Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBE
N° :7/FF
Assignation du :
17 Novembre 2023
N° Init : 20/54788
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS - #C0384
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [J] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 Septembre 2021 ayant désigné Monsieur [A] [H] pour le remplacer lui même remplacé le 25 Juin 2021 par Madame [L] [S] NÉE [P] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [B] [U] [W] [N]
notre ordonnance de référé du 15 Septembre 2020 ayant commis Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert et celle du 15 Septembre 2021 ayant désigné Monsieur [A] [H] pour le remplacer lui même remplacé le 25 Juin 2021 par Madame [L] [S] NÉE [P] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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