Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQL3
AFFAIRE : [P], [O] C/ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ANONYME CREDIT COOPERATIF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Pierre-François GUIDICELLI, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Pierre-François GUIDICELLI, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ANONYME CREDIT COOPERATIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony SINARD avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Par jugement prononcé le 29 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné M. [Y] [O] et M. [G] [P], en leur qualité de caution de la Société Vox Populi France, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2020 par cette même juridiction, à payer à la Société Coopérative Anonyme Crédit Coopératif, dite le Crédit Coopératif, les sommes suivantes :
-9 000 euros chacun au titre de leur engagement de caution respectif, à valoir sur la somme principale due de 20 207.41 euros, outre indemnité forfaitaire, intérêts conventionnels et cotisations d'assurance,
-1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Messieurs [Y] [O] et [G] [P] ont interjeté appel des condamnations prononcées à leur encontre par cette décision, par déclaration commune du 30 mai 2022.
Par exploit délivré le 19 juillet 2022, Messieurs [Y] [O] et [G] [P] ont fait assigner le Crédit Coopératif en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022, soutenues à l'audience, les appelants font valoir qu'ils invoquent des moyens sérieux de réformation du jugement au soutien de leur appel dès lors que les dispositions des articles L 662-21, L 622-22 et L 622-28 du code de commerce interdisent aux créanciers d'une société au profit de laquelle une procédure collective a été ouverte d'agir à l'encontre des cautions. Ils affirment que la demande du Crédit Coopératif devait être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que l'exécution du jugement dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives car ils seraient contraints de verser chacun une somme de 9 000 euros alors qu'il n'est pas démontré, d'une part, que la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et, d'autre part, qu'ils se seraient portés caution pour des raisons autre que les règles protectrices édictées par le code de commerce en matière de procédure collective.
Pour sa part, le Crédit Coopératif conclut, dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2022, reprises à l'audience, à l'irrecevabilité de la demande et, en toutes hypothèses, au rejet de la demande présentée par les appelants, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies.
Il rétorque que les appelants n'invoquent même pas des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel survenues postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant des moyens de réformation, il estime que la suspension des poursuites bénéficiant à la société en procédure collective ne peut être invoquée par les cautions au terme de la période d'observation et qu'il est en droit d'obtenir un titre de paiement contre elles.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 29 avril 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où ils seraient condamnés sur la demande formulée à leur encontre, la demande de suspension présentée par M. [Y] [O] et M. [G] [P] n'est recevable que s'ils démontrent que le risque de circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Or, tel n'est pas le cas puisqu'ils ne font qu'alléguer l'existence de conséquences manifestement excessives, sans les préciser, ni même justifier que leur survenance est postérieure au jugement du 29 avril 2022 du tribunal de commerce.
Dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement doit donc être déclarée irrecevable.
Messieurs [Y] [O] et [G] [P], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables Messieurs [Y] [O] et [G] [P] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 29 avril 2022 prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon,
Les condamnons aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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