Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 433
N° RG 21/00377
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF4K
[E]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 janvier 2021 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 13 juillet 1949 à [Localité 2] (17)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 27 avril 1989 à [Localité 9] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [E] a donné à bail rural à M. [U] [B], à compter du 1er septembre 2013, des parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 2], ainsi que des bâtiments agricoles situés sur la commune de [Localité 2] aux lieux-dits [Adresse 5] et [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 novembre 2019, M. [B] a indiqué à M. [E] qu'il considérait la stabulation située au [Adresse 4] comme insalubre et impropre à l'élevage d'animaux, lui a demandé de réparer la toiture ainsi que de mettre aux normes l'électricité le plus rapidement possible.
M. [E] lui a répondu par LRAR du 25 novembre 2019 en lui reprochant une négligence latente et un manque d'entretien flagrant, seules explications selon lui à la situation rencontrée. Il a ajouté cependant qu'il ferait le nécessaire pour engager les travaux de toiture indispensables à la continuité de l'exploitation.
Par LRAR du 9 janvier 2020, l'avocat de M. [B] s'adressant à M. [E] a reproché à ce dernier d'avoir coupé l'alimentation en électricité de la stabulation et l'a mis en demeure de remettre immédiatement en service l'eau et l'électricité de la propriété de [Adresse 5] de façon à permettre au preneur une exploitation normale des lieux. Il lui a par ailleurs demandé de veiller pour l'avenir à mettre en place une procédure d'alimentation régulière et légale, tant pour l'eau que pour l'électricité.
Le 31 janvier 2020, M. [B] a fait assigner M. [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, sollicitant la remise en marche de l'alimentation électrique de l'exploitation agricole située au lieu-dit [Adresse 5], ainsi que la réalisation de divers travaux.
Le 5 février 2020, Me [T], huissier de justice à [Localité 7], a établi un procès-verbal de constat à la demande de M. [E].
Le 5 mars 2020, M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Saintes, d'une requête aux fins de constat par huissier de justice, afin de vérifier le respect par M. [B] de ses obligations de preneur.
Par ordonnance du 26 mars 2020, le président du TPBR a accédé à cette requête.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction (par l'effet du désistement de M. [B], accepté par M. [E]).
Le 27 mai 2020, la SELARL Atlantic HBC, huissiers de justice, a établi un procès-verbal de constat.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2020, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort, sollicitant l'installation d'un compteur électrique individuel, une réduction du montant des fermages à compter du 1er janvier 2020 et des dommages et intérêts complémentaires.
Le 28 juillet 2020, M. [B] a fait assigner M. [E] en référé devant le président du TPBR de Rochefort sur Mer, sollicitant la réalisation de divers travaux.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort sur Mer a :
- constaté qu'il n'existe plus de demande relativement aux travaux de bétonisation réalisés ou souhaités par M. [B],
- ordonné à M. [E] de reprendre le reste de la toiture de [Adresse 4], et ce dans les trois mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté M. [B] de sa demande de mise en place d'un faîtage sur le bâtiment de [Adresse 5],
- ordonné à M. [E] de mettre en place des canalisations entre le forage situé sur les parcelles louées par M. [B] et la stabulation de [Adresse 5] et ce dans le mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné M. [E] à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Le 3 février 2021, M. [E] a fait appel de l'ordonnance en en visant toutes les dispositions à l'exception de celle par laquelle le président du tribunal a débouté M. [B] de sa demande de mise en place d'un faîtage sur le bâtiment de [Adresse 5].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau, de :
- constater, dire et juger que le juge des référés est incompétent pour faire droit aux demandes de M. [B],
- en tout état de cause, débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner [M. [B]] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [M. [B]] au paiement d'une provision de 5.000 euros de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice qui lui a été causé,
- condamner M. [B] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, y ajoutant, de condamner M. [E] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que de le condamner aux dépens.
A l'audience, les parties s'accordent à dire que les deux baux ruraux cités dans les conclusions lient M. [B] et M. [E], personnes physiques.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le fondement de l'article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le fondement de l'article 894 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande relative à la toiture du bâtiment de [Adresse 4]
M. [E] soutient en premier lieu que la reprise a été ordonnée alors qu'elle n'était pas sollicitée et qu'elle se heurte à une contestation sérieuse.
Subsidiairement, sur le fond, il s'oppose à toute condamnation en soutenant que l'état général de la toiture est bon, que les travaux mis à sa charge n'ont pas été demandés par M. [B] et qu'ils représentent un coût de l'ordre de 85.000 euros.
M. [B] rappelle que M. [E] s'était engagé en novembre 2019 à faire le nécessaire pour remédier au mauvais état de la toiture du fait de sa vétusté ; qu'il n'a cependant pas exécuté cet engagement.
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C'est vainement que M. [E] évoque l'absence de demande de reprise formulée par M. [B] devant le premier juge statuant en référé alors qu'il ressort des termes de l'ordonnance du 7 janvier 2021 que M. [B] a réclamé devant cette première juridiction qu'il soit ordonné sous astreinte à M. [E] d'effectuer les travaux relatifs à la toiture du bâtiment agricole du lieu-dit '[Adresse 4]', au motif que celle-ci était vétuste du fait de son ancienneté et non d'un défaut d'entretien (hors une partie déjà reprise par M. [E], sur 255 m² étant précisé que l'intégralité de la toiture a une superficie de 1.200 m²).
Par ailleurs, et sur le fondement de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Sur le fondement de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la nécessité de procéder à la réfaction de l'intégralité de la toiture du bâtiment agricole située au lieu-dit '[Adresse 4]', étant précisé qu'une partie de celle-ci a déjà été reprise par M. [E] en août 2020 ainsi qu'il résulte des factures produites.
Les attestations produites par le bailleur, relatives au mauvais entretien des lieux loués par M. [B], sont inopérantes pour établir que ce dernier serait à l'origine de l'état de la toiture. En effet, celle-ci, constituée d' 'éverites', c'est-à-dire d'amiante, est nécessairement ancienne, ce qu'un huissier de justice a souligné en mai 2020 dans un procès-verbal de constat (en parlant de la partie stabulation du bâtiment). La réfection d'une telle toiture devenue vétuste est donc en principe à la charge du bailleur.
Pour appuyer sa demande, M. [B] se prévaut d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 7 janvier 2020 et de l'attestation d'un électricien qui indique avoir constaté lors d'un dépannage le 12 novembre 2019 la vétusté et la dangerosité de l'installation électrique en lien avec les inondations causées par la toiture.
Les travaux de réfaction déjà réalisés par M. [E] étant postérieurs au mois de janvier 2020, l'attestation de l'électricien et le constat d'huissier ont perdu de leur pertinence.
En outre, M. [E] produit une attestation de la société Chevallier, qui le 2 février 2021 indique 'avoir changer une toiture d'un bâtiment situé à [Adresse 4] [...] nous sommes allés voir la couverture de la stabulation, celle-ci étant amiantée (comme 80% des bâtiments agricoles de la région). Après vérification, elle ne nécessite pas de travaux car l'état général est bon'.
Au vu de la contestation sérieuse apportée par M. [E], il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en référé d'ordonner la réfaction de l'intégralité de la toiture. L'ordonnance est infirmée de ce chef et la demande rejetée.
Sur la demande relative à l'alimentation en eau de la stabulation située au lieu-dit [Adresse 5]
M. [E] expose qu'un puits se trouve sur sa propriété, d'où partent des canalisations ; que du début du bail au mois de janvier 2020, il a fait profiter son preneur de l'eau du puits et de l'électricité venant de sa propriété ; que cependant il paye les consommations d'électricité alimentant la pompe se trouvant au niveau du puits, sur sa propriété non louée. Il expose également que M. [B] dispose d'un forage dans la cour de son exploitation, qu'il dispose de sa propre pompe. Il fait remarquer qu'un tuyau part de cette pompe pour alimenter la stabulation. Il estime que M. [B] ne peut s'en prendre qu'à lui-même, n'ayant entrepris aucun des travaux prévus entre eux pour qu'il ait son indépendance, à savoir l'enfouissement des tuyaux et leur raccordement à la canalisation existante venant de la maison d'habitation de M. [E]. Il souligne le coût très élevé du raccordement ordonné par le premier juge. Il estime que ces travaux ne sont pas à sa charge.
M. [B] soutient qu'il appartient au bailleur de continuer d'assurer l'alimentation en eau, de telle sorte que lui-même dispose de l'arrivée d'eau effective et efficace nécessaire à son élevage.
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Sur le fondement de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'assurer au preneur la jouissance paisible de celle-ci.
L'obligation de délivrance impose au bailleur de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à leur destination.
En l'espèce, il est constant que M. [E] a toujours assuré à M. [B], jusqu'en janvier 2020, la fourniture en eau de la stabulation à partir du puits situé sur sa propriété, étant précisé que l'eau est indispensable à l'activité agricole de M. [B] qui élève des bovins.
Il résulte des pièces produites et des débats que M. [E] a mis fin à cette organisation en janvier 2020, mais que M. [B] bénéficie toujours d'un point d'eau par le biais du forage présent sur les parcelles qu'il loue, duquel part un tuyau alimentant la stabulation en eau.
Au vu des éléments ci-dessus décrits, l'examen de la nécessité de procéder à la mise en place d'une véritable canalisation entre ce forage et la stabulation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de l'ordonner.
Il n'apparaît pas non plus caractérisé de dommage imminent ou de trouble illicite, M. [B] bénéficiant d'un point d'eau qu'il a pu utiliser depuis plus de deux ans désormais.
Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance est infirmée de ce chef et la demande rejetée.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
M. [E] n'apporte aucune explication à sa demande de provision, ne précise pas quel serait le préjudice dont il entend demander réparation et quelle serait l'obligation non sérieusement contestable que le preneur n'aurait pas respectée.
Sa demande de provision ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante pour l'essentiel, M. [B] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement d'une indemnité procédurale, et de condamner M. [B] à payer la somme globale de 2.000 euros à M. [E] à ce titre, pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 en ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [B],
Rejette la demande de M. [E],
Condamne M. [B] à payer à M. [E] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,