Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., exploitante d'un bar, a contracté un emprunt auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) ; que, Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré une créance qui a été admise ; que, le plan de continuation dont bénéficiait Mme X... ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée ; que la Caisse, le 23 mars 2000, a de nouveau déclaré une créance, qui a derechef été admise par le juge-commissaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance du 23 mars 2000 et confirmé la décision du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un écrit, et ne sauraient par suite lui donner un sens différent du sien ; qu'en considérant que la délégation de pouvoir produite par la Caisse habilitait M. Y... à déclarer régulièrement les créances, alors que les termes clairs et précis de ce document ne contiennent aucune indication de cette nature, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoir et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que par voie de conséquence, en admettant une créance déclarée par une personne sans qualité pour procéder à cette formalité, l'arrêt attaqué a violé l'article 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que la délégation de pouvoirs en date du 2 janvier 1998, émanant de M. Z..., directeur général de la Caisse, mentionnée par l'arrêt et produite par la Caisse, habilite M. Y... à procéder, en application de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, aux déclarations de créances dont cette Caisse est ou sera titulaire ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, il est sursis à statuer devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique lorsqu'elle est engagée ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, alors que l'action publique avait été mise en mouvement, la cour a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que s'il est établi qu'une plainte a été déposée contre la Caisse pour escroquerie, faux et usage de faux, il n'est pas démontré que cette procédure, dont l'état actuel n'est pas connu, puisse avoir une incidence sur la présente instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'admission définitive est absolue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans la cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créance du 23 mars 2000, l'arrêt n° 01/01580 rendu le 23 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
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