Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06196
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNK
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0123
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. NORMEX ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
S.A.S. AUBLIN ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Société AXA
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNK
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maîte Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] pour laquelle ils ont souhaité faire réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension.
Le 28 février 2014, à cet effet, ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société NORMEX ARCHITECTURE, assurée auprès de la société MAF.
Selon acte d’engagement du 24 juin 2014, ils ont confié la réalisation de travaux (charpente, bois, menuiserie extérieure, étanchéité) à la société AK-BOIS, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le 19 février 2015, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Se plaignant d’infiltrations, Monsieur et Madame [P] ont déclaré leur sinistre à la société AXA France IARD, assureur de la société AK-BOIS, qui les a convoqués par courrier du 31 août 2016 à une réunion d’expertise.
Le 28 septembre 2016, Monsieur et Madame [P] ont accepté de conclure un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre avec la société NORMEX ARCHITECTURE aux fins de reprise d’étanchéité sur la toiture-terrasse et au niveau de la baie vitrée de leur séjour.
Par courrier du 4 janvier 2017, l’expert amiable a réparti les responsabilités entre la société AXA France IARD à hauteur de 85% et la société NORMEX ARCHITECTURE à hauteur de 15%.
Par courrier du 21 février 2017, la société MAF a contesté la responsabilité de son assurée par l’expert amiable.
La société AXA France IARD a accordé une indemnisation aux fins de travaux de reprise.
Selon devis du 27 février 2017, Monsieur et Madame [P] ont confié à la société AUBLIN-BIRON des travaux de reprise de désordre d’infiltration en rez-de-jardin.
Le 7 octobre 2017, la réception a été prononcée, sans réserves.
Les désordres d’infiltration étant de nouveau survenus, Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel a été effectivement désigné par ordonnance du 13 septembre 2018.
L’expert a clos son rapport le 13 décembre 2021.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur une indemnisation de Monsieur et Madame [P], ceux-ci ont, par actes d’huissier des 26 avril et 16 mai 2022, assigné la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, la société AUBLIN-BIRON et la société AXA FRANCE IARD, en sa double qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON et de la société AKA-BOIS, désormais liquidée, devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792-2 et suivants, 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L.241-1 du code des Assurances ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 31.067,74 euros au titre des travaux relatifs à la baie vitrée ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, MUTUELLEARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 22.980,01 euros au titre des travaux relatifs à la toiture-terrasse ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 31.827,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance déjà subi (à parfaire) ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.789 euros au titre de leur préjudice de jouissance futur ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 26.024 euros au titre de leur préjudice portant sur les biens meubles et textiles ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 9.150 euros au titre de leur préjudice matériel divers ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme 5.456 euros, au titre des frais de déménagement et de garde-meuble au cours des travaux ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, AUBLIN ENTREPRISE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et AXA à verser à Monsieur et Madame [P] la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris 8.816,88 correspondant aux frais d’expertise et 3.600 euros correspondant à l’intervention du Cabinet BRANELLEC-BATAILLE, dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI, Avocats, conformément à l’article 699 du CPC.
Monsieur et Madame [P] se fondent sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les désordres consistant notamment en des infiltrations au droit du seuil de la grande baie vitrée et au niveau de la toiture-terrasse et touchant à la destination de l’ouvrage mais également à terme à sa solidité revêtent une nature décennale.
Ils renvoient également au rapport d’expertise pour justifier la mise en cause de la responsabilité des trois intervenants à savoir la société AK-BOIS, la société AUBLIN-BIRON et la société NORMEX ARCHITECTURE que ce rapport implique.
Ils affirment que la garantie des assureurs de ces intervenants au chantier sont mobilisables dès lors que la société NORMEX ARCHITECTURE a souscrit une police d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la société MAF et que les sociétés AK-BOIS et AUBLIN-BIRON ont souscrit des polices dommages ouvrage auprès de la société AXA France IARD.
Ils répliquent à la société AXA qui dénie sa garantie concernant la toiture-terrasse en raison de l’absence de désordre à cet endroit que l’expert a plutôt conclu dans le sens inverse. Ils expliquent que le constat qu’ils ont eux-mêmes fait de l’existence d’infiltrations au droit de l’ensemble vitré donnant sur la terrasse a été confirmé par l’expert judiciaire qui l’a expliquée par la non-conformité de la pente du support de la terrasse en bois, la norme minimale imposée par le DTU de 5% n’ayant pas été respectée. Ils ajoutent que l’expertise amiable qu’ils ont fait diligenter eux-mêmes conclut également dans le sens de l’existence d’un désordre. Ils estiment que ce désordre est de nature décennale.
Quant aux désordres concernant la baie vitrée, ils relèvent que les sociétés AUBLIN-BIRON et AXA ne contestent pas leur responsabilité mais seulement la répartition des responsabilités faite par l’expert judiciaire entre la société AUBLIN-BIRON et la société NORMEX ARCHITECTURE.
Ils répondent au moyen de la société NORMEX ARCHITECTURE selon lequel cette dernière n’aurait commis aucun manquement caractérisé en renvoyant au rapport d’expertise qui pointe des défauts de conception/réalisation de la baie vitrée, en plus de défauts d’exécution.
Ils invoquent plusieurs préjudices :
Un préjudice lié au coût des travaux de reprise de la baie vitrée et de la toiture-terrasse dont ils demandent réparation au moyen d’une condamnation in solidum des entreprises concernées et de leurs assureurs respectifs ;un préjudice de jouissance qui découle d’une part, d’une privation de jouissance de 30% de leur maison sur une période de 84 mois qu’ils font débuter à avril 2016, date antérieure à celle retenue par l’expert, et d’autre part, d’une privation totale de jouissance de leur bien durant une période supplémentaire de trois mois correspondant à l’exécution des travaux de reprise ; qu’ils évaluent pour la première période à la somme de 31.827,60€ et pour la seconde, à celle de 3.789 € en se fondant sur la valeur locative de leur bien telle que retenue par l’expert.
Ils font remarquer à cet égard que l’expert confond le préjudice de jouissance avec le préjudice moral lorsqu’il indique laisser à l’appréciation du tribunal ce préjudice en sachant que « la maison est tout à fait habitable » depuis le 5 avril 2019 grâce aux mesures conservatoires prises à cette date. Ils contestent cependant le fait que de telles mesures aient été effectivement prises.
Un préjudice matériel concernant leurs mobiliers et textiles rendus inutilisables en raison de l’humidité ayant envahi leur résidence à la suite des désordres provoqués par les travaux. Ils précisent à cet égard qu’ils avaient, contrairement aux affirmations de l’expert, déjà fait part à ce dernier durant les opérations d’expertise de ce préjudice ;Un préjudice moral à hauteur de 5.000 € résultant des nombreux déplacements et échanges avec les entreprises en raison de la complexité des travaux à faire réaliser ;Des préjudices « divers » consistant en l’exposition de frais pour l’acquisition de déshumidificateurs et en la surconsommation de chauffage pour déshumidifier et également en des préjudices « futurs » relatifs aux frais de déménagement en vue des travaux et des frais de garde-meubles durant ces mêmes travaux. Ils précisent que l’expert en a reconnu le principe.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société AUBLIN-BIRON et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON et également en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, en liquidation judiciaire, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
1. Sur la demande relative à la baie vitrée :
- Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société NORMEX à garantir AXA FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société AUBLIN.
2. Sur la demande relative à la toiture terrasse :
- Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes relatives à la toiture terrasse. - Subsidiairement Condamner in solidum la société NORMEX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
3. Sur les demandes de préjudices :
- Débouter Monsieur et Madame [P] de :
*leur demande de trouble de jouissance à concurrence de 29.980,01€,
*leur demande de condamnation au paiement de la somme de 26.024€ au titre des préjudices portant sur les biens meubles et textiles,
*leur demande de préjudice moral.
- Réduire dans une très notable proportion le préjudice moral sollicité et le montant de l’article
700 du code de procédure civile.
- Condamner, en tout état de cause, in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société NORMEX à garantir intégralement AXA FRANCE et la société AUBLIN ENTREPRISE de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
Elles font valoir en défense que :
S’agissant du désordre affectant la baie vitrée :
elles reconnaissent son caractère décennal ainsi que l’application en découlant de la présomption de responsabilité;la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON, est recevable et fondée à appeler en garantie la société NORMEX ARCHITECTURE et la société MAF sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors que l’expert a conclu à un défaut de conception et à une défaillance dans l’exécution décelable, imputables au maître d’œuvre en particulier ;la société AXA France IARD, du fait de sa qualité précitée, conteste également la ventilation des responsabilités faite en la défaveur de la société AUBLIN-BIRON alors que le manquement de l’architecte à sa mission de conception est central et que le manquement reproché à la société AUBLIN-BIRON ne fait que découler de la faute du maître d’œuvre dès lors que cette entreprise n’a fait qu’appliquer les plans qui lui ont été transmis.S’agissant du désordre affectant la toiture-terrasse
la société AUBLIN-BIRON n’est pas intervenue, de sorte que la demande formée à son égard à ce titre doit être rejetée ;la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, désormais liquidée, conteste l’existence d’un désordre affectant la toiture-terrasse considérant que l’expert a plutôt relevé une non-conformité contractuelle et pas un désordre en tant que tel de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable dans ce cas et que la responsabilité pour désordre intermédiaire ne peut pas non plus être recherchée ;la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, doit être garantie par la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, de condamnations éventuellement prononcées à son encontre dès lors que le maître d’œuvre a commis une erreur de conception ; le manquement de l’entrepreneur ne pouvant être que moindre. S’agissant des préjudices dont les époux [P] demandent réparation :
Décision du 25 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNK
Le trouble de jouissance à hauteur de 29.980,01 € n’est pas constitué si l’on s’en réfère à la nature de l’hébergement concerné qui est une résidence secondaire et à l’ampleur des désordres d’infiltrations qui se sont avérés si limités qu’ils ont été difficiles à détecter. D’ailleurs, les demandeurs ne disent pas avoir été empêchés d’y résider et n’apportent aucune preuve en ce sens ;La demande relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance futur devra être ramenée à de plus justes proportions ;La demande d’indemnisation au titre des biens meubles et textiles n’est appuyée par aucune pièce probante ; de telles pièces n’ayant pas davantage été communiquées au cours des opérations d’expertise puisque le dire n°8 évoqué par les demandeurs ne leur a pas été transmis ;Le préjudice moral ne sera pas davantage indemnisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société NORMEX ARCHITECTURE et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société NORMEX ARCHITECTURE, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
DEBOUTER les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement,
CONSTATER que les préjudices ne sauraient excéder ceux qui ont été retenus par Monsieur [W].
En tout état de cause,
CONDAMNER AXA es-qualité d’assureur d’AK-BOIS et AUBLIN BIRON, ainsi que la Société AUBLIN BIRON à garantir la Société NORMEX ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, tant en principal qu’accessoire ou dépens.
CONDAMNER les époux [P], AXA et AUBLIN BIRON aux dépens.
Elles exposent ainsi que :
la mission de l’architecte se distingue par nature de celle des autres constructeurs dès lors qu’elle emprunte à la prestation de services et qu’un maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen nécessitant la démonstration d’un manquement caractérisé ;s’agissant du désordre relatif à la défaillance du seuil de la porte fenêtre, la répartition des responsabilités à hauteur de 60% faite par l’expert à son égard est sévère dans la mesure où cette défaillance consiste en un défaut de mise au point d’un détail d’exécution relevant de la seule entreprise intervenante ;s’agissant du désordre relatif à l’insuffisance de la pente du toit terrasse, la comparaison des constats réalisés pour les premiers avant la réunion du 15 janvier 2021 (isolant gorgé d’eau) et pour les seconds à cette date (pièces du rez de chaussée sèches) alors qu’une protection du seuil de porte avait été installée permettent de déterminer l’origine de l’infiltration et d’en imputer la responsabilité essentiellement à l’entreprise ; responsabilité se justifiant également par le fait que la réfection du toit terrasse n’est qu’une conséquence de la défaillance du seuil de porte et par le fait que n’est pas en cause l’existence de la pente au niveau du toit terrasse mais bien son insuffisance de sorte que l’exécution des travaux est en cause ;au titre du préjudice lié aux travaux de réparation, sont à retenir tels qu’ils ont été envisagés et évalués par l’expert ;les préjudices immatériels ne sont quant à eux pas démontrés, la seule présence d’un isolant gorgé d’eau et de traces d’infiltration n’ayant pas rendu la pièce concernée inutilisable et en tout état de cause, si préjudice il y a eu, il a cessé dès la mise en place des mesures conservatoires tel que constaté lors de la dernière réunion ;la demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de meubles doit être écartée dès lors qu’aucun constat contradictoire n’est intervenu à ce sujet lors des opérations d’expertise et qu’aucun justificatif n’est fourni à ce sujet ;le préjudice moral ne peut être caractérisé par le seul désagrément lié à quelques infiltrations ;la nécessité d’une déshumidification également au moyen d’une surconsommation de chauffage n’est pas établie dès lors que les lieux constituent une résidence secondaire occupée par définition de manière intermittente ;la nature des manquements qui relèvent davantage de détails et de fautes d’exécution imputables à l’entreprise justifie un appel en garantie à l’égard de l’assureur des sociétés AK-BOIS et AUBLIN-BIRON ainsi qu’à l’égard de cette dernière.
MOTIFS
1. Les demandes principales
1.1. Sur la matérialité et la qualification des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce, l’expert identifie deux types de désordres :
Le sol fuyard de la baie vitrée ; ces infiltrations s’expliquant par l’absence d’étanchéité et de caractère pérenne du joint de la grande baie vitrée à l’Oriel Nord du séjour situé entre la couvertine ALU et la menuiserie extérieure,La trop faible pente de la toiture terrasse accessible du séjour, dont la mesure a révélé qu’elle était comprise entre 0,85% et 1,1% soit un taux inférieur au taux minimum de 3% préconisé par le DTU (43.4).Le moyen opposé par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, selon lequel une non-conformité contractuelle ne serait pas constitutive d’un désordre susceptible de revêtir un caractère décennal sera considéré comme inopérant, une telle non-conformité dès lors qu’elle est cachée à réception pouvant être garantie au titre de la responsabilité décennale.
Au surplus, il sera observé que l’insuffisance de pente consiste bien en un désordre voire en une malfaçon affectant la toiture-terrasse et que c’est bien ainsi que l’envisage l’expert qui la fait découler d’un problème d’exécution, outre celui de sa conception.
La matérialité de l’ensemble des désordres constatés par l’expert, non contestée par les autres parties, est ainsi établie.
S'agissant du caractère décennal de ces désordres, les défauts d'étanchéité rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que cet ouvrage n'est plus étanche à l'eau, des infiltrations étant constatées au droit du seuil de la grande baie vitrée du rez de jardin de cet ouvrage et l’expert concluant que ce sinistre nuit à la destination de l’ouvrage et à terme, à la solidité de la toiture-terrasse à support bois et du plafond concernés. L’expert précise ainsi en réponse aux dires de la société AXA France IARD concernant la discussion technique portant sur la toiture-terrasse que l’entreprise qui interviendra sur l’étanchéité du seuil fuyard de la baie vitrée interviendra nécessairement sur la pente de cette toiture « pour éviter toute accumulation d’eau, susceptible de provoquer des déformations progressives excessives des panneaux supports pouvant conduire à des désordres liés sur l’étanchéité ».
Le procès-verbal de réception des travaux de la société AK BOIS du 19 février 2015 ne mentionne pas de réserve liée au plancher bois et à l’étanchéité de la toiture-terrasse et aucune réserve n’a été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 5 octobre 2017 des travaux de la société AUBLIN-BIRON concernant la baie vitrée. Il n’est pas non plus démontré que de tels désordres étaient alors visibles pour les époux [P], profanes en matière de construction.
En conséquence, les désordres revêtent un caractère décennal.
S’agissant du désordre relatif à la baie vitrée, celui-ci étant directement imputable à la société AUBLIN-BIRON, chargée des travaux de reprise d’étanchéité de cette baie vitrée et à la société NORMEX, chargée d’une maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre de ces mêmes travaux, ces deux sociétés seront tenues à garantie décennale.
S’agissant du désordre relatif à la toiture-terrasse, celui-ci est directement imputable à l’intervention de la société AK BOIS en charge des travaux d’étanchéité de cette toiture ainsi qu’à la société NORMEX chargée d’une maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre de ces travaux.
Ces deux sociétés sont ainsi tenues à garantie décennale en ce qui concerne ce désordre.
1.2 Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société AXA France IARD
La société AXA France IARD ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société AK BOIS et de la société AUBLIN-BIRON dans le cadre de l’intervention de ces dernières dans la résidence secondaire des demandeurs.
Ses assurées ayant été reconnues responsables sur un fondement décennal, la garantie obligatoire souscrite s’applique, sans limites.
A ce titre, il est donc établi que la société AXA France IARD doit sa garantie à Monsieur et Madame [P], demandeurs au titre des désordres affectant l'étanchéité de leur bien.
Sur la garantie de la MAF :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
En l’espèce la société NORMEX ARCHITECTURE a souscrit un contrat d'assurance “couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés” auprès de la MAF pour l’année 2014 et pour l’année 2016, selon attestations produites par les maîtres d’ouvrage.
La MAF ne conteste pas sa garantie.
Son assurée ayant été reconnue responsable sur un fondement décennal, la garantie obligatoire souscrite s’applique.
Par conséquent, la MAF doit sa garantie à son assurée la société NORMEX ARCHITECTURE et aux tiers.
1.3 Sur l'indemnisation
S'agissant des demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [P] au titre des travaux de reprise
Eu égard à l’étude technique du 19 avril 2021 chiffrant les travaux de réfection à la somme de 51.749,81 € TTC par le cabinet BRANELLEC-BATAILLE, architectes associés, et aux devis produits par les parties, l'expert judiciaire a retenu le montant des travaux réparatoires suivants :
Pour la baie vitrée
- 11 247,64 € HT au titre du lot menuiserie extérieure ;
- 8 505,23 € HT au titre du lot menuiseries intérieures ;
- 2.379,23 € HT au titre du lot doublage-cloison ;
- 1.884,40 € HT au titre du lot peinture ;
- 1.200,82 € HT au titre des aléas techniques 5% ;
- 3.026,08 € HT au titre des honoraires architecte 12% ;
Soit un montant total de 28.243,40 € HT soit 31.067,74 € TTC
Pour la toiture-terrasse accessible du séjour :
11.142,07 € HT au titre de la charpente ;6.622,32 € HT au titre de l’étanchéité ;888,22 € HT au titre des aléas techniques 5% ;2.238,31 € HT au titre des honoraires d’architecte ;Soit un total de 20.890,92 € HT soit 22.980,01 € TTC.
Les montants retenus ainsi par l’expert judiciaire ne sont pas contestés et seront donc retenus.
Par conséquent, la société NORMEX ARCHITECTURE, la MAF, son assureur, et la société AUBLIN-BIRON seront condamnées à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 31.067,74 € au titre des travaux de reprise du désordre affectant la baie vitrée.
La société NORMEX ARCHITECTURE, la MAF, son assureur, et la société AXA France IARD, assureur de la société AKA BOIS (liquidée), seront quant à elles condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 22.980,01 € au titre des travaux de reprise du désordre à caractère décennal affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse.
S'agissant du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [P]
Les demandeurs considèrent avoir été privés de la jouissance de leur résidence à hauteur de 30% de sa surface du fait des désordres d’infiltration.
Si la société AXA France IARD et la société AUBLIN-BIRON contestent cette évaluation au regard du fait que le bien immobilier constitue une résidence secondaire et que les désordres d’infiltration difficilement décelables se sont avérés limités, outre le fait que les demandeurs ne prouvent pas n’avoir pu occuper de ce fait ce bien même temporairement, les infiltrations à l’intérieur d’un espace de vie qui ne peut être déshumidifié régulièrement du fait de son occupation intermittente a indéniablement constitué une gêne dans l’occupation de cet espace.
Si aucun élément produit par les époux [P] ne permet d’objectiver une perte de jouissance à hauteur de 30% de leur résidence et que l’expert considère que la maison est restée habitable durant le second sinistre (intervenu après les travaux de la société AUBLIN-BIRON), ce dernier constate des « gênes dans la chambre du rez de jardin, limitées ponctuellement au centre du plafond » et relève également dans son rapport au titre de la description des désordres « des dommages de mouille sur le placo-peint du plafond de la chambre des enfants », « une boursouflure humide d’un 1,50 ml large de 20cms avec auréoles et cloquages et une « isolation thermique trempée » avec une « sous-face des panneaux bois, supports d’étanchéité, mouillés avec développement de moisissures », évocateurs d’une atmosphère humide ; les époux [P] s’étant plaints par ailleurs dans un mail du 16 juillet 2017 adressé à la société AUBLIN-BIRON d’une « odeur de moisi dans les pièces du rez de jardin ».
Les époux [P] demandent à ce que l’on prenne en compte des désordres analogues remontant au mois d’avril 2016 qui concernent un premier sinistre survenu à la suite des travaux exécutés par la société AK-BOIS. Pour en justifier, ils produisent :
des courriers recommandés adressés à la société NORMEX et à la société AK-BOIS faisant état d’infiltrations au niveau de la baie vitrée et de nuisances liées à celles-ci mais sans les avis de réception ; un courrier d’expert indiquant que ce dernier a été désigné par AXA France IARD, en sa qualité d’assureur d’AK-BOIS à la suite d’une déclaration de sinistre concernant trois dommages : infiltrations sous-sol, doutes sur l’étanchéité des terrasses du salon et de la chambre à l’étage et doute sur l’étanchéité des baies vitrées du salon ;un courrier de la MAF contestant auprès de l’expert amiable la répartition des responsabilités faite par ce dernier.
Il en résulte que les désordres constitutifs de ce premier sinistre ne sont ni contestés dans leur principe ni dans leur existence même, de sorte que le point de départ de la période à considérer pour l’indemnisation de ce préjudice sera fixé à avril 2016.
Les époux [P] contestent la position de l’expert consistant à limiter cette période au 05 avril 2019 au regard de l’efficacité des mesures conservatoires prises à cette date pour mettre un terme aux infiltrations puisqu’ils contestent la réalité même de ces mesures conservatoires.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de la persistance des infiltrations après le 05 avril 2019 alors que la société NORMEX ARCHITECTURE dans ses conclusions évoque bien ces mesures conservatoires réalisées en cours d’expertise et consistant en la “protection du seuil de la porte-fenêtre” qui s’est révélée “efficace”, il y a lieu de retenir cette date du 05 avril 2019 comme date de fin des infiltrations.
Ainsi au regard de la durée des désordres sur une période allant du mois d’avril 2016 au 05 avril 2019, il convient d’évaluer justement à la somme de 5.000 €.
S’agissant du préjudice de jouissance futur
L’expert judiciaire, qui retient l’estimation faite par les demandeurs, émet un avis favorable pour la prise en compte de ce préjudice en lien avec les travaux de reprise à venir à hauteur de la somme de 3.789 € correspondant à la privation de jouissance des lieux sur une période de 3 mois et sur la base d’une valeur locative de 1263 € mensuels telle que ressortant de l’estimation de l’agence ORPI versées aux débats.
Cependant, dans la mesure où l’expert indique que la durée de travaux telle qu’estimée par le cabinet BRANELLEC-BATAILLE, maître d’oeuvre chargé des travaux réparatoires, à savoir 10 semaines environ, est “correcte” et qu’il s’agit ici d’un bien à usage de résidence secondaire, le préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper le bien le temps des travaux sera justement évalué à la somme de 1.500 €.
S’agissant du préjudice concernant les textiles
Les factures produites par Monsieur et Madame [P] et dont ils sollicitent le remboursement ne suffisent pas à établir la réalité des dégradations subies par les textiles concernés et le lien entre ces dégradations éventuelles et les désordres d’infiltration.
Les frais correspondants ne seront en conséquence pas pris en compte.
S'agissant du préjudice moral de Monsieur et Madame [P]
Ils expliquent ce préjudice moral par la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de contacter plusieurs entreprises et de réaliser plusieurs déplacements pour des travaux qui se sont avérés complexes.
Il y a lieu de considérer que les tracas occasionnés par deux sinistres avec la nécessité de recourir successivement à deux entreprises sur une durée de deux ans caractérisent un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 €.
Sur les préjudices divers (Acquisition de déshumidificateurs et exposition de frais supplémentaires de chauffage)
L’acquisition de déshumidificateurs et l’exposition de frais liés au « surchauffage » de leur résidence, qui sont contestés par les défenderesses, ne sont établis par aucune pièce versée aux débats par les demandeurs.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les frais de déménagement et de garde-meubles
Les époux [P] en demandent l’indemnisation à hauteur de 4.456 € pour les frais de déménagement en vue des travaux et de 1.000 € pour les frais de garde-meubles.
Ils produisent un devis du 07 mai 2021 émanant de la société COLLEN mentionnant une “formule standard” pour un montant total de 4.456 € TTC et des frais de garde-meubles d’un montant de 250 € TTC par mois.
Bien que l’expert n’ait retenu que des frais de déplacement et de protection des meubles pour un montant de 2.000 €, la nécessité de recourir à la prestation de déménagement au regard notamment de l’ampleur des travaux justifie que soit allouée la somme de 4.456 € TTC à laquelle s’ajoutera la somme de (250 € x 2,5 =) 625 € TTC correspondant aux frais de garde-meubles sur 10 semaines.
En conséquence, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme totale de (4.456 € + 625 € =) 5.081 € TTC.
2. Sur les recours en garantie
Dans leurs relations, les parties responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien code civil applicable au présent litige ou des dispositions de l'article 1382 ancien selon qu'ils sont liés contractuellement ou non.
En application de ces dispositions :
- l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues jusqu’à la réception des travaux ; après réception, l'inexécution de son obligation engage sa responsabilité en cas de faute prouvée ;
- le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyen : en phase de conception, il lui revient de respecter les contraintes juridiques, financières et techniques relatives au projet et en phase d’exécution, il doit assurer la surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ; la preuve d'une faute dans l'exécution de ses obligations doit être rapportée.
La société AXA France IARD sollicite que la société NORMEX ARCHITECTURE et la société MAF, son assureur, soient condamnées à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Ces dernières forment de leur côté un appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur de la société AK-BOIS et de la société AUBLIN-BIRON.
Les préjudices matériels
Comme indiqué précédemment, les désordres résultent du défaut d’étanchéité de la baie vitrée ainsi que de l’existence d’une pente insuffisante de la toiture-terrasse contribuant aux infiltrations.
S’agissant de la baie vitrée
Bien que la société NORMEX ARCHITECTURE et la société MAF, son assureur, contestent que cette société a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, en sa qualité de maître d’œuvre, dans la survenance du désordre, l’expert judiciaire, contrairement à ce que ces défendeurs affirment, n’attribue pas le désordre d’infiltration à la seule « mise au point d’un détail d’exécution relevant essentiellement du domaine de l’entreprise » mais cet expert conclut « à un défaut généralisé de conception / adaptation et d’exécution décelable à l’origine du désordre ».
Or, il entrait bien dans la mission de conception du maître d’œuvre de concevoir une baie vitrée adaptée à la structure dans laquelle elle devait s’imbriquer et présentant les garanties d’isolation nécessaires pour ce type d’ouvrage.
La société AUBLIN-BIRON et la société AXA France IARD, son assureur, ne contestent pas, quant à elles, la responsabilité de cette entreprise dans la survenance du désordre, bien qu’elles pointent la responsabilité du maître d’œuvre.
En effet, le « défaut d’exécution décelable », consistant en un défaut d’étanchéité du seuil de la baie vitrée à raison d’une défaillance dans la reprise d’isolation de ce seuil, relevé par l’expert dans l’exécution de travaux qui lui avaient été expressément confiés constitue bien une faute dans l’exécution de ces travaux qui lui est directement imputable.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance du désordre précité ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes qui sont celles retenues par l’expert :
- 40 % à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF,
- 60 % à la charge de la société AUBLIN-BIRON garantie par la société AXA France IARD.
Les recours en garantie réciproques des sociétés NORMEX ARCHITECTURE et MAF, de la société AUBLIN-BIRON et de la société AXA France IARD s'exerceront dans ces proportions.
S’agissant de la toiture-terrasse
Le maître d’œuvre conteste ici également sa responsabilité et pointe en tout état de cause une responsabilité prépondérante de l’entreprise intervenante, la société AK-BOIS ; l’origine des infiltrations se situant, d’après lui et en considération de l’efficacité de la mesure conservatoire prise pour protéger le seuil de la baie vitrée (qui a mis fin aux infiltrations), au niveau de ce seul seuil.
Cependant, l’expert relève « un défaut généralisé de conception, puis d’exécution ».
Il n’est pas contesté que la société NORMEX ARCHITECTURE était chargée de concevoir la pente de la toiture-terrasse.
Dans le cadre de cette mission, il revenait à ce maître d’œuvre de concevoir une pente répondant aux exigences des règles de l’art telles que figurant au DTU et ainsi de préciser que la pente devait être a minima de 3%, de sorte qu’en ne le faisant pas il a manqué à ses obligations.
Au surplus, si le respect du DTU incombait également à l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'au titre de sa mission de suivi et de contrôle de la bonne exécution des travaux qui implique de faire respecter des prescriptions techniques applicables, le maître d’œuvre aurait dû s'assurer auprès de l'entreprise de la conformité de la pente de la toiture-terrasse.
La faute dans l'exécution de sa mission est donc caractérisée.
De son côté, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AKA-BOIS désormais liquidée, évoque elle-même un défaut de conformité de la toiture-terrasse en raison du non-respect du DTU par son assurée, en charge de ces travaux.
Il en résulte une faute imputable à la société AKA-BOIS.
La société AXA France IARD soutient cependant que la responsabilité du maître d’œuvre est plus importante que la sienne dans la mesure où il s’agit au départ d’un défaut de conception avec des conséquences sur l’exécution.
Pour autant, il convient de considérer que l’insuffisance de la pente pouvait être décelée par l’entreprise intervenante, la société AK-BOIS, au stade de l’exécution et être signalée par cette dernière en application de son obligation de conseil, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans ces conditions et compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
- 40 % à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF,
- 60 % à la charge de la société AK-BOIS, garantie par la société AXA France IARD.
Les recours en garantie réciproques des sociétés NORMEX ARCHITECTURE et MAF ainsi que de la société AXA France IARD s'exerceront dans ces proportions.
Les préjudices de jouissance, préjudices divers et préjudice moral
Les fautes respectives des sociétés AK-BOIS, NORMEX ARCHITECTURE et AUBLIN-BIRON qui ont concouru à la réalisation du dommage ayant été précédemment démontrées, ces sociétés seront tenues à garantie entre elles et à l’égard des assureurs.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
- 30% à la charge de la société AK-BOIS, garantie par la société AXA France IARD ;
- 30% à la charge de la société AUBLIN-BIRON, garantie par la société AXA France IARD ;
- 40% à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF.
Les recours en garantie réciproques des sociétés NORMEX ARCHITECTURE et MAF ainsi que de la société AXA France IARD s'exerceront dans ces proportions.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, MAF, AUBLIN-BIRON et AXA, en sa double qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON et de la société AK-BOIS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties les sociétés NORMEX ARCHITECTURE, MAF, AUBLIN-BIRON et AXA, en sa double qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON et de la société AK-BOIS, seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 8.000 € à Monsieur [C] [P] et Madame [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE, la société MAF, la société AXA France IARD et la société AUBLIN-BIRON à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [I] [P] la somme de 31.067,74 € TTC au titre des travaux réparatoires de la baie vitrée ;
FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes au titre des travaux réparatoires de la baie vitrée :
- 40 % à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF,
- 60 % à la charge de la société AUBLIN-BIRON, garantie par la société AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF à garantir la société AUBLIN-BIRON et son assureur la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE in solidum la société AUBLIN-BIRON et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 60% ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE, la société MAF, la société AXA France IARD, assureur de la société AKA BOIS, désormais liquidée, à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [I] [P] la somme de 22.980,01 € TTC au titre des travaux réparatoires de la toiture-terrasse ;
FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
- 40 % à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF,
- 60 % à la charge de la société AK-BOIS, garantie par la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, assureur de la société AK-BOIS (liquidée), à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 60% ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à garantir la société AXA France IARD, assureur de la société AK-BOIS (liquidée), des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts à hauteur de 40% ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE, la société MAF, la société AUBLIN-BIRON, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AUBLIN-BIRON et de la société AK-BOIS à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [I] [P] les sommes suivantes :
5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;1 500 € au titre du préjudice de jouissance futur ;3.000 € au titre du préjudice moral ;5 081 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes au titre des préjudices de jouissance, du préjudice moral et des préjudices divers comme suit :
- 30% à la charge de la société AK-BOIS, garantie par la société AXA France IARD ;
- 30% à la charge de la société AUBLIN-BIRON, garantie par la société AXA France IARD ;
- 40% à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF.
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à garantir la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, désormais liquidée, des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 40% ;
CONDAMNE in solidum la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS (liquidée), des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS (liquidée), à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD, des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 30% ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] et Madame [I] [P] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice concernant leurs textiles et de leur préjudice matériel divers ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, la société AUBLIN-BIRON et la société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur de la société AUBLIN-BIRON et de la société AK-BOIS, au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de leurs conseils conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE, la société MAF, la société AXA France IARD et la société AUBLIN-BIRON à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 8.000€ ;
FIXE le partage de responsabilité des parties défenderesses au titre des condamnations accessoires comme suit :
- 30% à la charge de la société AUBLIN-BIRON, garantie par la société AXA France IARD;
- 30% à la charge de la société AK-BOIS, garantie par la société AXA France IARD ;
- 40% à la charge de la société NORMEX ARCHITECTURE, garantie par la société MAF ;
CONDAMNE in solidum la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à garantir la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS, désormais liquidée, des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 40% ;
CONDAMNE in solidum la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS (liquidée), des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AK-BOIS (liquidée), à garantir la société NORMEX ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, la société AUBLIN-BIRON et son assureur, la société AXA France IARD des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 30% ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Président