Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIQP
N° MINUTE 24/00240
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’indu notifié le 12 octobre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la SAS [5], pour un montant de 121.727,87 euros, au titre de facturations de transport avec des moyens en personne et en véhicule non conformes ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 29 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 29 novembre suivant ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la SAS [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’audience du 3 avril 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande d’annulation de l’indu formée par la SAS [5], laquelle a repris ses écritures déposées le 2 avril 2024 aux fins de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et d’une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Compte tenu de l’acquiescement de la caisse, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’indu notifié le 12 octobre 2022.
La société requérante entend obtenir la condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts en faisant valoir qu’en raison des erreurs et imprécisions de la caisse, qui ne traite pas les mails envoyés en temps utile, elle a été contrainte de fonctionner avec la menace persistante d’une condamnation, et de saisir d’abord la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire pour éviter une importante condamnation à paiement, générant une perte de temps et de frais inutiles, alors que la situation aurait pu être réglée « en deux échanges de courriels et de mails ».
Force est de constater que la caisse a acquiescé à l’audience du 3 avril 2024 à la demande d’annulation d’un indu d’un montant important notifié le 12 octobre 2022, alors que cet indu a été contesté, d’abord, devant la commission de recours amiable, aux termes d’un courrier du 29 octobre 2022 qui reprenait l’historique des mails envoyés concernant les déclarations d’entrée des véhicules et personnels en cause, puis devant le présent tribunal en l’absence de réponse de la commission, avec les mêmes pièces justificatives, et que la caisse avait pris dans un premier temps des écritures de confirmation de l’indu.
Par suite, la caisse s’est rendue coupable de négligence fautive et sera condamnée à payer à la société requérante, qui exerce son activité dans un domaine réglementé en lien avec l’assurance maladie, une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son image, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la société requérante, qui a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [5] en son recours ;
ANNULE l’indu notifié le 12 octobre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la SAS [5] pour un montant de 121.727,87 euros ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SAS [5] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SAS [5] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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