Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 587
N° RG 21/18508 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITS5
[B] [L]
[J] [L]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-137, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [B] [L]
demeurant [Adresse 1]) -
représentée par M [F] [C], muni d'un pouvoir spécial
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 1]) -
représenté par M [F] [C], muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Organisme [3]
(Ref : 00600586736 ; 00600055301), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [J] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une nouvelle demande de traitement de leur situation financière. Ils avaient bénéficié de précédentes mesures en 2016 et en 2018 : un moratoire de 24 mois en 2016 pour leur permettre de vendre un bien immobilier moyennant des remboursements mensuels de 28,30 euros au profit de leur unique créancier, la [4], puis un plan de désendettement conventionnel mis en application le 30 novembre 2018, qui prévoyait le remboursement du même unique créancier par mensualités de 343,42 euros + 53,48 euros pendant 24 mois laissant un solde dû en fin de plan de 84 895,72 euros.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 6 janvier 2021.
Le 3 mars 2021, la commission a inventorié les ressources des époux [L] à 132 euros, leurs charges à 1 153 euros, a constaté l'absence de patrimoine, et a retenu un endettement ramené à 65 633 euros après la vente de leur bien immobilier. La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la notification de cette décision, la [3] a formé un recours daté du 8 mars 2021, faisant valoir la mauvaise foi des débiteurs et l'irrecevabilité de leur déclaration de surendettement, au motif que ces derniers avaient bénéficié de fonds issus d'une assurance-vie pour un montant de 16 269,40 euros en juillet 2020, et disposé des fonds pour leurs besoins personnels sans rembourser une partie de leurs dettes.
Par le jugement dont appel du 30 novembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a notamment :
- déclaré le recours formé par la [3] recevable et bien fondé ;
- prononcé la déchéance de M. [J] [L] et de Mme [B] [F] épouse [L] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 14 décembre 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, signées le 1 décembre 2021.
La partie intimée a été convoquée devant la cour et a accusé réception de sa convocation.
À l'audience de la cour du 3 juin 2022, les époux [L], non comparants, représentés par le père de l'épouse muni d'un pouvoir, ont maintenu leur appel. Ils se sont reportés à leurs conclusions écrites versées au dossier et déclaré qu'ils étaient désormais expatriés à l'Ile Maurice. Ils ont contesté toute mauvaise foi. Ils ont demandé à revenir à ce que la commission de surendettement avait décidé, soit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont affirmé n'avoir jamais tenté de cacher la perception d'une assurance-vie puisque les fonds avaient été déposés sur leur compte au [5]. Ils ont à nouveau indiqué qu'à la date de leur déclaration de surendettement, ils étaient tous deux au chômage avec deux enfants à charge âgés de 10 et 9 ans et que leurs seules ressources provenaient des prestations familiales. Ils ont rappelé que M. [L] avait été victime d'un grave accident du travail en 2015 mais qu'étant auto-entrepreneur, il n'avait perçu aucune indemnité et suivait en dernier lieu, à l'Ile Maurice, une formation pour devenir programmeur informatique ; que l'épouse, qui disposait d'une formation de psychothérapeute, n'avait obtenu un permis de travail qu'à l'issue d'un délai d'un an et que dans l'intervalle, ils avaient vécu grâce à la vente de certains biens et grâce à la somme de 16 269 € provenant de l'assurance-vie.
Mme [L] a déclaré percevoir aujourd'hui environ 2 100 € par mois, son mari étant sans ressources, toujours en formation pour devenir programmeur informatique, et en droit de demander un permis de travail depuis mars 2022.
Enfin, ils ont indiqué que c'est la banque créancière qui leur avait conseillé de déclarer une situation de surendettement au lieu de leur conseiller de mettre en jeu l'assurance du prêt immobilier.
Ils estiment aujourd'hui leurs charges mensuelles à 2 106 € et n'avoir aucune capacité de remboursement.
La [3] n' a pas comparu à l'audience de la cour ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement :
Il est acquis aux débats que les époux [L] ont bénéficié d'un capital de 16 269,40 euros le 20 juillet 2020 en tant que bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, et ont disposé des fonds sans en référer à la commission de surendettement, alors qu'un plan conventionnel de remboursement de leur créancier dans le cadre des dispositions relatives au surendettement des particuliers était en cours d'exécution,
Cette attitude tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 761-1 3° du code de la consommation qui la sanctionne par la déchéance de la procédure de surendettement.
Incidemment, il y a lieu de relever que lorsque, le 10 novembre 2020, les époux [L] ont saisi à nouveau la commission de surendettement, ils n'ont aucunement signalé la perception de ce capital, indiquant seulement «qu'ils étaient en train de se relancer dans une nouvelle activité qui ne nécessitait pas de véhicule» et qu'ils avaient vendu leur véhicule, sans autre précision, ce qui tombait d'ailleurs également sous le coup de l'article L.761-1, 3°.
Par ailleurs leur relevé de compte au [5] fait ressortir des mouvements de fonds incompatibles avec l'état de leur endettement tel qu'inventorié à savoir en particulier un virement de 4 000 euros intervenu le 5 septembre 2020 au profit d'un particulier et une saisie administrative à tiers détenteur de 379 euros le 20 août 2020.
Les époux [L] ont fait le choix de financer leur expatriation à l'Ile Maurice au moyen des fonds perçus à la suite du déblocage de l'assurance-vie sans demander préalablement l'accord de la commission de surendettement sur ce point.
Cette attitude relève de la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement prévu par l'article L.761 ' 1, 3° du code de la consommation dont il résulte qu'est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement toute personne qui sans l'accord de ses créanciers de la commission ou du juge procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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