Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01381 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNPG
[T]
C/
S.A. SNCF RESEAU
S.A.S. ADEQUAT 065
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Janvier 2021
RG : 20/00152
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANT :
[I] [T]
né le 07 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société ADEQUAT 065
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [T] a été engagé à temps partiel dans le cadre de missions d'intérim par la société Adequat et mis à la disposition de la société SNCF Réseau, qui assure la gestion, l'entretien et le développement du réseau ferré national, en qualité de logisticien du 28 septembre 2015 au 29 décembre 2017 puis en qualité d'agent de manutention du 1er janvier au 31 juillet 2018, avec deux périodes d'interruption : du 1er octobre au 5 novembre 2017 et du 1er au 8 avril 2018.
Saisi par M. [T] le 15 mai 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 29 janvier 2021 :
- dit que les contrats de travail sont des contrats de mission d'intérim ;
- dit que les demandes du salarié sont irrecevables ;
- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
- rejeté la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par la société Adequat ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par la société SNCF Réseau ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la recevabilité :
- Sur la prohibition des demandes nouvelles en appel :
Attendu que M. [T] demande la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; que, les contrats qu'il a conclus étant des contrats de mission, la cour en déduit que la demande porte sur la requalification de contrats de mission ;
Attendu que la société Adequat oppose le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel tel que posé à l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que toutefois l'article 565 du même code dispose que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu qu'en l'espèce les demandes présentées par M. [T] devant le conseil de prud'hommes portaient sur la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société Adequat au profit de la société SNCF Réseau ; qu'il s'agissait en fait des mêmes contrats que ceux objets de la présente instance, que M. [T] avait devant le conseil de prud'hommes improprement qualifiés de contrats à durée déterminée ; que les demandes soumises à la cour tendent dès lors aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'elles ne sont pas nouvelles ; que la fin de non-recevoir invoquée à ce titre est donc mal fondée ;
- Sur la prescription :
Attendu que, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, que ce soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ou dans celle postérieure, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail, que ce soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ou dans celle postérieure, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Qu'il en est de même du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée lorsque celle-ci a conclu des contrats de mission afin de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire ;
Attendu qu'en l'espèce M. [T] demande la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation in solidum de la société SNCF Réseau et de la société Adequat aux motifs qu'il occupait un emploi durable au sein de la première et que cette occupation durable de l'emploi constituait un prêt de main d''uvre illicite ;
Qu'il pouvait donc agir en requalification dans les deux ans suivant le terme du dernier contrat de travail, soit jusqu'au 31 juillet 2020 ; qu'ayant a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 15 mai 2019, ses demandes ne sont pas prescrites ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. [T] sont recevables ;
- Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail : ' Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' ; que l'article L. 1251-6 du même code dispose que : ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :1° Remplacement d'un salarié, en cas : / a) D'absence ;/ b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; /c) De suspension de son contrat de travail ; / d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; / e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; / 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;(...)' (les dispositions susvisées étant restées constantes après la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016) ; qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du même code :' Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7,(...), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.(...)' ; qu'en cas de contestation il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif du recours au contrat de mission ;
Attendu qu'en l'espèce la société SNCF Réseau prétend justifier de la réalité des motifs mentionnés sur les contrats de mission, que ce soit ceux afférents au remplacement d'un salarié absent ou ceux liés à un accroissement d'activité ;
Attendu, sur le premier point, que la société affirme produire les justificatifs d'absence des salariés mentionnés comme remplacés, à savoir MM. [R] [L], [J] et [W] ;
Attendu toutefois que, s'agissant du premier contrat en date, concernant la période du 28 septembre au 6 octobre 2015 et mentionné comme étant conclu pour le remplacement de M. [L], les documents fournis par la société SNCF Réseau ne permettent pas à la cour de vérifier que le salarié en cause était bien absent au cours de cette période ; que la date de l'avis d'arrêt de travail communiqué est totalement illisible, les seules mentions déchiffrables concernant la date de fin de l'arrêt (29 mars 2019) ainsi que celle à partir de laquelle les sorties sont autorisées (27 mars 2019) ; qu'il concerne donc à l'évidence l'année 2019 ; que les fiches individuelles versées aux débats sont quant à elles incompréhensibles et ne font pas mention d'un arrêt de travail ; que la cour observe simplement que sur la fiche d'octobre 2015 il est noté '0" au titre des absences ;
Attendu que la réalité du motif de recours pour remplacement d'un salarié absent du premier contrat de mission n'est donc pas établie ;
Attendu que la cour observe également que, s'agissant de l'accroissement d'activité, si la société Adequat argue d'une augmentation temporaire de la charge de maintenance des signaux LTV pendant les périodes de Grande Opération Périodique (GOP) du 2ème semestre 2015 au 1er semestre 2016 ainsi que de la mise en place d'une plateforme à [Localité 8],elle ne verse aucune pièce pour en justifier ; que par ailleurs, si elle se prévaut d'un travail de transfert de stock consécutif à une externalisation, les documents qu'elle produit sont soit peu compréhensibles faute d'explication fournie, soit non certifiés, soit très imprécis, et en tout état de cause ne permettent pas à la cour de considérer que le recours à l'embauche de M. [T] était motivé par un travail lié à un surcroît d'activité ;
Que ce dernier fait pour sa part valoir qu'il a exercé ses fonctions pendant 2 ans et 10 mois sur la base de 31 contrats de mission d'une durée de quelques jours à plusieurs mois, seules deux interruptions ayant eu lieu (les quelques autres coupures correspondant à des fins de semaine) :
- une première en octobre 2017 d'une durée d'un mois, après 24 mois continus de mise à disposition ; qu'il s'agissait d'un congé sans solde, intervenu en cours de contrat de mission ;
- une seconde de 8 jours (dont 4 jours correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise) au mois d'avril 2018, soit deux ans et demi après le début de la mise à disposition, entre deux contrats de motivés par un surcroit temporaire d'activité ;
Que les contrats ont été successifs - le délai de carence entre les contrats prévu à l'article L. 1251-36-1 du code du travail n'étant donc pas respecté - ou même se sont chevauchés ;
Que le poste occupé a toujours été le même durant plus de deux ans jusqu'à décembre 2017 ; que, si son intitulé a changé le 1er janvier - passant de logisticien à manutentionnaire, il recouvre des fonctions très proches et M. [T] soutient pour sa part que ses tâches sont restées les mêmes ;
Attendu que la cour retient dès lors que M. [T] a été embauché dès le 28 septembre 2015 - date à laquelle il a été conclu, en sus du contrat pour remplacement de M. [L], un autre contrat de mission à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité - non pour faire face à un tel accroissement ou encore pour remplacer un salarié absent, mais pour répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que ses contrats avaient donc pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la demande de requalification du contrat de mission est donc accueillie à compter de cette date ; que la cour observe en outre que la requalification prononcée, ayant pour effet de transformer dès le 28 septembre 2015, date de conclusion du premier contrat irrégulier, la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, elle substitue à la convention initiale des parties le statut légal du contrat à durée indéterminée, lequel se maintient tant que les relations contractuelles entre les parties ne seront pas rompues, peu important le nombre de contrats irréguliers ;
Que, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail susvisé, M. [T] peut faire valoir auprès de la société SNCF Réseau, entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la requalification à l'égard de l'entreprise temporaire, non envisagée par le législateur, peut quant à elle intervenir si celle-ci se place hors du champ d'application du travail temporaire ; que la société Adequat, qui a conclu durant plusieurs années des contrats de mission successifs pour le même emploi avec la même entreprise utilisatrice afin de pourvoir à l'activité normale et permanente de cette dernière - et ce au demeurant systématiquement sans respecter les délais de carence légaux, s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire et s'est livrée à un prêt de main d'oeuvre illicite ; que M. [T] est dès lors bien fondée à ce que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée soit prononcée également à son encontre ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge ; que l'indemnité de fin de contrat, qui compense la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, est exclue du calcul du salaire de référence servant à l'évaluation de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture ; que de même doivent être exclues les indemnités compensatrices de congés payés ;
Attendu qu'en l'espèce le salaire à prendre en compte s'élève, au vu des règles susvisées, à 1 862,66 euros ; que la cour fixe à 2 000 euros l'indemnité revenant au salarié ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, seule l'entreprise utilisatrice, à l'égard de laquelle la demande est présentée, est redevable de ce montant ;
Attendu que la relation contractuelle a été rompue à l'issue du dernier contrat de mission sans énonciation des motifs de la rupture ; que M. [T] a donc fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié, qui avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois au moment du licenciement, a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 725,32 euros, outre 372,53 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ;
Qu'il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de la somme de 1 319,38 euros calculée comme suit : (1 862,66 x 1/4 x 2) + (1 862,66 X 1/4 x 10/12) ;
Que, l'entreprise comptant plus de dix salariés, il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; qu'il lui est alloué la somme de 6 519,31 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ;
Que ces condamnations sont mises à la charge de la société Adequat et de la société SNCF Réseau in solidum ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Adequat et la société SNCF Réseau in solidum des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande tendant à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi est également accueillie ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer au conseil de M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et l'article 700-2° du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; qu'en revanche M. [T], qui ne justifie pas d'autres frais exposés pour sa défense en cause d'appel, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700-1° du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil ; que la capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Adequat et SNCF Réseau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dcélare recevables les demandes de M. [I] [T] ,
Requalifie les contrats de mission de M. [I] [T] en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015,
Dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 juillet 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne société SNCF Réseau à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamne in solidum la société Adequat et la société SNCF Réseau à payer à M. [I] [T] les sommes de :
- 3 725,32 euros, outre 372,53 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 319,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 519,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Condamne in solidum la société Adequat et la société SNCF Réseau à payer à Maître Hélène Colombet, conseil de M. [I] [T] , la somme de 2 000 euros sur le fondement des article 700 2° du code de procédure civileet 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Adequat et la société SNCF Réseau in solidum des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M.[I] [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne in solidum la société Adequat et la société SNCF Réseau à remettre à M. [I] [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne in solidum la société Adequat et la société SNCF Réseau aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,