Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°152/2024
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2GI
OS/MB
Décision déférée du 19 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 20/01665
Mme MARCOU
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
[I] [W]
Société MACIF
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [I] [W] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [W] né le [Date naissance 5] 2015
Chez [N] [W], [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Société MACIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée le 19/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre, lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2015, Mme [R] [V] épouse [W], qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d'un accident mortel à la suite d'une collision avec un camion circulant sur la voie opposée conduit par M. [U] [B], chauffeur routier roumain. Ce poids lourd est un véhicule étranger assuré en Roumanie.
Mme [R] [V] épouse [W] avait souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) un contrat 'Régime de prévoyance Familiale Accident '.
Le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (BCF), en sa qualité de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group, a opposé la faute de conduite de Mme [V] pour refuser tout droit à indemnisation.
Par actes du 10 décembre 2020, M. [I] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [W] a assigné Le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (BCF) et la MACIF aux fins d'indemnisation.
Par acte du 15 juin 2021, la MSA du Tarn a été appelée dans la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
-dit que M. [I] [W] et M. [F] [W] pris en la personne de son représentant légal disposent d'un droit à réparation intégrale du préjudice résultant du décès accidentel de Mme [R] [V] [W],
-déclaré recevable la demande en réparation du préjudice économique subi par M. [I] [W],
-constaté qu'aucune demande n'est formée au titre du préjudice économique d'[F] [W],
-condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles,es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
*2020 € au titre des frais d'obsèques,
*285 564,79 € au titre du préjudice économique,
*30 000 € au titre du préjudice d'affection,
*2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles,es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group à payer à M.[F] [W] pris en la personne de son représentant légal la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d'affection
-condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles,es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de M. [I] [W] :
*la somme de 1730 € au titre des frais d'obsèques
*la somme de 23 624,80 € au titre du capital décès
-débouté la MACIF du surplus de ses demandes
-débouté la MACIF et le Bureau Central français de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles,es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group aux dépens de l'instance
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
*
Par acte du 1er juin 2022, le Bureau Central Français a interjeté appel de cette décision en chacun de ses chefs de préjudices, excepté en ce qu'elle a constaté qu'aucune demande n'était formée au titre du préjudice économique d'[F] [W], débouté la MACIF du surplus de ses demandes, débouté la Macif et le Bureau Central de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 septembre 2022,le Bureau Central Français demande à la cour, au visa de la loi du 05/07/1985,de :
-déclarer le Bureau Central Français es qualité de débiteur
délégué en France de l'assureur Asirom Vienna Insurance Group
recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal
judiciaire d'Albi le 19 avril 2022,
et statuant à nouveau :
-déclarer que la faute commise par Mme [R] [V] épouse
[W] entraîne l'exclusion de tout droit à indemnisation de ses
ayants-droits et subrogés,
-débouter M. [I] [W] de l'intégralité des
demandes présentées à titre personnel et en qualité de représentant
de son fils mineur [F] [W] au titre de l'accident du
15/12/2015, de même que la MACIF et la MSA,
A titre subsidiaire et si la cour retenait l'absence de faute et le droit
à indemnisation de M. [I] [W], fixer comme suit les préjudices :
- préjudice d'affection de M. [I] [W] : 18000 €
- préjudice d'affection de [F] [W] : 25 000 €
- frais d'obsèques : 3 750 €
- préjudice économique de M. [W] :
178 588, 57 €
- préjudice économique de [F] [W] : 17 937, 80€
En tout état de cause, débouter la MACIF de l'intégralité de ses
demandes, fins et conclusions, celle-ci ne justifi ant pas d'un recours
subrogatoire,
-condamner M. [I] [W] et la MACIF à payer
chacun au BCF une somme de 2 000 € en application de l'article 700
du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de 1ère instance et d'appel.
*
Par uniques conclusions du 24 novembre 2022, M. [I] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [W] ( né le [Date naissance 5] 2015 ), au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2006,des articles 514,515 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Albi du 19 avril 2022, qui, constatant qu'aucune limitation ni exclusion de droit à réparation ne peut être opposée aux ayant droit de Mme [R] [V] épouse [W], a:
-dit que M. [I] [W] et M. [F] [W],
pris en la personne de son représentant légal dispose d'un droit à réparation intégrale du préjudice résultant du décès accidentel de Mme [R] [V] épouse [W],
-déclaré recevable la demande en réparation du préjudice économique subi par M. [I] [W],
-condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group à payer à M.[I] [W]
- la somme de 2 020 € au titre des frais d'obsèques,
- la somme de 30 000 € au titre du préjudice affection,
- la somme de 285 564,79 € au titre du préjudice économique,
- la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain, à payer à M. [F] [W] pris en la personne de son représentant légal :
- la somme de 30 000 € au titre du préjudice d'affection,
-débouté la MACIF et le Bureau Central Français de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group aux dépens de l'instance.
Y ajoutant :
- atualiser le montant des sommes allouées au titre du préjudice économique à la somme de 326 002.15 € sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir en application de l'indice des prix de la consommation base 2015 (sauf à déduire éventuellement les débours exposés par la MSA et le recours subrogatoire de la MACIF),
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group, à payer à M. [F] [W], pris en la personne de son représentant légal la somme de 32 502.23 €au titre du préjudice économique,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, es qualités de débiteur délégué en France de l'assureur de droit roumain Asirom Vienna Insurance Group aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
*
Par uniques conclusions du 29 novembre 2022, La MACIF, au visa de l'article 29 de la loi n°85-677 du 05/07/1985,des articles L. 131.2 et L. 211.25 du Code des Assurances, demande à la cour de :
-réformer partiellement le jugement rendu le 19.4.2022 par le Tribunal Judiciaire d'Albi en ce qu'il a débouté la MACIF de ses prétentions au titre de la rente éducation et sur le fondement de l'article 700,
-confirmer pour le surplus le jugement prononcé le 19.4.2022,
Statuer à nouveau,
-déclarer recevable le recours subrogatoire de la MACIF,
-condamner le Bureau Central Français d'avoir à régler à la MACIF les sommes ci-après :
- frais d'obsèques : 1.730,00 €)
- capital décès : 23.624,80 €
- rente éducation provisoirement arrêtée au 31/03/2021 : 11.156,27 €
- rente annuelle au-delà du 31/03/2021 : mémoire sur présentation des justificatifs,
-condamner enfin le Bureau Central Français ou toute partie succombante, d'avoir à régler à la MACIF, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, l'ensemble au titre de de procédure de première instance et d'appel.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
*
La MSA n'a pas constituée avocat.
Par courrier du 19 septembre 2023 transmis pour information aux parties le 21 septembre 2023, elle a fait connaître le montant de ses débours.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Le Bureau Central Français fait valoir essentiellement que :
-les circonstances de cet accident sont parfaitement déterminées, et établissent bien la perte de contrôle, le défaut de maitrise de Mme [V] épouse [W], et le fait que son véhicule soit venu percuter de plein fouet le véhicule poids-lourd qui circulait sur la voie opposée,
-le choc était alors inévitable, et la faute commise par cette conductrice prive ses ayants-droits de tout droit à indemnisation, comme le retiennent de manière constante la Cour de cassation et les juges du fond,
-aux termes du rapport de M. [M], expert automobile, il est relevé que l'écrou de blocage de la biellette de direction n'était pas bloqué correctement et a pu être desserré manuellement sans outil,
- il ne s'agit que d'une hypothèse émise par l'expert, et non pas d'une certitude,
il est également tout à fait possible que la victime se soit assoupie au volant en ce début d'après-midi,
-si tant est qu'une défaillance mécanique était effectivement à l'origine de
la perte de contrôle du véhicule, ce qui reste une simple hypothèse, c'est
bien la négligence de la propriétaire du véhicule qui en serait la cause,
privant là encore de tout droit à indemnisation ses ayants-droits.
M. [I] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F], fait valoir essentiellement que :
-si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs
conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre,
-la charge de la preuve de la faute repose sur celui qui l'invoque comme cause d'exonération,
-Mme [W] n'a commis aucune faute de conduite; elle n'avait pas consommé d'alcool, ni de stupéfiants,
-il ressort du dossier d'enquête pénale que l'accident s'est produit, suite à une défaillance mécanique survenue en cours de route, indépendamment de la volonté de Mme [W] et de façon totalement imprévisible et irrésistible,
- l'expert, après avoir exclu toutes les autres causes, et constaté que la rotule de direction n'était pas correctement serrée, explique pourquoi le véhicule de la victime n'était plus maîtrisable, et donc l'origine de l'accident,
-une telle défaillance mécanique constitue un cas de force majeure,
-le conducteur du camion ne pouvait expliquer le fait que le véhicule se soit mis subitement en travers pour venir s'encastrer sous son camion,
-un témoin, qui suivait le camion a vu le véhicule qui circulait en sens inverse faire des ziggzags ; le conducteur semblait vouloir reprendre le contrôle de sa voiture,
-Mme [W] n'a commis aucune faute de négligence dans l'entretien de son véhicule,
- c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'aucune limitation ni exclusion du droit à réparation ne peut en conséquence être opposée aux ayants droits de Mme [R] [V] épouse [W].
*
En vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication du dit véhicule.
Cette dernière est présumée en cas de contact matériel avec le véhicule, en mouvement ou à l'arrêt.
En vertu de l'article 4 de cette loi , la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
Cette faute doit être appréciée en ne tenant compte que du comportement du conducteur à qui la faute est opposée, en faisant abstraction de celui des autres conducteurs impliqués.
Il incombe à celui qui invoque la faute de la prouver.
En l'espèce, il est constant que Mme [V] épouse [W] alors qu'elle était au volant de son véhicule Opel Corsa le mardi 15 décembre 2015 à 14H30 circulant sur la [Adresse 11] dans le sens [Localité 9] -[Localité 10] s'est soudainement déportée sur la voie opposée de circulation, se mettant en travers et s'encastrant sous le camion venant en sens inverse.
L'expert judiciaire [M] désigné aux fins d'examiner le véhicule Opel Corsa ayant subi un choc important sur tout le côté droit n'a relevé :
-aucune trace de freinage au sol avant l'impact,
-aucune trace de roulage sur le bas-côté avant la sortie de route.
Il a constaté une anomalie au niveau de la rotule de direction avant droite:l'écrou de blocage de la biellette n'était pas bloqué correctement.La rotule embout de biellette était sortie de son logement sans dommage apparent.
Il a noté qu'une centaine de mètres avant l'accident,un léger affaissement de la chaussée provoquait un mouvement de suspension sur la majorité des véhicules passant à cet endroit.Il précisait que cette anomalie ne pouvait provoquer une perte de contrôle d'un véhicule en bon état avec un conducteur normalement vigilant.
L'expert conclut que compte tenu de la configuration des lieux et de la trajectoire du véhicule accidenté, il est peu probable que la vitesse soit à l'origine de la perte de contrôle de la conductrice.
Cette perte de contrôle peut avoir pour origine la défaillance de la rotule de direction qui n'était pas correctement serrée.
Force est de constater que l'expert ici n'émet qu'une hypothèse et que la défaillance technique du véhicule n'est pas établie.
Il est au demeurant constant que la conductrice de l'Opel Corsa a perdu le contrôle de son véhicule et ne l'a pas maîtrisé (après avoir effectué des zigzags selon un témoin) en se déportant sur la voie inverse de circulation, sur une route droite et sans obstacle, ce qui constitue un défaut de maîtrise à l'origine du dommage subi soit une faute de la victime exclusive du droit à indemnisation.
Il ne peut en conséquence être fait droit aux demandes d'indemnisation de M. [I] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F], ayants droits de Mme [W], en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il en est de même du recours subrogatoire formé par la MACIF pour ses débours exposés à la suite du décès de Mme [W]
La décision déférée est ainsi infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné au litige,M. [I] [W] supportera les dépens tant de première instance que d'appel.
L'équité commande de rejeter toutes les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statutant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté la MACIF du surplus de ses demandes et en ce qu'elle a débouté la MACIF et le Bureau Central Français de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [W], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [W], de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Déboute La MACIF de l'intégralité de ses demandes.
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/le PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller rapporteur
I. ANGER O. STIENNE