Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/03203 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGBP
AFFAIRE :
Société SATFER ESPAGNE
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 2020F00813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SATFER ESPAGNE
[Adresse 6]
[Localité 1])
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Valérie VERNET-SIBEL, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTE
****************
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
RCS Nanterre n° 487 424 608
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Régine GUEDJ & Me Rozenn LOPIN du cabinet Clyde & Co, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société à responsabilité limitée de droit espagnol Satfer Espagne SL (ci-après 'la société Satfer'), filiale du groupe français Socafna ([Localité 7]), est spécialiste du transport et de l'entreposage frigorifique de produits périssables.
Elle est assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après 'la société Allianz'), par une police d'assurance groupe Asphalte Multirisques Transports Terrestres n°164947 couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée du fait des dommages et pertes, matériels et immatériels, subis par les marchandises qui lui sont confiées dans l'exercice de ses activités.
La société Satfer et la société Dantrade ENV du groupe Danone (ci-après 'la société Danone') ont signé un contrat-cadre dénommé Transport Service Agreement à effet du 1er janvier 2016, modifié par avenants, par lequel la société Danone a confié à la société Satfer le transport national et international de ses produits frais entre ses différents sites logistiques et usines.
Par lettre de voiture CMR n°27997 du 26 juin 2017, la base Danone d'Aldaya en Espagne a confié à la société Satfer le transport de 33 palettes de produits Actimel vers la base Danone de [Localité 4] (69). Le transport a été organisé par la société Satfer en tant que commissionnaire de transport et opéré par un voiturier, la société bulgare Bek Trans Ltd (ci-après 'la société Bek'). Celle-ci a utilisé un tracteur Volvo pour tirer la semi-remorque frigorifique appartenant à la société Satfer.
La société Danone à Chaponay (69) a refusé la livraison des marchandises le 27 juin 2017 pour cause de température anormalement élevée dans la semi-remorque.
Une expertise contradictoire a été diligentée sur place par la société Allianz le 28 juin 2017 en présence de la société Satfer et de la société Danone, la société Beck ne se présentant pas à la réunion bien que conviée.
A l'issue de la réunion d'expertise, la société Danone a fait détruire les 9 rangs de marchandises situés à l'arrière de la semi-remorque et n'a conservé que les 2 premiers rangs, considérant que la majorité des produits avait été rendue non commercialisable.
La société Danone a présenté à la société Satfer une facture de 62.569,53 € HTdatée du 15 mai 2018 reçue le 18 du même mois. Ce montant correspond, selon la société Danone, au prix de vente des produits perdus calculé en application de son 'Tarif C' du mois de mars 2017 en vigueur au moment du sinistre, après réduction de 15 % (soit 56.405,29 € HT), aux frais d'expertise (1.385 € HT), à la main d'oeuvre (350 € HT) et au coût de destruction (4.429,24 € HT).
Le rapport d'expertise (n°3) du cabinet [Z] en date du 6 décembre 2018 a conclu à une panne du système de réfrigération de la semi-remorque. L'expert a évalué le montant du préjudice à la somme de 11.551,93 € au titre des marchandises définitivement perdues après réfaction de 15 % en référence à la réclamation établie par la société Danone. A ce montant, l'expert a ajouté les frais de manutention et traitement (2.998 €), de main d'oeuvre (286,36 €), de l'expert Danone (1.385 € et 785 €), soit un montant total de 17.006,29 €.
Le 3 mai 2019, la société Satfer a indemnisé la société Danone à hauteur de sa réclamation (62.569,53 €).
Selon les échanges de courriels des 9, 15, 24 et 31 mai 2019, la société Satfer a sollicité l'indemnisation du sinistre par la société Allianz mais celle-ci ne lui a proposé qu'une indemnisation d'un montant de 15.460,76 € (15.960,76 € - 500 € de franchise) sur la base du rapport d'expertise (n°3).
Par LRAR en date des 1er août et 27 novembre 2019, la société Satfer a mis en demeure la société Allianz, en sa qualité d'assureur couvrant le risque de responsabilité civile, de prendre en charge l'intégralité du sinistre et de lui payer la somme de 62.569,53 € sous déduction de la franchise de 500 €, soit la somme de 62.069,53 € conformément aux dispositions particulières de la police d'assurance 'Transport et logistique'' couvrant ses risques de responsabilité civile contractuelle.
Les échanges intervenus par courriels des 17 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 15 janvier 2020 n'ont pas permis la résolution du litige, la société Allianz refusant une prise en charge totale en invoquant une non-transmission du contrat de transport liant la société Satfer à la soiété Danone.
L'indemnité proposée par la société Allianz de 15.460,76 € n'a pas été versée.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, la société Satfer a assigné la société Allianz.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à la société à responsabilité limitée de droit espagnol Satfer Espagne SL la somme de 15.460,76 € au titre du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2019 ;
- Condamné la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à la société à responsabilité limitée de droit espagnol Satfer Espagne SL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 mai 2022, la société Satfer Espagne a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Satfer demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE au profit de la société à responsabilité limitée de droit espagnol Satfer Espagne SL à la seule somme de 15.460,76 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Allianz Global Corporate & Speciality SE a l'obligation d'indemniser la société Satfer Espagne des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait des dommages subis par les marchandises qui lui ont été confiées par la société Danone, en valeur déclarée ;
- Condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la société Satfer Espagne en denier ou quittance la somme de 62.069,53 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la société Satfer Espagne la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Déclarer mal fondé l'appel incident de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE et l'en débouter ;
- Condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la société Satfer Espagne la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter la société Allianz Global Corporate & Speciality SE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la société Allianz demande à la cour de :
- Débouter la société Satfer Espagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que la société Satfer n'apportait pas la preuve de l'obligation contractuelle qu'elle avait d'indemniser la société Danone du sinistre en valeur déclarée pour un montant de 62.569,53 € ;
- Jugé que la société Satfer n'apportait pas la preuve d'avoir averti la société Allianz de dispositions contractuelles particulières avec la société Danone au moment où elle lui a ordonné le transport le 26 juin 2017, spécifiquement de lui avoir transmis un cahier des charges signé par elle et la société Danone comme la clause valeur déclarée permanente de la police l'exigeait ;
- Condamné la société Allianz Global Corporate Speciality à indemniser la société Satfer dans la limite de la somme de 15.460,76 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, somme qu'Allianz Global Corporate Speciality avait proposé de régler à son assuré avant tout procès ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz Global Corporate Speciality à payer à la société Satfer Espagne la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et ordonner la restitution de ces montants ;
- Débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Satfer Espagne à payer à Allianz Global Corporate Speciality la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties s'opposent sur le montant de la prise en charge par l'assureur du montant de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 juin 2017.
La société Satfer soutient qu'en application du contrat de transport qui la liait à la société Danone elle était tenue d'indemniser cette dernière à la valeur déclarée des produits sinistrés soit 62.569,53 € ce qu'elle a fait. Elle fait valoir, en application du contrat d'assurance passé avec la société Allianz, que cette dernière doit la rembourser de ce montant. Elle sollicite l'infirmation du jugement.
La société Allianz s'oppose à cette demande faisant valoir que la société Satfer n'était pas tenue d'indemniser la société Danone à ce montant de 62.569,53 € . Elle conteste la facture émise par la société Danone à cet effet. Elle expose à titre subsidiaire qu'elle a proposé d'indemniser la société Satfer à hauteur de la somme de 15.460,76 €. A cet égard, elle sollicite la confirmation du jugement qui l'a condamnée à indemniser la société Satfer dans la limite de la somme de 15.460,76 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019.
*
Sur la clause mobilisable
Les parties s'accordent sur l'application au sinistre de la clause dénommée 'Valeur Déclarée permanente' (pages 13 des Dispositions Particulières de la police d'assurance liant la société Allianz et la société Satfer - pièce 1 Satfer).
Les documents contractuels ne proposent pas de définition de la 'valeur déclarée'. La société Allianz expose (page 8 de ses écritures) sans être contredite, qu'en principe, dans le domaine de l'assurance de responsabilité du transporteur, la garantie est limitée à la responsabilité légale ou réglementaire. Cette garantie peut, par exception, être étendue sur la base d'une 'valeur déclarée' résultant de l'engagement contractuel souscrit par le transporteur à l'égard de son client au delà de sa responsabilité légale ou réglementaire.
Cette clause mobilisable est rédigée ainsi : 'Les envois d'une valeur inférieure ou égale à 100.000 € sont automatiquement garantis en Valeur Déclarée, dès lors qu'un Cahier des Charges portant cachet et signature de l'Assuré et de son donneur (sic) [d'ordre] en fait la mention express (sic).
L'Assuré s'engage à transmettre à l'Assureur une copie intégrale de tout Cahier des Charges au titre duquel il souhaite l'application de la présente clause.
Il s'engage également à ne pas communiquer à des tiers ou à des cocontractants l'existence de cette extension de garantie et à faire son meilleur effort afin d'en limiter au maximum l'usage.
L'Assureur a la possibilité de résilier les effets de la présente clause en tout temps, sous simple préavis de 48 heures, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai de préavis court à compter de la date du cachet de La Poste. La résiliation ne s'applique pas aux marchandises expédiées avant la résiliation des effets de la présente clause.
Toutes autres conditions et limites de la police restent inchangées'.
Ainsi qu'il a été rappelé, la société Danone (donneur d'ordre) a présenté à la société Satfer une facture de 62.569,53 € HT en date du 15 mai 2018 reçue le 18 du même mois (pièce 7 - Satfer). Ce montant correspond, selon la société Danone, au prix de vente des produits perdus calculé en application de son 'Tarif C' du mois de mars 2017 en vigueur au moment du sinistre, après réduction de 15 % (soit 56.405,29 € HT), aux frais d'expertise (1.385 € HT), à la main d'oeuvre (350 € HT) et au coût de destruction (4.429,24 € HT).
La société Satfer s'est acquittée de cette facture le 3 mai 2019 (pièce 8 - Satfer) estimant être tenue par les dispositions du contrat de transport du 1er janvier 2016 la liant à la société Danone. Elle invoque plus précisément un avenant rédigé en langue anglaise au contrat de transport, signé le 1er février 2017, avec effet au 1er janvier 2017 (ci-après l''avenant 2017"), et son annexe 2 dont le contenu est rédigé en français ('2.3 Appendix 2 : DanTrade Dairy CBU Specification Handbook and Danone Dairy France Handbook' de l' 'Amendment to the transport services agreement', 'ANNEXE 2 SPECIFICATIONS DETAILLEES DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE' ; - pièce 6 Satfer, ci-après l'Annexe 2).
Elle sollicite de son assureur le remboursement de cette facture, invoquant les dispositions de la clause mobilisable. Elle fait valoir l'existence d'un cahier des charges passé entre elle et la société Danone condition suffisante selon elle pour se prévaloir de la garantie 'Valeur Déclarée permanente'.
Elle expose que dans le cadre de l'exécution du contrat de transport passé avec la société Danone, elle était tenue par les termes de l'Annexe 2, prise en son article 2.13 'Gestions des incidents et sinistres'. Cet article prévoit qu'en cas de sinistre, la société Danone présente au transporteur une réclamation du montant des produits endommagés non commercialisables ainsi que la prise en charge éventuelle des pénalités qui lui seraient facturées par ses propres clients. Ce même article précise les modalités de calcul de cette réclamation :
'Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur du produit tel qu'indiqué au tarif (colonne tarif C) de DANONE en vigueur avec un abattement de 15 % ou pour les produits de tiers, au tarif de ces sociétés.
À titre indicatif le tarif de DANONE du 1er janvier 2014 est joint en annexe 4 du contrat cadre.
Les éventuelles pénalités clients, frais de tri, huissier, de transport supplémentaire et de destruction incomberont au Transporteur responsable ainsi que les honoraires et frais de l'expert de DANONE.'
La facture du 15 mai 2018 présentée par la société Danone à la société Satfer (pièce 7 - Satfer) présente certaines des modalités prévues à l'article 2.13 ce cette Annexe 2 (application du tarif C, abattement de 15 %, identification des postes de préjudice : valeur des produits perdus, frais d'expertise, coût de destruction).
La société Allianz conteste la facture Danone au motif qu'elle ne comporterait aucun numéro, que les codes produits qui y figurent n'apparaissent pas au Tarif C applicable, et que le montant de la réclamation porte sur la totalité de la cargaison alors qu'une partie de celle-ci a pu être épargnée.
Ces éléments de contestation de la facture Danone dont, le cas échéant, la cour tiendra compte dans l'appréciation du montant de l'indemnité, ne suffisent pas à écarter, dans son principe, la réclamation de la société Satfer.
La société Allianz fait valoir, par ailleurs, (ses écritures, page 6) que la société Satfer aurait produit, à l'appui de son argumentation en faveur d'une prise en charge de la valeur déclarée, une pièce n°4 intitulée 'Contrat signé entre Danone et Satfer', qu'en réalité il s'agit d'un 'Avenant au contrat de service de transport' à effet du 1er janvier 2018 (ci-après l'avenant '2018"), modifiant le contrat de transport daté du 1er janvier 2016, contrat qui n'a pas été produit aux débats. Elle en tire l'enseignement que cet avenant '2018" n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisque le sinistre est intervenu le 26 juin 2017 antérieurement à la mise en place de l'avenant 2018. Elle soutient également que la société Satfer aurait 'malicieusement' inséré entre l'annexe 1 et l'annexe 3 de cet avenant '2018" un document intitulé 'Annexe 2 : Spécifications détaillées Danone produits frais France' rédigé cette fois en français et ne comportant aucune numérotation de page.
La pièce visée par la société Allianz correspond à une pièce produite par la société Satfer en première instance sous le n°1, communiquée en appel par la société Allianz sous le n°4. La pièce n°4 communiquée en appel par la société Satfer correspond à sa note en délibéré du 22 octobre 2021 adressée au tribunal qui n'en a pas tenu compte dans sa motivation.
En appel, la société Satfer verse aux débats, ainsi qu'il a été vu précédemment, l'avenant '2017" signé le 1er février 2017 avec effet au 1er janvier 2017 auquel est jointe l'Annexe 2 (pièce 6 - Satfer).
La société Allianz réitère les mêmes critiques , à propos de cet avenant '2017" et du document présenté comme étant l'Annexe 2 de celui-ci, que celles portées à l'encontre de l'avenant '2018". Elle relève que la société Satfer ne produit pas le contrat de transport du 1er janvier 2016 modifié par cet avenant '2017", que celui-ci n'est pas signé et ne concerne pas le transport à destination de la France. Elle observe que l'ensemble des annexes à cet avenant sont rédigées en langue anglaise alors que l'Annexe 2 de cet avenant '2017" est rédigée en français, sans numérotation de page et ne porte pas de date. Elle suspecte une insertion toujours malicieuse de cette Annexe 2 entre cette fois l'annexe 2 et l'annexe 4 de l'Avenant '2017". Elle en déduit que la société Satfer ne justifie pas avoir été dans l'obligation d'indemniser la société Danone au titre du sinistre de sorte que les conditions de mobilisation de la clause mobilisable ne sont pas remplies.
La pièce 6 versée par la société Satfer est intitulée '« Amendment to transport services agreement » en date du 1er février 2017 entre Danone et Satfer et sa traduction libre, avec son annexe 2 établie en français « Spécifications détaillées Danone produits frais France »' (souligné par la cour). Elle se compose d'une traduction libre en français de l'avenant '2017", rédigé en anglais, d'un document intitulé 'Annexe 2 : Spécifications détaillées Danone produits frais France', d'un document dénommé 'Appendix 1 General Specifications Dan Trade DAIRY' et d'un autre qui porte le titre suivant : ' Appendix 2 CBU Specifications Handbook DAIRY'.
La cour constate que l'avenant '2017", c'est-à-dire le document intitulé 'Amendment to transport services agreement' (pièce 6 - Satfer), porte la date du 1er février 2017, apposée manuscritement en regard de la signature du représentant de la société Danone et celui de la société Satfer. Chacune de ses pages est paraphée.
Cet avenant 2017, en son article 2.3, établit la liste des annexes qui remplacent les précédentes annexes attachées au contrat de transport, ainsi :
'Appendix 1 : Dan Trade Transport Standard Operational Procédures
[Adresse 3]
Annexe 4 : Price list - Including list of relevant CBUs
Annexe 7 : Fuel Adjustment Mechanism'.
Cette liste des annexes ne mentionne pas l'Annexe 2, rédigée en français, dénommée 'Spécifications détaillées Danone produits frais France' présentée par la société Satfer comme le cahier des charges mentionné à la clause mobilisable. Cette Annexe 2 ne porte pas de date, ni de signature alors que chacune de ses pages est paraphée. Elle est présentée comme étant l'une des annexes de l'avenant '2017"alors que son article 1.1 OBJET précise que 'Les présentes spécifications constituent l'annexe 2 du Contrat cadre de transport entre DANTRADE et le Transporteur'. Il s'en déduit que ce document rédigé en français ne constitue pas l'annexe 2 de l'avenant '2017" mais celle du contrat de transport qui n'est pas produit aux débats.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, outre l'avenant '2017" et l'Annexe 2, la pièce 6 de la société Satfer comporte également deux documents présentés comme s'il s'agissait d'annexes à l'avenant '2017" au même titre que l'Annexe 2, intitulés l'un 'Appendix 1 General Specifications Dan Trade DAIRY' et l'autre: 'Appendix 2 CBU Specifications Handbook DAIRY'.
Or, selon la liste de l'avenant '2017", l'annexe 1 de celui-ci est dénommée 'Appendix 1 : Dan Trade Transport Standard Operational Procédures' et non 'Appendix 1 General Specifications Dan Trade DAIRY'.
De même, l'annexe 2 de l'avenant '2017" porte le titre suivant : 'Annexe 2 : Dan Trade Dairy CBU Specifications Hand book and Danone Dairy France handbook' et non 'Appendix 2 CBU Specifications Handbook DAIRY' ou encore 'Spécifications détaillées Danone produits frais France', outre qu'il est singulier qu'à un document (ici l'avenant '2017") soit associées deux annexes chacune numérotées 2 portant un titre différent.
Enfin ces deux annexes communiquées 'Appendix 1 General Specifications Dan Trade DAIRY' et 'Appendix 2 CBU Specifications Handbook DAIRY' portent chacune la date du 25 novembre 2016 alors que le sinistre est survenu le 26 juin précédent.
Ainsi la société Satfer ne justifie pas de ce que cette Annexe 2 rédigée en français qui ne porte ni date, ni son cachet, ni sa signature, ni celle de la société Danone, son donneur d'ordre, constitue le cahier des charges au sens de la clause mobilisable, étant observé que l'absence de production du contrat de transport du 1er janvier 2016 ne permet pas à la cour de vérifier si cette Annexe 2 peut être considérée comme 'une copie intégrale de tout Cahier des Charges' au sens de la clause mobilisable.
Enfin la facture émise par la société Danone et son paiement par la société Satfer ne suffisent pas à mobiliser cette garantie.
La société Satfer ne peut ainsi obtenir de son assureur la prise en charge du sinistre sur la base de la valeur déclarée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de la société Allianz à la somme de 15.460,76 €
Le tribunal a condamné la société Allianz à payer à la société Satfer la somme de 15.460,76 € au titre du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2019.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La société Satfer ne s'exprime pas spécialement sur cette condamnation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
La société Satfer sollicite la condamnation de son assureur à une indemnité de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Au regard de la solution retenue, tant par le tribunal que par la cour, la résistance abusive de la société Allianz à la réclamation de la société Satfer n'est pas caractérisée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Satfer qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Satfer sera condamnée, en appel, à verser à la société Allianz la somme de 2.000€ en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 décembre 2021,
y ajoutant,
Condamne la société SATFER Espagne aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SATFER Espagne à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,