Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2D7
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEURS :
Mme [H] [R] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 4] et ont confié à la société GENESE, la réalisation de travaux, suivant devis accepté des 7 et 24 octobre 2013.
Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] indiquent que le marché relatif à la réhabilitation-extension a été réceptionné tacitement suivant paiement de la facture n°30 du 31 décembre 2013 pour un montant de 22.557,88 euros et que le marché relatif à la surélévation a été réceptionné tacitement suivant paiement de la facture n°31 du 4 avril 2014 pour un montant de 14.351,48 euros.
Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] exposent que suite à la tempête EUNICE du 18 février 2022, ils ont constaté l’apparition d’humidité sur le faux plafond de la salle de bains, au 1er étage, sous la sous toiture-terrasse. Ils indiquent avoir tenté de contacter la société GENESE pour apprendre qu’elle n’était plus en activité.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V], la MAIF, a mandaté un expert amiable, le cabinet ARECAS et organisé une expertise au contradictoire de la compagnie AXA, assureur décennal de la société GENESE.
Exposant que la compagnie AXA refuse sa garantie, Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] ont par actes des 12 et 20 décembre 2023, fait assigner Monsieur [O] [K] entrepreneur individuel exerçant anciennement sous l’enseigne GENESE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 05 mars 2024.
A cette date, Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des consorts [V],
- Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira,
- Condamner Monsieur [O] solidairement avec la compagnie AXA au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des constats d’huissiers.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [O] et la nomenclature des activités applicable au jour de la souscription du contrat,
Constatant que les désordres allégués sont en lien direct et exclusif avec des travaux relevant d’une activité non déclarée par Monsieur [K] [O],
- Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, à défaut d’intérêt à agir,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] et Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [K] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’avoir à communiquer son attestation d’assurance au 12 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA FRANCE IARD quant à la demande de désignation d’expert,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [K] entrepreneur individuel exerçant anciennement sous l’enseigne GENESE, régulièrement cité par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
A titre liminaire, il convient de préciser que la "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut receler.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause, considérant que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir que les conditions particulières de souscription d’assurance par Monsieur [K] [O] à effet au 25 septembre 2013, que ce dernier n’était pas assuré pour la réalisation de travaux d’étanchéité de toiture en terrasse et que les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse sont expressément exclus des activités garanties.
Elle ajoute que Monsieur [K] [O] a résilié son contrat d’assurance à effet au 30 juin 2014 en sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les éventuels préjudices consécutifs.
Elle estime qu’à défaut d’intérêt à agir, il conviendra de débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement, la compagnie AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] indiquent que l’attestation d’assurance fournie n’est pas la même que celle produite par la compagnie AXA, ne mentionne pas, au titre des exclusions de garantie, l’activité « étanchéité de toiture terrasse » et qu’au titre des activités exclues, dont la liste donnait une apparence d’exhaustivité, est repris notamment « l’étanchéité liquide coulé et/ou mousse projetée in situ alors que la membrane RHEPANOL est un élastomère de type caoutchouc synthétique qui n'entre pas dans la catégorie des étanchéités liquide ou projetée.
Ils soulignent qu’AXA FRANCE IARD ne justifie pas de conditions particulières, signées par le souscripteur et que l’attestation d’assurance fournie par AXA qui mentionne bien plus d’activités exclues, n’est pas signée par l’agent général par délégation, contrairement à celle dont dispose les concluants.
Ils indiquent aussi que si la garantie d’AXA FRANCE IARD était exclue ils seraient bien fondés à initier une action à l’encontre de cette compagnie sur le fondement de la théorie de l’apparence d’autant qu’ils ont pris la peine de solliciter de l’entreprise confirmation de ce qu’elle était assurée pour les travaux entrepris et de contacter par téléphone la compagnie AXA FRANCE IARD.
La contestation opposant les parties sur le principe de l'obligation à garantie d’AXA FRANCE IARD ne saurait, au regard des conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code civil, faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée. En effet, cette contestation ne peut être regardée comme permettant, avec l'évidence requise en référé, de considérer que l'action au fond de Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] serait manifestement vouée à l'échec, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser la validité ni l’opposabilité des clauses contractuelles d’exclusion de garantie.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’expertise amiable qui permet de savoir que la cause des infiltrations en toiture serait vraisemblablement une défaillance de la membrane au droit des deux entrées d’eaux pluviales, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il convient de faire droit à la demande d'expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [K] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’avoir à communiquer son attestation d’assurance au 12 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
Il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production au demandeur sous astreinte.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La demande de Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V] tendant à voir inclure dans les dépens, le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, il convient de rappeler que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat de Commissaire de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[Y] [F]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 8], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [S] [V] et Madame [H] [R] épouse [V], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE