Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07465 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIIU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01807
APPELANTE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [X] [O] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'ajusteur monteur aéronautique, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2017, joignant un certificat médical initial du 25 avril 2017 aux termes il est constaté : 'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule G avec atteinte des fibres profondes, depuis 12/2016 (cf Echo + Radio de 01/2017) avec impotence fonctionnelle du membre supérieur G et doute sur début de capsulite rétractile depuis 04/2017
(cf ArthroTDM et IRM épaule G d'04/2017)' ; qu'après instruction, par décision du
24 octobre 2017, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles' ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 27 février 2018, rejeté le recours de la société qui a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale le
24 avril 2018.
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 mai 2017 par l'assurée menée par la caisse inopposable à la société,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la caisse.
Au soutien de cette décision, le tribunal relève que ce n'est qu'au moment de la clôture de l'instruction par courrier du 3 octobre 2017, à la même date que le colloque médico-administratif, que la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que, ce faisant, la caisse n'a, à aucun moment, attiré l'attention de l'employeur sur une qualification différente, pouvant amener l'employeur à formuler des observations particulières ou à envoyer tous document utile à la prise de décision ; qu'ainsi, le défaut d'information préalable induit une absence de loyauté et justifie le prononcé de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du 24 octobre 2017.
Le jugement a été notifié à la caisse le 4 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du
25 avril 2017 déclarée par l'assurée.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motif,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 23 février 2024 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
La caisse fait valoir qu'elle a transmis à l'employeur le 14 juin 2017 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; que, lors du colloque
médico-administratif, le médecin conseil a pris connaissance d'une IRM du 3 avril 2017 qui a mis en évidence une rupture de la coiffe permettant d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles ; que le médecin conseil, qui dispose de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, est plus à même que son médecin traitant d'établir avec certitude dans le cadre de quel tableau la maladie de l'assurée doit être instruite ; que c'est à juste titre que la pathologie de l'assurée a été instruite dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles ; que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de la société puisque le courrier qu'elle a émis le 3 octobre 2017 par lequel l'employeur a été informé qu'il avait accès aux pièces du dossier fait bien mention de la pathologie étudiée par la caisse, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que l'employeur ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le dossier mis à sa disposition par la caisse n'avait pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de la caisse, tels que les certificats médicaux de prolongation ; que seul le certificat médical initial est, au stade de la clôture de l'instruction du dossier, une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d'informer l'employeur de la pathologie en cause ; qu'il suffit que ce certificat figure au dossier mis à disposition de l'employeur ; qu'aucune disposition légale n'impose que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l'instruction de la demande, leur seule finalité étant de justifier du droit des victimes au bénéfice des indemnités journalières.
La société demande à la cour, par substitution de motifs, de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet ; que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale applicable imposait que le dossier constitué par la caisse comprenne les 'divers certificats médicaux détenus par la caisse' ; que, par courrier du 3 octobre 2017, la caisse a informé la société que l'instruction était terminée et qu'elle avait la faculté de consulter les pièces préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 24 octobre 2017 ; que la caisse n'a notamment pas soumis à la consultation de l'employeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l'instruction, seul le certificat médical initial étant communiqué alors que les certificats médicaux de prolongation relèvent de la catégorie des certificats devant figurer dans le dossier ouvert par la caisse ; que la société n'a donc pas été mise en demeure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, en violation de l'article R.441-14 susvisé.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Au cas d'espèce, la caisse justifie que, par courrier du 3 octobre 2017, dont il n'est pas contesté que l'employeur en a bien été destinataire, elle l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n°57 : 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail' qui interviendra le 24 octobre 2017, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date, la société a bien été informée de la pathologie retenue par le médecin conseil de la caisse et désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, étant précisé que ce praticien n'est pas tenu par les termes du certificat médical initial et peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (Cass., Civ. 2e,
21 octobre 2021, n° 20-15.641). Il lui appartient de faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d'établir le diagnostic qu'il retient (Dans ce sens Cass., Civ. 2e,
6 janvier 2022, n° 20-14.868). A cet égard, dans le colloque médico-administratif du
3 octobre 2017, le médecin consil vise une IRM réalisée le 3 avril 2017 pour établir le diagnostic de 'rupture de la coiffe épaule gauche' porté à la connaissance de l'employeur aux termes de la lettre de clôture de l'instruction du 3 octobre 2017.
Par conséquent, la caisse, en informant l'employeur de la nature de la pathologie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et en lui laissant un délai franc d'au moins 10 jours pour consulter le dossier constitué avant qu'elle prenne sa décision, a respecté son devoir d'information vis à vis de l'employeur, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Si l'employeur fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse, dont il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas consulté dans le délai qui lui était offert, alors que l'ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qui précise que les divers certificats médicaux détenus par la caisse sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l'employeur, il est cependant relevé que ce texte ne fait référence qu'aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, au seul stade de sa prise en charge, ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne concernent que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de la maladie.
Aussi, l'employeur ne contestant pas utilement la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de lui déclarer cette décision opposable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
STATUANT à nouveau :
DECLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la maladie déclarée le 30 mai 2017 par Mme [X] [O],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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