Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD6
N° de Minute : 2232
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [S]
né le 19 Août 1986 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [M] [K] [C] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S], né le 19 août 1986 à [Localité 3] (Afghanistan) a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2022 fixant le pays de reconduite. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 9 décembre 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction de la procédure avec l'affaire n°22/05376 ; rejeté le recours en annulation présenté par [G] [S] et sa demande d'assignation à résidence ; autorisé la prolongation de la rétention de [G] [S] pour une durée de 28 jours.
Au titre de son appel, [G] [S] soulève :
L'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée (absence de nécessité de la rétention et absence d'examen de la possibilité d'assignation à résidence)
L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
La violation de son droit d'accès à une association humanitaire (numéro erroné figurant dans l'arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il est par ailleurs rappelé que des motifs succincts ou même insuffisants ne peuvent être assimilés à une absence de motif. La décision querellée est en l'espèce motivée de sorte qu'elle ne peut être annulée pour absence de motifs.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
1) Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :
S'agissant d'une procédure civile, il appartient a l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi 1e délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arréte de placement en rétention administrative, preuve qui n' est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents a l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles vises en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
2) Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation :
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l'autorité administrative qui retient que l'intéressé est entré pour la première fois sur le territoire national de manière irrégulière en 2018 ; qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice en France et en Belgique ; qu'il a été condamné par le tribunal de Senlis le 30 juillet 2022 à cinq mois d'emprisonnement pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif, fait réputé importation en contrebande ; qu'il est par ailleurs connu pour des infractions de différentes natures ; qu'il a été débouté de sa demande d'asile le 9 mars 2021 ; que son recours a été déclaré irrecevable le 24 août 2022 ; qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement du territoire national ; qu'il a décliné plusieurs identités différentes ; qu'il n'est titulaire d'aucune pièce d'identité ; qu'il n'a pas justifié de l'hébergement qu'il allègue au foyer COALLIA ; que ces éléments réunis établissent l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation de nature à effacer ce risque.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité.
En l'espèce, [G] [S] ne soulève aucun motif de vulnérabilité. L'intéressé a été entendu sur sa situation, sur sa paternité, sur sa domiciliation, et l'autorité administrative relève que cela n'a pas empêché l'intéressé de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a usé d'une fausse identité, qu'il n'a pas justifié être effectivement hébergé à l'adresse qu'il évoque, qu'il n' a jamais résidé avec sa compagne et leur enfant, que l'intéressé ne justifie pas des liens qu'il entretient avec cet enfant ; que la décision n'est donc pas incompatible avec les dispositions de l'article 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Par ailleurs, i1 ressort des dispositions des articles L741-1 renvoyant a l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1.Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2.S' être soustrait l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
3.Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce, il sera rappelé que [G] [S] est connu sous un alias ; qu'au regard de ses antécédents judiciaires, il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il est démuni de toute pièce d'identité ; que le justificatif de domicile qu'il présente ne démontre aucunement qu'il ait effectivement résidé à l'adresse indiquée ;
qu'il s'agit par ailleurs d'un justificatif datant d'avant son incarcération ; qu'il n'est pas actualisé ; que par ailleurs la paternité qu'il allègue n'est pas un élément de nature à effacer le risque de soustraction à la décision d'éloignement en ce que l'existence de liens entre l'appelant et l'enfant n'est absolument pas caractérisé, qu'il n'existe pas de vie commune avec cet enfant ; que l'appelant n'envisage pas d'aller vivre auprès de lui ; que l'appelant a au surplus commis des infractions postérieurement à la naissance.
En conséquence l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
3 ) Sur le moyen tiré du caractère erroné des coordonnées de l'Association France Terre d'Asile :
Il n'est nullement justifié du caractère erroné des coordonnées de l'Association France Terre d'Asile ; ni d'un grief qui serait résulté d'une telle erreur ; qu'en effet l'appelant a de fait pris attache avec ladite association qui a formé un recours en son nom ; que ce moyen sera donc écarté.
4) Sur la prolongation du placement en rétention :
Il est soutenu par l'appelant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ; que la prolongation de la rétention ne se justifie donc pas.
La possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à apprécier la réalité de perspectives d'éloignement.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, une demande de laisser-passer consulaire a été transmise le jour même du placement en rétention.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [G] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [M] [K] [C]
Le greffier
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2232 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [S] le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD6
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