Texte intégral
MINUTE N° 22/657
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2405 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
non comparant, représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Mathilde SEILLE
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Virginie VOILLIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er septembre 2021, Monsieur [U] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 février 2022, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Parallèlement, par jugement du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [N] et l'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg le 20 avril 2016. Le jugement a aussi ordonné l'expulsion du preneur.
Saisi par Monsieur [N], le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Colmar a, par ordonnance du 27 avril 2022, rejeté sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement susvisé.
Par requête au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 avril 2022, Monsieur [N] a demandé la suspension, pendant deux ans, des mesures d'expulsion portant sur l'appartement sis [Adresse 2] et, subsidiairement la suspension des mesures d'expulsion jusqu'au jugement prononçant son rétablissement personnel.
Il a fait valoir que du fait de sa situation de bénéficiaire du revenu de solidarité active, il n'avait pu s'acquitter des loyers, que son épouse, dont il était divorcé était revenue au domicile conjugal avec leur quatre enfants et qu'il percevait désormais des ressources lui permettant de faire face au loyer. Il a ajouté chercher du travail.
L'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg s'est opposé à la demande exposant qu'alors que le loyer s'élevait à
715,07 € Monsieur [N] ne payait que 150 ou 200 € par mois ; qu'avant sa saisine de la Commission de surendettement des particuliers il ne payait plus rien, situation encore d'actualité ; qu'il n'avait pas répondu à l'enquête sociale ; que la dette s'élevait à 9 395,36 €.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré la demande de Monsieur [N] recevable,
-rejeté ses demandes tendant à la suspension des mesures d'expulsion,
-condamné Monsieur [N] aux dépens,
-rejeté la demande de l'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge des contentieux de la protection a relevé que Monsieur [N] ne réglait qu'une partie du loyer ; qu'il n'avait pas entrepris de recherches d'emploi ; qu'en janvier 2022, il avait perçu 1 807,20 € de prestations familiales et n'avait pas tenté de résorber sa dette locative ; qu'enfin tout au long des différentes procédures, Monsieur [N] n'avait cessé de se soustraire à ses obligations et condamnations, apparaissant ainsi comme faisant preuve de mauvaise foi.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 novembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
A l'audience, elles étaient représentées par leur conseil et ont repris oralement leurs conclusions.
Monsieur [N] a demandé à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
-ordonner la suspension des effets de la résiliation judiciaire du contrat de bail du logement situé [Adresse 2],
-ordonner la suspension des mesures d'expulsion portant sur l'appartement situé [Adresse 2] pour une durée de deux ans,
A titre subsidiaire,
-ordonner la suspension des mesures d'expulsion jusqu'au jugement prononçant le rétablissement personnel de Monsieur [N],
-débouter l'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg de ses demandes, fins et conclusions,
-laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [N] fonde sa demande sur les articles L722-7 et suivant du code de la consommation.
A l'appui , il expose qu'il a divorcé de Madame [L] [S] selon jugement du 11 décembre 2017, la résidence des quatre enfants ayant été fixée à son domicile ; qu'il ne travaillait pas et percevait 2 286 € de prestations familiales ; que toutefois par jugement du 3 février 2020, la résidence des trois enfants encore mineurs a été transférée au domicile de la mère et il a été condamné à payer une contribution alimentaire de 200 € par mois ; que, de ce fait, ne percevant plus que le revenu de solidarité active, il n'a pu s'acquitter à la fois du loyer, d'un montant mensuel de 679,39 € et de la pension alimentaire, ces difficultés lui ayant au surplus fait perdre le bénéfice de l'allocation logement.
Il expose que, depuis ces circonstances, son épouse est revenue vivre au domicile conjugal avec les enfants.
Il ajoute qu'il n'est pas de mauvaise foi mais s'est trouvé dans une situation ne lui permettant pas de régler son loyer; qu'âgé de 61 ans il lui est difficile de trouver un travail.
Il affirme que, percevant désormais les prestations familiales, il règle le loyer ; que le décompte fourni par le bailleur est inexact pour ne pas tenir compte de la somme de 13 845,27 € effacée par la Commission de surendettement des particuliers.
L'appelant précise que la Commission de surendettement des particuliers a prononcé définitivement son rétablissement personnel par décision du 19 avril 2022.
L'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui elle fait valoir, qu'il appartenait à Monsieur [N], après son divorce de quitter le logement pour un logement plus petit et plus adapté à ses ressources ; qu'en réalité, il a attendu une décision
du juge aux affaires familiales lui transférant la résidence des enfants ; qu'en fait il ne peut pas payer son loyer sans les allocations versées pour les enfants ; qu'il est donc de mauvaise foi.
Il ajoute que les preneurs ne justifient pas de leur situation financière et ne comptent que sur les prestations familiales pour payer leur loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le principal
Aux termes des articles L722-6 et L722-9 du code de la consommation, la Commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte du document adressé le 10 juin 2022 par la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin, que celle-ci a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de contestation.
Cette décision est définitive, aucun jugement ne devant intervenir par la suite.
Par conséquent, au regard des prescriptions des articles L722-6 et L722-9 du code de la consommation, il apparaît que Monsieur [N] n'est plus recevable à solliciter la suspension des mesures d'expulsion prévues par ces textes.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens ceux-ci resteront à sa charge.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, il paraît équitable de laisser à la charge de l'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg ceux qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE la requête irrecevable,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DÉBOUTE l'Office public habitat de l'Eurométropole de Strasbourg de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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