Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
N° RG 19/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULNT
DEMANDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Me Julien TSOUDEROS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Julien TSOUDEROS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [J], salarié de la société [3] en qualité d’électricien, aurait été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 4 février 2019, soit plus de trois mois après le fait accidentel, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Nous n’avons pas connaissance d’un accident - aucune donnée ;
Nature de l’accident : Nous n’avons pas connaissance d’un accident - aucune donnée ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Pas d’accident donc nous ne pouvons pas préciser d’information pour cette question.”
L’employeur a assorti sa déclaration des réserves motivées suivantes :
“ Nous émettons des réserves sur cet accident. En effet nous déclarons cet accident car en date du 31/01/2019 nous venons de recevoir un certificat d’accident de travail (prolongation) sans certificat initial et nous n’avons de plus aucune information sur cet accident.”
Par lettre du 5 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a informé la société [3] de la réception d’un certificat médical de rechute.
La caisse primaire a, par courrier du 10 avril 2019, informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 30 avril suivant, date de la décision à intervenir.
Par deux décisions du 30 avril 2019, l’organisme social a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait été victime Monsieur [J] le 23 octobre 2018, ainsi que la rechute du 26 novembre 2018.
Toutefois, par une troisième décision du 30 avril 2019, notifiée le 6 mai 2019, l’organisme social prenait en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait été victime Monsieur [J] le 23 octobre 2018.
La société [3] a, par courrier du 2 juillet 2019, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux fins de constater le caractère acquis de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [3] sollicite, à titre principal, que la prise en charge de l’accident du travail du 23 octobre 2018 de Monsieur [J] lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que la prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail lui soient également déclarés inopposables. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale.
Elle fait valoir que la décision initiale de refus de prise en charge du 30 avril 2019, notifiée à l’employeur, est devenue définitive à son égard.
Elle soutient que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l’intégralité des certificats médicaux descriptifs de prolongation.
Elle conteste le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée de 195 jours disproportionnée pour une lésion initiale d’ordre psychologique et compte tenu du refus de prise en charge par la suite de la rechute du 26 novembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en rapporte à l’appréciation souveraine du juge compte tenu de la confusion opérée par les diverses décisions contradictoires rendues dans un même temps par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, il est constant que l’employeur s’est vu notifier le 30 avril 2019, deux décisions de refus de prise en charge, la première concernant l’accident du 23 octobre 2018 et la seconde relative à la rechute du 26 novembre 2018, devenues définitives dans ses rapports avec la caisse.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle prise le même jour qui lui a également été notifiée lui est dès lors inopposable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du 23 octobre 2018 déclaré par Monsieur [D] [J] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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