Texte intégral
ARRET
N°179
SOCIETE [6]
C/
CARSAT NORD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 23/03332 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage Avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Nord-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [6] est le concessionnaire français de la société [7], spécialisée dans le secteur d'activité des engins de travaux.
Le 5 octobre 2021, M. [B] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour son père, M. [T] [Z], salarié de la société [6] (établissement de [Localité 8]) de 1961 à 1996 en qualité de technicien d'intervention-mécanicien, pour un adénocarcinome bronchique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 16 février 2023, la société [6] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [T] [Z], une demande qu'elle a rejetée implicitement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023 et visé par le greffe le 13 juillet suivant, la société [6] a fait assigner la caisse devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024.
Aux termes du mémoire récapitulatif qu'elle a déposé et soutenu oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- à titre principal, juger que M. [T] [Z] n'a jamais été exposé au risque en son sein,
- ordonner en conséquence le retrait des dépenses afférentes à sa maladie professionnelle et procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait,
- à titre subsidiaire, juger qu'il a été exposé chez son précédent employeur,
- juger en conséquence que la maladie professionnelle de M. [T] [Z] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial,
- enjoindre à la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait.
La société soutient que M. [Z] n'a jamais été exposé à l'amiante chez elle et que la preuve d'une telle exposition n'est pas rapportée par la CARSAT.
Elle expose qu'elle n'a jamais rempli le questionnaire employeur de la caisse primaire car elle a indiqué à cette dernière lors de l'instruction de M. [Z] n'avait jamais été son salarié, de sorte que l'agent enquêteur ne s'est basé que sur les seules déclarations du salarié.
S'agissant de la preuve de la multi-exposition au risque du salarié, elle indique qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle qu'il a été exposé à l'amiante de 1957 à 1958 lorsqu'il était mécanicien au sein du garage automobile Adam.
Elle ajoute que dans le cadre du litige avec la caisse primaire devant le pôle social et relatif à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, celle-ci a reconnu l'exposition de M. [Z] à l'amiante au sein du garage [5].
Elle argue que la CARSAT ne peut ignorer cette exposition préalable à des postes identiques et qu'au regard du parcours professionnel du salarié, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle il a contracté sa maladie.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que l'exposition au risque de M. [T] [Z] lorsqu'il travaillait pour la société [6] est démontrée et reconnue par la société,
- juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [Z] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [6],
- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [6].
La CARSAT réplique que la multi-exposition au risque n'est pas démontrée par la société demanderesse.
Elle indique qu'il résulte des constats de l'agent enquêteur, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'exposition au risque est établie au sein de la seule société [6] de 1961 à 1996 et qu'il n'est pas démontré, faute de certificat de travail, que le salarié a effectivement travaillé pour un garage de 1957 à 1958.
Elle en conclut que quand bien même l'exposition au sein du garage aurait été établie, ce qui n'est pas le cas, il s'est écoulé 63 ans depuis 1958 jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'il est possible de déterminer que seule l'exposition au sein de la société [6] a causé la maladie visée par le tableau n°30 bis, lequel prévoit un délai de prise en charge de 40 ans.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [Z]
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier de ce que la société [6] a exposé M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était technicien d'intervention-mécanicien chez elle de 1961 à 1996, la CARSAT se fonde sur le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire produit par la demanderesse ainsi que sur un « dossier amiante » issu du site internet lecancer.fr.
Ledit « dossier amiante » ne saurait constituer la preuve attendue dans la mesure où il s'agit d'informations à caractère général, destinées à être diffusées au public et non d'éléments relatifs aux conditions de travail dans lesquelles M. [Z] a exercé son activité de technicien d'intervention-mécanicien pour la société [6] de 1961 à 1996.
Dans le rapport d'enquête administrative de la caisse, l'agent enquêteur assermenté, dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, a retenu une exposition au risque amiante du salarié au sein de la seule société [6] de 1961 à 1996, notamment par ses activités de manipulation, réparation des mécanismes d'embrayage ou de garnitures de freins et de remplacement de joints sur les moteurs.
Partant, la preuve de l'exposition au risque de M. [Z] à sa maladie professionnelle dans le cadre de son activité de technicien d'intervention-mécanicien chez [6] de 1961 à 1996 est établie.
Il sera relevé au surplus que la société [6] ne conteste pas que les activités effectuées par M. [Z] et décrites dans le rapport d'enquête de la caisse primaire aient pu l'être en son sein.
Elle a d'ailleurs expressément déclaré dans ses écritures, à l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse, qu'en raison des activités de mécanicien du salarié, de 1957 à 1958, au sein du garage [5], il existait une exposition préalable du salarié et, qu'à raison de postes identiques au cours de son parcours professionnel, il n'était pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise la maladie a été contractée.
Or il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du rapport d'enquête que M. [Z] n'a déclaré que deux emplois de mécanicien durant sa carrière, soit au sein du garage [5] et de la société [6] et qu'il n'a pas été précisé quelle activité il a occupé durant les 28 ans qu'il a passés dans l'armée. Aussi, elle ne saurait, sans se contredire, déclarer qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque tout en affirmant qu'il a occupé des postes identiques et impliquant une même exposition au risque
La société [6] sera donc déboutée de sa demande de retrait de la maladie litigieuse de son compte employeur.
Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Z]
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [6] s'appuie sur l'enquête administrative de la caisse primaire.
Or, il a déjà été établi précédemment que l'agent enquêteur assermenté a conclu à l'existence d'un seul employeur exposant, soit la société [6], pour la période 1961-1996 durant laquelle M. [Z] travaillait chez elle comme technicien d'intervention-mécanicien.
La société invoque une exposition préalable au sein d'un garage où le salarié a déclaré avoir été mécanicien de 1957 à 1958.
Or, comme l'a relevé l'agent enquêteur dans son rapport, M. [Z] ne possède aucun certificat de travail pour la période 1957-1958.
La cour n'est donc pas en mesure de vérifier qu'il a effectivement travaillé comme mécanicien dans un garage à cette période.
Quand bien même il serait établi que M. [Z] a effectivement travaillé dans ce garage comme mécanicien et qu'il aurait pu y être exposé à des poussières d'amiante, il n'en demeurerait pas moins que l'une des conditions posées par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne serait pas remplie. En effet, il faudrait alors constater que cette exposition remonte aux années 1957-1958, soit 63 ans avant la déclaration de maladie professionnelle, alors que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Il faudrait alors en déduire que même si M. [Z] avait été exposé au risque successivement chez deux employeurs, la maladie professionnelle n'aurait pu être contractée que chez le second des deux employeurs.
En l'état de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Z].
Sur les dépens
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [6] de ses demandes de retrait du compte employeur et d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [T] [Z],
- Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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