Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvois n°
Q 22-20.180
F 22-21.506 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024
La société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 22-20.180 et F 22-21.506 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans le litige l'opposant à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sécuritas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-20.180 et F 22-21.506 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'appui de chaque pourvoi formé à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sécuritas France et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre.
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