Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00212 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYGE
Demandeur
Défendeur
Société CAISSE D’EPARGE RHONE-ALPES
116 cours Lafayette
Tour incity
69003 LYON
rep/assistant : Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [G] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [D] [Y] assesseur collège salarié
- [R] [I] assesseur collège non salarié
avec l'assistance lors des débats de Madame M.J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 12 janvier 2024, la Société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 de la C.P.A.M de la Savoie confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [P] [B], le 9 mars 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00029 appelée à l’audience du 1er avril 2025. Le tribunal a radié le litige faute pour le demandeur de soutenir ses demandes alors que le tribunal a jugé que l’affaire était en état d’être plaidée.
Par courrier daté du 2 avril 2025, la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes a sollicité la réinscription de l’affaire en transmettant la requête introductive d’instance enregistrée le 12 janvier 2024.
Le recours a été enregistré sous le n° RG 25/00212.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2025, strictement identiques à la requête introductive d’instance du 12 janvier 2024, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Constater l’absence de fait accidentel,
- Constater l’absence de lien entre le malaise et l’activité professionnelle de Madame [B],
En Conséquence,
- Juger que Madame [B] n’a pas été victime d’un accident du travail et déclarer inopposable à la CERA la décision de prise en charge en date du 30 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M de la SAVOIE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Débouter la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes de son recours ;
- Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
La Société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes conteste la décision de la Caisse en soutenant l’absence de fait accidentel et l’existence d’un état pathologique préexistant.
La C.P.A.M de la Savoie soutient que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail est établie et avance que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise de Madame [B] trouverait son origine exclusivement dans un état antérieur supposé.
Le 10 mars 2023, la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes établissait une déclaration d’accident du travail concernant Madame [B] reprenant les éléments suivants :
- Date : 9 mars 2023 à 10 h 30,
- Lieu : Caisse d’Epargne Albertville Ste Therese 770 rue Commandant Dubois, 73200 Albertville
- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [B] était en salle de réunion au sein de l’agence d’Albertville Ste Thérèse,
- Nature de l’accident : elle se sentait mal et a fait un malaise sans perte de connaissance
- Siège des lésions : poitrine,
- Nature des lésions : douleur et vision floue,
- Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Le certificat médical initial, daté du 9 mars 2023 et rédigé par le praticien du centre hospitalier d’Albertville, reprend la description suivante « dissection de l’aorte ».
L’employeur a émis des réserves en précisant que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et propre à la salariée semble en effet être à l’origine de cet incident.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des déclarations de l’employeur dans le questionnaire AT que madame [B] a fait un malaise (douleurs dans la poitrine et troubles de la vision) le 9 mars 2023 à 10 h 30 lors d’une réunion rassemblant des directeurs d’agence. Les déclarations de l’employeur sont corroborées par celles de l’assurée elle-même qui précise que la réunion d’encadrement avait lieu la matinée du 9 mars 2023 dans la salle de réunion de l’agence qui se trouvait en sous-sol. Une dizaine de personnes était présente.
Dès lors, le tribunal constate que la survenue d’un malaise aux temps et lieu du travail n’a jamais été contestée par l’employeur. En outre, l’employeur ajoute au texte en exigeant la démonstration du caractère anormal (chute, choc, altercation …) du fait accidentel. Le seul fait d’être victime d’un malaise au temps et au lieu du travail caractérise le fait accidentel.
Le moyen tiré de l’absence de matérialité du fait accidentel est inopérant.
Sur l’origine de la lésion
L’employeur soutient que la dissection aortique dont a été victime Madame [B] est sans lien avec le travail, la dissection aortique pouvant avoir plusieurs causes médicales. Il ajoute que l’attitude du conjoint de la victime, décidant du transport au centre hospitalier le plus proche, révèle l’existence d’un état antérieur. La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes estime que le travail n’a pas eu d’incidence dans la survenance du malaise de Madame [B].
Le tribunal rappelle que pour détruire la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le simple fait d’évoquer des causes médicales multiples à la pathologie ou de juger le comportement du conjoint de la victime lors du malaise est insuffisant pour établir que la cause du malaise était totalement étrangère au travail ou résultait d’un état pathologique préexistant. Par ailleurs, la déclaration de l’employeur selon laquelle le travail n’a pas eu d’incidence dans la survenance du malaise est contredite par l’assurée elle-même qui indique que son malaise a été provoqué par « un énième fort pique de tension artérielle, conséquences d’épisodes récurrents de stress au travail en raison d’une problématique de moyens RH remontée à maintes reprises auprès de ma direction depuis plusieurs années … »
Enfin, le fait que le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail de Madame [B] du 15 mai 2023 soit coché « sans rapport » avec un AT est insuffisant pour contester l’analyse du médecin lors de l’admission de Madame [B] au centre hospitalier d’Albertville le 9 avril 2023. Le praticien ayant pris en charge Madame [B] le jour même du malaise a bien coché la case selon laquelle il s’agissait d’un accident du travail. L’employeur est malvenu à faire état du certificat médical de prolongation daté du 25 juillet 2023 qui est postérieur à l’instruction diligentée par la Caisse.
Force est donc de constater que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes est défaillante dans l’administration de la preuve et ne parvient pas à renverser la présomption dont bénéficie la caisse primaire.
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de l'accident du travail de sa salariée, Mme [P] [B], lui sera donc déclarée opposable.
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare opposable à la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes la prise en charge de l’accident du travail survenu le 9 mars 2023 à Madame [P] [B], et les conséquences financières qui en découlent ;
Condamne la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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