]
[Localité 49]
M. [P] [NH]
[Adresse 47]
[Localité 19]
M. [ED] [SB]
[Adresse 12]
[Localité 35]
M. [LE] [GG]
[Adresse 32]
[Localité 20]
Mme [Z] [TS]
[Adresse 4]
[Localité 37]
M. [LR] [HK] [XY] [ZO] [TS]
[Adresse 4]
[Localité 37]
M. [MV] [YX]
[Adresse 18]
[Localité 22]
M. [NU] [IJ]
[Adresse 8]
[Localité 50]
Mme [O] [TF]
[Adresse 56],
[Localité 1]
M. [UE] [TF]
[Adresse 56],
[Localité 1]
M. [V] [TA]
[Adresse 36]
[Localité 6]
M. [R] [DE]
[Adresse 33]
[Localité 48]
S.A.S. DIMMO
[Adresse 26]
[Localité 41]
S.A.R.L. JPC PATRIMOINE
[Adresse 15],
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1706
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport,
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 19 août 2023, la société Résid France a relevé appel d'une ordonnance rendue le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés, mandataire judiciaire de cette association. Cette affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 26 septembre 2023 à l'appelante, laquelle a fait signifier, par actes des 3 et 5 octobre 2023, la déclaration d'appel à la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances, la SELARL [G] et Associés et l'association des Propriétaires de la [Adresse 57].
Les parties intimées ont constitué avocat le 13 octobre 2023.
L'appelante a remis et notifié, le 25 octobre 2023, ses premières conclusions.
Le 30 janvier 2024, l'association des Propriétaires de la [Adresse 57] a remis et notifié des conclusions, 'en présence de la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, de l'association Loisirs Côté Vacances et de la SELARL [G] et Associés'.
Le même jour, l'association Loisirs Côté Vacances et Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de cette association ont remis et notifié des conclusions, 'en présence de la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence et de l'association des Propriétaires de la [Adresse 57].
Enfin, le même jour, la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence a remis et notifié des conclusions 'en présence de l'association des Propriétaires de la [Adresse 57] et de l'association Loisirs Côté Vacances et Maître [G] ès-qualités'.
Le 31 janvier 2024, un avis d'irrecevabilité a été adressé aux parties intimées afin de les inviter à présenter des observations sur l'irrecevabilité de leurs conclusions.
Le 7 février 2024, sont intervenus à l'instance, au soutien des intérêts de la société Résid France, M. [D], M. et Mme [I], M. [E], M. [N], Mme [C], M. [T], M. [U], Mme [S], M. [S], M. et Mme [Y], M. et Mme [FU], la société JPC Patrimoine, M. [NH], M. [SB], M. et Mme [TS], M. [IJ], M. et Mme [TF], M. [TA], M. [DE], Mme [B], la société Dimmo, Mme [M], M. [GG], M. et Mme [J], MM. [DR] [PK] et [FH] [PK], Mme [A] et M. [YX]. Ces derniers ont remis et notifié, ce même jour, des conclusions.
Par ordonnance du 13 février 2024, le président de la chambre 3 du pôle 1, après avoir recueilli les observations des parties, a constaté l'irrecevabilité des conclusions des intimées remises le 30 janvier 2024.
Par requêtes du 27 février 2024, régularisant des conclusions 'de déféré et en réponse au fond', l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés ès-qualités, ont déféré à la cour l'ordonnance susvisée.
Ces instances enregistrées sous les n° RG 24/03075 et 24/03963 ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2024.
A l'appui de leurs requêtes, l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés ès-qualités soutiennent que les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ne comportent pas de sanction automatique et doivent recevoir une application nuancée dès lors que leurs écritures se bornent à récapituler les moyens développés en première instance et à solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Les requérantes font en outre valoir d'une part, disposer d'un délai expirant le 7 mars 2024 pour répliquer aux conclusions des intervenants volontaires et, d'autre part, que la sanction prise par le président de la chambre 3 du pôle 1 est disproportionnée et contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 24 avril 2024, les requérantes, qui maintiennent leurs moyens, demandent l'infirmation de l'ordonnance du 13 février 2024, le rejet des demandes de la société Résid France et sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 avril 2024, la société Résid France conteste les moyens invoqués et demande de confirmer l'ordonnance du 13 février 2024, de condamner les requérantes in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelante a remis au greffe et notifié aux intimées ses conclusions le 25 octobre 2023. Cette notification a fait courir un délai d'un mois pour permettre à ces dernières de conclure, soit jusqu'au 27 novembre 2023, le 25 novembre étant un samedi.
Or, en ayant remis au greffe leurs conclusions le 30 janvier 2024, l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés, mandataire judiciaire de cette dernière, ne se sont pas conformées aux dispositions susvisées.
C'est vainement qu'elles invoquent la possibilité qu'elles auraient de répliquer aux conclusions déposées par les intervenants volontaires le 7 février 2024 dès lors que n'ayant pas respecté le délai imparti par le texte susvisé, elles sont irrecevables à conclure depuis le 26 novembre 2023.
C'est encore vainement qu'elles prétendent que l'irrecevabilité prévue par l'article 905-2 ne serait pas automatique puisque ce texte prescrit au président de la chambre de la relever d'office en cas de non-respect du délai fixé pour conclure.
En outre, le moyen tenant à l'atteinte au droit à un procès équitable n'est pas fondé, l'encadrement des délais pour conclure n'étant pas en soi contraire à ce droit et ne portant aucune atteinte aux droits fondamentaux du justiciable à voir sa cause entendue par un juge.
Ainsi, les conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2024 par l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés ès-qualités, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Il convient donc de rejeter la requête en déféré présentée.
Succombant en leurs prétentions, les requérantes supporteront in solidum les dépens exposés dans l'instance en déféré.
Il sera alloué à la société Résid France, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ;
Condamne in solidum l'association des Propriétaires de la [Adresse 57], la société Le Lyve société d'exploitation de la résidence, l'association Loisirs Côté Vacances et la SELARL [G] et Associés ès-qualités aux dépens de la présente instance et à payer à la société Résid France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment