Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/291
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCN3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars 2024 à 8h30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [R] [H]
né le 30 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 13 h 08 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [R] [H]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [L], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [B] [R] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, prononcé par le préfet des Bouches du Rhône le 19 mars 2023, ainsi que d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du prefet des Pyrénées Orientales en date du 8 mars 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, l'intéressé a été maintenu en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. X se disant [B] [R] [H] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 mars 2024 à 13 h 08.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mars 2024 en toutes ses dispositions et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention au motif qu'en application de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit être accompagnée de toutes pièces utiles alors qu'en l'espèce l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire le concernant.
Le préfet des Pyrénées orientales a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, la requête est motivée notamment par le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de trois ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 avril 2023.
Le conseil de X se disant [B] [R] [H] fait valoir que le jugement prononçant cette interdiction du territoire français n'est pas produit et que l'administration n'apporte donc pas la preuve de l'existence d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire le concernant et ne met pas le juge en mesure de contrôler la régularité de la procédure.
Le premier juge a constaté que l'interdiction du territoire pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal de Marseille le 17 avril 2023 figurait sur la fiche pénale et sur la fiche IT 23 265 489 PN13 versées à la procédure et que la requête était donc recevable.
Ces constatations sont suffisantes pour établir l'existence d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire concernant X se disant [R] [H], et ce d'autant plus que la requête vise également l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, prononcé le 19 mars 2023 par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le même jour à l'intéressé.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [B] [R] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE J.C. GARRIGUES, Conseiller
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