Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/01042
APPELANTE
SCI SCI DU [Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 306 246 091
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut Casati, avocat au barreau de Paris, toque C642
INTIMEE
LA FEDERATION SYNDICALE DE SOCIETES D'INGENIERIE, DU NUMERI
QUE, D'ETUDES COMPLEMENT : ET DE CONSEIL, DE FORMATION PROFESSIONNELLE, DE FOIRES, SALONS, CONGRES ET EVENEMENTS DE FRANCE - DITE FEDERATION SYNTEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Gaëlle DADEZ, de LMT Avocats AARPI,avocate au barreau de Paris, toque R169
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Gilles BALAY, Président de chambre , en application des articles 907 et 805 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M.Gilles BALAY, Président de chambre
M.Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3
Mme Emmanuelle LEBEE, Magistrat honoraire exercant la fonction de magistrate juridictionnelle
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 novembre 1976 à effet du 1er janvier 1977, la société civile immobilière [Adresse 2] a donné à bail à deux preneurs «conjoints et solidaires » désignés comme : « Syntec (Chambre Syndicale des Sociétés d'Études et de Conseils) » et «C.I.C.F (Chambre des Ingénieurs Conseils de France)» un immeuble sis [Adresse 2], « à usage exclusif de bureaux pour y exercer l'activité de l'étude, la représentation, la promotion et la défense des intérêts collectifs professionnels, moraux et économiques des personnes exerçant d'une façon habituelle dans leurs spécialités respectives la profession et les activités d'études et de conseils. »
Le bail a été renouvelé, une première fois, le 18 novembre 1987, puis, une deuxième fois, le 20 juin 1994. Il a été renouvelé, en dernier lieu, le 1er juillet 2003, pour une durée de 9 ans prenant fin le 30 juin 2012 et, par jugement du 8 juillet 2004 confirmé par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 3 mai et 4 octobre 2007, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le prix « des locaux loués par la société civile immobilière [Adresse 2] à la Fédération Syntec et à la Chambre des Ingénieurs Conseils de France » à la somme annuelle de 329 472 euros.
La CICF. a quitté les lieux en 2006.
Le 3 décembre 2009, la société civile immobilière du [Adresse 2] a fait délivrer à la Fédération Syntec et à la CICF un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité de la demande en paiement formée par la bailleresse, autorisé Syntec à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des sommes appelées par la bailleresse par lettre du 30 septembre 2009 au titre de la révision triennale et de la revalorisation du dépôt de garantie, soit, à la date des débats, la somme de 73 072,91 euros, et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement du 3 décembre 2009 jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit intervenue au fond sur le caractère exigible de cette somme. Syntec a procédé à la consignation autorisée, le 10 mai 2010.
Le 29 décembre 2011, la société civile immobilière [Adresse 2] a fait signifier aux preneurs un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, pour la date du 30 juin 2012.
Le 11 juin 2014, la fédération Syntec a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir dire que le congé du 29 décembre 2011 était dépourvu de motifs graves et légitimes, de voir juger que la société civile immobilière [Adresse 2] lui est redevable d'une indemnité d'éviction de 500 777 euros, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert chargé de donner un avis sur le montant de cette indemnité.
Par arrêt du 9 juillet 2014 réformant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2012, la cour d'appel de Paris a réputé non écrite la clause d'échelle mobile contenue dans le bail signé le 20 juin 1994 et a condamné la bailleresse à restituer à Syntec la somme de 269 365,88 euros à titre de trop-versé de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Les locaux loués ont été libérés de toute occupation et restitués le 28 juillet 2014.
Par arrêt du 14 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 octobre 2015 en ce qu'elle avait dit qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière [Adresse 2] pour défaut de qualité à agir de la demanderesse, l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit notamment n'y avoir lieu à annulation de l'assignation introductive d'instance.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière [Adresse 2] du chef du défaut de qualité à agir de Syntec et déclaré celle-ci recevable en ses demandes, dit que le congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction du 29 décembre 2011 a mis fin au bail à la date du 30 juin 2012, dit qu'il était dépourvu de motifs graves et légitimes et qu'il ouvrait droit au paiement d'une indemnité d'éviction, fixé celle-ci à la somme de 30 000 euros et condamné la bailleresse à payer cette somme à Syntec, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, outre la somme de 83 607,99 euros représentant le solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré Syntec recevable en sa demande en paiement de la somme de 34 329,49 euros, condamné la bailleresse à lui payer cette somme au titre du trop-perçu de loyers pour le 2e trimestre 2014 et pour les 28 premiers jours du mois de juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, l'a condamnée aux dépens dont elle a ordonné la distraction ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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La bailleresse a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 juillet 2020.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière du [Adresse 2], en date du 26 avril 2021, tendant à voir la cour réformer le jugement
' en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Syntec et déclare celle-ci recevable en ses demandes, jugé que le congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction du 29 décembre 2011 était dépourvu de motifs graves et légitimes et dit qu'il ouvrait droit, en conséquence au paiement d'une indemnité d'éviction, fixé celle-ci à la somme de 30 000 euros et condamné la bailleresse à payer cette somme à Syntec, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, statuant à nouveau, juger ce congé recevable et fondé et débouter Syntec de ses demandes ;
' en ce qu'il l'a condamnée à payer à Syntec la somme de 83 607,99 euros représentant le solde du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, statuant à nouveau, déclarer irrecevable et (sic) mal fondée en ses demandes Syntec, et la condamner à payer à lui payer la somme de 11 882,82 euros ;
' en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ;
' déclarer Syntec irrecevable en toutes ses demandes et (sic) l'en débouter, condamner Syntec à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Fédération des Syndicats de Sociétés D'ingénierie numérique, d'études et de conseil, de formation professionnelle, de foires, salons, congrès et évènements de France, dite Fédération Syntec, (Syntec), en date du 22 juin 2022, tendant à voir la cour débouter la société civile immobilière du [Adresse 2] de toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Syntec recevable en ses demandes, jugé que le congé délivré le 29 décembre 2011 était dépourvu de motif grave et légitime, que la bailleresse était tenue de payer une indemnité, d'éviction, condamné la société civile immobilière du [Adresse 2] au paiement de la somme de 34 329,49 euros TTC au titre du trop-perçu de loyer avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2014, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision, réformer le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnité d'éviction à la somme de 30 000 euros, fixé à la somme de 83 607,99 euros le montant devant être restitué au titre du dépôt de garantie, statuer à nouveau, fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 676 030,71 euros, condamner la société civile immobilière du [Adresse 2] au paiement de ladite somme avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 juin 2014, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, condamner la société civile immobilière du [Adresse 2] au paiement de la somme de 103 607,99 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2015, condamner la société civile immobilière [Adresse 2] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Discussion
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Syntec :
La bailleresse soutient que la Fédération Syndicale des sociétés d'études et de Conseils (Syntec), constituée en novembre 1991, qui a introduit la présente instance n'a pas la même personnalité morale que l'entité qui a conclu un bail le 3 novembre 1976 avec la SCI du [Adresse 2], à savoir «Syntec (Chambre Syndicale des Sociétés d'études et de Conseils)» , que c'est frauduleusement qu'elle s'est introduite dans les lieux et s'est substituée à la locataire initiale. Elle expose que si le syndicat professionnel "Syntec - Chambre Syndicale des Sociétés d'études et de Conseils » s'est regroupé avec d'autres syndicats professionnels de la même branche pour donner naissance à une union de syndicats régie par les dispositions du titre I du livre IV du code du travail, dénommée la « Fédération Syntec », contrairement à ce qui se passe lors d'une fusion de sociétés commerciales, ce regroupement de syndicats professionnels au sein d'une union de syndicats ne met pas fin à leur personnalité morale et ne transfère pas leurs actifs. L'appelante soutient qu'elle n'a pu accepter une substitution frauduleuse et qu'en conséquence la fédération Syntec devra être déclarée irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, Syntec réplique que la société civile immobilière a fait délivrer à la fédération Syntec le 29 décembre 2011 un congé pour le bail du 21 juin 1994, considérant que la titulaire du bail, dont elle donnait congé, consenti le 3 novembre 1976 et successivement renouvelé le 18 novembre 1987, le 20 juin 1994, et, pour la dernière fois, le 1er juillet 2003 était désormais la fédération Syntec et qu'elle a, de fait, renoncé sans équivoque à contester la qualité de locataire de la fédération Syntec, de sorte que celle-ci a qualité pour contester le congé susvisé et demander paiement d'une indemnité d'éviction à la société civile immobilière.
Cependant, si le bail d'origine a déjà été renouvelé au profit de la fédération Syntec, le jugement rendu en matière de loyer par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mars 2012 démontre que le tribunal à la suite des parties, faisait la confusion entre la fédération Syntec qui est désignée dans le chapeau en ajoutant entre parenthèses le nom de la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil. Jusqu'à cette date, les juridictions avaient donc considéré, induites en erreur par les parties elles-mêmes, que la fédération et la chambre syndicale étaient une même personne morale. Or, le bail avait été consenti à l'origine au profit de 2 locataires conjoints et solidaires, à savoir la chambre des ingénieurs-conseils de France qui a quitté les lieux, et « Syntec » (chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil).
Les statuts de la fédération Syntec précisent qu'il s'agit d'une union syndicale professionnelle fondée le 1er janvier 1991 constituée par trois entités, la première étant le groupement des syndicats Syntec des sociétés d'études du conseil. Il en résulte que l'union syndicale est une personne juridique distincte de ses membres, donc distincte du locataire d'origine, et qu'elle a acquis la personnalité morale, le 12 décembre 2013, lors du dépôt en mairie de ses statuts modifiés, soit postérieurement à la délivrance du congé litigieux.
Puisqu'elle n'est pas l'un des locataires d'origine, la fédération ne pourrait être reconnue comme le preneur des lieux qu'à la condition que le droit au bail lui ait été transféré par une convention, ou par substitution au locataire d'origine par une opération de novation. Or la fédération ne prétend pas à une cession et elle a même continué d'entretenir le doute jusque dans le cadre de ses conclusions devant la Cour sur le fait qu'elle serait ou non une personne morale distincte de la chambre syndicale qui est le locataire d'origine ; quant à la novation, elle ne se présume pas et l'erreur commune partagée même par les juges qui ont rendu de précédentes décisions, exclut la novation qui suppose l'expression claire et expresse d'une volonté d'accepter la substitution d'un contractant par un autre.
En l'absence de novation, il n'y a pas eu de substitution de la fédération Syntec à la Chambre Syndicale des Sociétés d'études et de Conseils et la fédération n'a pas qualité à agir. Sa demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la Fédération des Syndicats de Sociétés D'ingénierie numérique, d'études et de conseil, de formation professionnelle, de foires, salons, congrès et évènements de France dite Fédération Syntec, (Syntec) irrecevable en sa demande ;
LA CONDAMNE à payer à la société civile immobilière [Adresse 2] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT