Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/047
Rôle N° RG 19/08760 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELGG
[G] [E]
SAS HARMONIE DE L'HABITAT
SCP [X] & ASSOCIES
C/
SASU FAYAT BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic TARTANSON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017011811.
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « Harmonie de l'Habitat»
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS HARMONIE DE L'HABITAT
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la société « Harmonie de l'Habitat »
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU FAYAT BATIMENT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d'une opération immobilière dénommée « Les Ocres de Bibémus », la SAS Fayat Bâtiment a confié, le 2 juin 2016, la sous-traitance du lot n°6 menuiseries extérieures à la SAS Harmonie de l'Habitat.
La période d'exécution des travaux prévue au planning était du 6 juin 2016 au 14 novembre 2016.
Le 6 décembre 2016, la SAS Harmonie de l'Habitat a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, jugement publié le 15 décembre 2016.
Par courrier RAR, anticipé par mail, daté du 9 décembre 2016, la SAS Fayat Bâtiment a invité la SAS Harmonie de l'Habitat à un constat contradictoire concernant l'avancement des travaux, fixé au 12 décembre 2016. Cette société n'a pas répondu et la SAS Fayat Bâtiment a fait procéder à un constat non contradictoire.
Le 21 décembre 2016, la SAS Fayat Bâtiment a mis en demeure Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat de se prononcer sur la poursuite ou l'arrêt du contrat de sous-traitance.
Le 9 janvier 2016, Me [G] [X] a résilié le contrat de sous-traitance.
Le 3 février 2017, la SAS Fayat Bâtiment a invité Me [G] [X], ès qualités et la SAS Harmonie de l'Habitat à un nouveau constat d'avancement des travaux fixé au 8 février 2017.
Le 10 février 2017, la SAS Fayat Bâtiment a adressé à Me [G] [E], mandataire judiciaire, une déclaration de créance d'un montant de 120 068,02 euros, pour défaillance de la SAS Harmonie de l'Habitat dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le 28 mars 2017, Me [E] a contesté la créance de la SAS Fayat Bâtiment, estimant qu'elle n'était justifiée par aucun titre.
Le 30 mars 2017, la SAS Fayat Bâtiment a demandé à la SAS Harmonie de l'Habitat de lui adresser son propre décompte définitif des travaux réalisés en tant que sous-traitant.
Le 31 mars 2017, la SAS Fayat Bâtiment a adressé un courrier au mandataire judiciaire afin de l'informer de ce qu'elle entendait maintenir sa créance.
Par courrier du 20 octobre 2017, la SAS Fayat Bâtiment a adressé à la SAS Harmonie de l'Habitat son décompte définitif arrêté à 40 546,32 euros HT, qui laissait apparaître un solde en faveur de la SAS Fayat Bâtiment de 123 120,81 euros HT au regard des sommes déjà versées par elle en septembre 2016. La SAS Harmonie de l'Habitat et Me [E] ont contesté devoir cette somme auprès du juge commissaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge commissaire s'est déclaré incompétent sur la naturede la contestation et a invité le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente dans le délaid'un mois.
Par actes du 27 décembre 2017, la SAS Fayat Bâtiment a assigné la SAS Harmonie de l'Habitat, Me Vincent de Carriere, mandataire judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat et Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat devant le tribunal de commerce d'Aix-en- Provence à l'effet de voir fixer la créance de la SAS Fayat Bâtiment à la somme de 123 120,81 euros correspondant au solde du décompte général et définitif.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-fixé la créance de la SAS Fayat Bâtiment à la somme de 74 370,81 euros HT,
-débouté la SAS Harmonie de l'Habitat de toutes ses demandes,
-condamné la SAS Harmonie de l'Habitat à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 111,17 euros, dont TVA 18,53 euros.
La SAS Harmonie de l'Habitat, Me [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de
la SAS Harmonie de l'Habitat et la SCP [X] & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Harmonie de l'Habitat ont relevé appel de cette décision le 28 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de la SAS Harmonie de l'Habitat, Me [G] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat et la SCP [X] & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Harmonie de l'Habitat, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l'article 22.4 de la norme Afnor P 03'001 ;
Vu les pièces produites ;
-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25 mars 2019,
Statuant à nouveau,
-constater que les paiements de la société Harmonie de l'Habitat sont intervenus sur validation de situations de travaux signées et tamponnées par la société Fayat,
-constater que la société Fayat ne rapporte la preuve du montant des menuiseries prétendument non posées,
-constater que les retards, non façon et malfaçons imputés à la société Harmonie de l'Habitat par la société Fayat ne sont pas démontrés,
En conséquence :
-rejeter intégralement la demande de fixation de la créance de la société Fayat,
-la condamner à 1 500 euros d'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Fayat Bâtiment, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu l'article 1269 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
-constater que la société Harmonie de l'Habitat a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
-constater que le constat dressé par l'huissier en date du 12 décembre 2016 est réputé contradictoire et opposable à la société Harmonie de l'Habitat,
-constater que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Harmonie de l'Habitat et la société Fayat Bâtiment a été résilié le 9 janvier 2017,
-constater que la société Fayat Bâtiment a mis en demeure la société Harmonie de l'Habitat d'avoir à lui transmettre son projet de décompte définitif le 30 mars 2017,
-constater que du fait de l'absence de décompte général et définitif de la société Harmonie de l'Habitat, la société Fayat Bâtiment en a établi un en ses lieu et place qu'elle lui a adressé le 20 octobre 2017,
-constater que la société Harmonie de l'Habitat n'a pas contesté ce décompte général et définitif dans le délai de quinze jours contractuellement fixé,
En conséquence,
-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25 mars 2019 et statuant à nouveau,
-dire et juger que la société Harmonie de l'Habitat accepté tacitement et sans réserve le décompte général et définitif établi par la société Fayat Bâtiment et qu'à ce titre elle n'est plus fondée à le contester,
-fixer la créance de la société Fayat Bâtiment à l'égard de la société Harmonie de l'Habitat à la somme de 123 120,81 euros correspondant au solde du décompte général et définitif,
-débouter la société Harmonie de l'Habitat de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
-condamner la société Harmonie de l'Habitat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'avis de passage de chambre en date du 24 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Me [X] a notifié par courrier du 9 janvier 2017, conformément aux dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la SAS Fayat Bâtiment.
Aux termes de l'article 13 du contrat de sous-traitance, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du sous-traitant en application de l'article L 622-13 du livre VI du nouveau code de commerce, le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée à l'administrateur ou au débiteur restée plus d'un mois sans réponse. Dans ce cas, il sera dressé un constat contradictoire d'état des lieux et d'avancement des travaux avant remplacement du sous-traitant défaillant. L'article 22-4-1 de la Norme Afnor P 03 001 invoqué par la SAS Harmonie de l'Habitat n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une résiliation du fait de l'ouverture d'une procédure collective.
Par courrier RAR du 3 février 2017, la SAS Fayat Bâtiment a convoqué Me [X] à un constat d'état des lieux et d'avancement des travaux fixé au 8 février 2017.
La SAS Fayat Bâtiment ne produit pas le constat établi à cette date.
La SAS Fayat Bâtiment indique, qu'à défaut de transmission par la SAS Harmonie de l'Habitat de son projet de décompte définitif, elle a, par courrier RAR du 20 octobre 2017, en application de l'article 6.3 contrat de sous-traitance, adressé à la SAS Harmonie de l'Habitat son décompte définitif, arrêté à la somme de 40 546,32 euros HT, qui faisait apparaître un solde en sa faveur de 123 120,81 euros HT.
L'article 6.3 du contrat de sous-traitance conclu mentionne : après achèvement complet des travaux, et au plus tard dans les 30 jours (marché principal privé) suivant la réception ou la résiliation, le sous-traitant adressera son projet de décompte définitif. A défaut, celui-ci sera établi par l'entreprise principale et notifié au sous-traitant qui disposera d'un délai de 15 jours pour le contester. A défaut, il sera réputé l'avoir accepté sans réserves et devra délivrer son quitus.
La SAS Harmonie de l'Habitat n'ayant pas contesté dans les délais ce décompte général définitif, elle est donc réputée l'avoir acceptée.
Cependant, le décompte général définitif produit par la SAS Fayat Bâtiment ne peut concerner l'indemnité destinée à compenser le surcoût généré par le retard pris par le chantier, et ce d'autant plus que la somme réclamée ne résulte que des affirmations de cette société, et non d'un décompte général définitif établi par le maître d''uvre dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée qu'il ait vérifié ce décompte.
En conséquence, la décision du premier juge qui a fixé la créance de la SAS Fayat Bâtiment à la somme de 123 120,81 euros - 48 750 euros ( « perte de 5 mois de frais de chantier » ) , soit 74 370,81 euros HT sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Fayat Bâtiment les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Harmonie de l'Habitat, Maître [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat et la SCP [X] & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Harmonie de l'Habitat, seront condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement en date du 25 mars 2019 ;
Condamne la SAS Harmonie de l'Habitat, Me [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat et la SCP [X] & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Harmonie de l'Habitat à payer à la SAS Fayat Bâtiment la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Harmonie de l'Habitat, Me [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Harmonie de l'Habitat et la SCP [X] & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Harmonie de l'Habitat aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE