Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 JANVIER 2024
Rôle N° RG 23/06041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGWW
[G] [E]
C/
Société MAIF
Copie délivrée le :
18 JANVIER 2024 à :
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 NOVEMBRE 2023 domiciliée es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 janvier 2024 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice,
Vu la déclaration d'appel établie le 28 avril 2023 par Mme [E],
Vu les conclusions d'incident de la société MAIF en date du 10 octobre 2023,
Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident,
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 du code de procédure civile dispose:
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, Mme [E] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 9 mai 2023.
Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas notifié lesdites conclusions à l'avocat de la société Maif dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 28 avril 2023.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est acquise et sera donc prononcée.
Il convient de condamner Mme [E] aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par Mme [E],
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [E] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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