Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° C 24-10.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Konbini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-10.333 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Konbini, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konbini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Konbini et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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